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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mai 2026, n° 24/12588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGQ
N° MINUTE :
16
Assignation du :
10 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurence FARENC de la SELARL FARENC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1392
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
Madame la Procureure de la République
Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2024 par Mme [V] [N] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 16 juin 2025 de Mme [N] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5.758,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
— assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter du prononcé du jugement qui l’ordonne avec capitalisation des intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire aux entiers dépens ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à verser à Mme [V] [N] la somme de 1.400,00 € au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
Vu les conclusions du 16 mai 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à Mme [N] en réparation de son préjudice moral et financier ;
— réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par message du 13 février 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 20 décembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 07 juin 2019. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Versailles a désigné, à compter du 1er décembre 2020, la section des activités diverses du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour connaitre de l’affaire de Mme [N], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 24 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 26 mai 2021 et notifié aux parties le 04 juin 2021.
Le 03 juillet 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2023. La cour d’appel a rendu son arrêt le 08 juin 2023.
A l’aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que sont excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes séparant la déclaration d’appel des dernières conclusions du 15 décembre 2021 de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non de ce temps de la mise en étant, étant relevé par ailleurs que les délais séparant la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
En revanche, le délai entre les dernières conclusions du 15 décembre 2021 et l’ordonnance de clôture du 27 février 2023 est excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour délai excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [N] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [N] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.150,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
S’agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à Mme [N] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [V] [N] la somme de 3.150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Mme [V] [N] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [V] [N] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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