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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00583 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUD6
N° MINUTE :
26/00063
DEMANDEUR:
[F] [B]
DEFENDEUR:
BPCE FINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
17 Square du nouveau belleville
75020 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par M. [F] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable le 10 avril 2025, avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à par lettre recommandée, avec avis de réception reçue le 22 mai 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2025 à la commission de surendettement des particuliers de Paris, M. [B] a demandé la vérification de la créance déclarée par la SA BPCE d’un montant de 5926, 93 euros
La commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection de cette demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, M. [F] [B], comparant en personne, indique, avec beaucoup de difficultés, qu’il maintient sa demande de vérification de la créance de la SA BPCE à hauteur de 5926, 93 euros.
Il expose que l’établissement bancaire lui aurait fait signer, contre son gré, en abusant de sa situation de faiblesse, un contrat de crédit renouvelable ainsi d’ailleurs qu’une autorisation de découvert bancaire à hauteur de 2000 euros, alors même que son salaire d’environ 1300 euros ne le lui permettait pas. Il précise qu’il a des problèmes de santé mentale et produit divers documents qui démontrent qu’il a été en congé longue maladie depuis le 25 août 2020 à plein traitement jusqu’au 24 août 2023 puis depuis cette date en congé longue maladie à demi-traitement. Il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à partir du 25 août 2025 dans l’attente de sa retraite pour invalidité. Il est rémunéré à demi-traitement depuis le 6 octobre 2025. Il bénéficie actuellement en outre de l’allocation personnalité d’autonomie à domicile, depuis le 1er août 2025.
Sur question, il indique qu’il n’a pas déposé plainte pour abus de faiblesse ou fait valoir cet abus de faiblesse devant une juridiction pour contester les créances des établissements bancaires. Il n’a pas non plus demandé son placement sous mesure de protection. Il est suivi par un psychiatre et divers autres professionnels de santé (CSAPA, orthophoniste, etc). Il précise qu’il a prévenu son médecin traitant de son intention d’arrêter tout traitement, qu’il estime désormais inutile.
Sur question, il confirme avoir utilisé les sommes mises à sa disposition par l’établissement financier.
La SA BPCE Financement, représentée par son mandataire, la SA EOS France, a adressé par courrier recommandé daté du 10 novembre 2025 (reçu après l’audience), par lequel il communique des documents relatifs au prêt BPCE n° 44491823421100 consenti à M. [B].
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [B] le 22 mai 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 10 juin 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 10 juin 2025 par Monsieur [B].
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
M. [B] conteste la créance de la BPCE FINANCEMENT à hauteur de 5926, 93 euros, mettant en avant un abus de sa faiblesse dans la conclusion de son contrat de crédit renouvelable, tout en indiquant que les sommes ont bien été mises à sa disposition.
Le dossier de surendettement comprend des certificats médicaux qui font état de divers troubles psychiques et de divers suivis médicaux. Il y figure également une plainte en date du 21 mai 2925 pour un vol de chéquiers. Mais aucune procédure pour abus de faiblesse n’a, pour autant, été engagée, selon M.[B].
De son côté, la BANQUE BPCE a transmis, par courrier reçu postérieurement à l’audience, l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2025 qui condamne M [B] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 5000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Toutefois, la banque n’a pas produit le justificatif de la signification de la décision ni le décompte des frais de commissaire de justice relatifs aux frais de signification de cette décision, étant observé que depuis la décision de recevabilité, aucun acte d’exécution n’était possible.
Bien au contraire, il résulte du courrier de la banque que la société BPCE entend voir sa créance fixée à la somme de 5926, 93 euros, qui se décomposerait ainsi :
— Principal : 5414, 85 euros
— Frais accessoires : 427, 06 euros
— Intérêts : 85, 02 euros
Or, l’établissement bancaire fonde une partie de sa créance sur des sommes indues, au regard de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’avait fait droit que partiellement à la demande, en n’accordant qu’une somme totale de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
En outre, et surtout, la banque n’a pas justifié que M. [B] a eu connaissance des pièces qu’elle a adressées à la juridiction avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de ces pièces, dont le juge ne disposait pas, par ailleurs, au jour de l’audience.
En effet, il est rappelé que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par les créanciers par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Par conséquent, faute pour la BPCE de comparaître à l’audience ou par écrit, en respectant les modalités de comparution prescrites par l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation et de justifier ainsi du principe et du montant de sa créance, il convient de fixer la dette à 0 euro, tel que cela est sollicité par le débiteur.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par M. [F] [B] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance de la SA BPCE FINANCEMENT à l’encontre de M. [F] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [B] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de PARIS de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 20 janvier 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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