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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 25/12412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me FALGA (L0251), Me GUIORGUIEFF (B0921), Me TOURAILLE (R70)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/12412
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4SC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
02 octobre 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
Madame [H] [O] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. BGS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0921
S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
BELGIQUE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [N] et Mme [G] [D], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux de préparation de chantier, de gros œuvre, de second œuvre et de chauffage dans le cadre de la construction de leur maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Pour cette opération, des polices d’assurances dommages-ouvrage et Tous Risques Chantier (TRC) ont été souscrites auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE.
En cours de chantier, M. [A] [N] et Mme [G] [D] ont déploré auprès du constructeur l’existence de fissures sur les travaux de gros œuvre réalisés.
Par constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023, M. [A] [N] et Mme [G] [D] ont fait constater l’abandon du chantier.
Par courrier du 15 décembre 2023, réitéré le 19 janvier 2024, M. [A] [N] et Mme [G] [D] ont notamment mis en demeure la société BGS CONSTRUCTION représentée par sa présidente, Mme [P] [U], de reprendre l’intégralité des malfaçons.
Par courrier du 19 février 2023, M. [A] [N] et Mme [G] [D] ont notifié à la société BGS CONSTRUCTION la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
A la demande de M. [A] [N] et Mme [G] [D], par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société BGS CONSTRUCTION et de Mme [H] [O] [P] [U] aux fins d’examiner les malfaçons invoquées.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur dommages-ouvrage laquelle a été en outre condamnée au paiement d’une provision ad litem de 10.000 €.
Les opérations d’expertise sont en cours.
*
Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés le 2 octobre 2025, M. [A] [N] et Mme [G] [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société BGS CONSTRUCTION, Mme [H] [O] [P] [U] et la société de droit belge ACCELERANT INSURANCE EUROPE aux fins de requalifier les devis conclus en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, de paiement des travaux de reprise et d’indemnisation de leurs préjudices.
*
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [A] [N] et Mme [G] [D] sollicitent de voir :
surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE sollicite de voir :
surseoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [N] et Madame [D] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] désigné par ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris ;réserver les dépens.
La société BGS CONSTRUCTION et Mme [H] [O] [P] [U], bien que constituées, n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 10 juin 2025 à M. [Z] [E] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur la solution de l’instance, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens dont le sort sera analysé avec la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] [E] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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