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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 févr. 2026, n° 25/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David FERTOUT
Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZKJ
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZKJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 23 juillet 2025, Madame [S] [H] a sollicité la convocation de la SA AIR SENEGAL devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
600 euros à titre d’indemnisation sur la base de l’article 7 Règlement CE 261/2004 ;
500 euros en application de l’article 14 du Règlement CE 261/2004 ;
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent l’homologation de la transaction signée entre elles.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 1543 du même code, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En l’espèce, les parties son parvenues à une transaction faisant état de concessions réciproques.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord transactionnel annexé à la présente décision dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par les parties et remis à l’audience de ce Tribunal le 9 décembre 2025;
CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A [Localité 3], le 3 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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