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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 23/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02041 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. HORIZON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me Guy DIBANGUE
— Me Caroline MAISSIN
Copie exécutoire à :
— Me Guy DIBANGUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 07 juillet et 25 août 2023 par M. [T] [V] contre M. [Z] [E] et la SAS HORIZON devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’achat d’un véhicule d’occasion BMW SERIE 1 116i immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 15 févier 2021 pour 5.900 euros ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
M. [T] [V] : 13 mai 2025 ;M. [Z] [E] : 05 décembre 2024 ;SAS HORIZON : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 12 juin 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de M. [T] [V] contre M. [Z] [E] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats, et principalement du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [N], que le véhicule litigieux BMW SERIE 1 116i présentait dès avant la vente du 15 février 2021 des défauts de combustion, lesquels trouvaient leur origine dans le montage de pièces non conformes, hors origine BMW, et intégrées sans rigueur professionnelle dans le moteur, notamment sans enregistrement correct des codes IMA pour les injecteurs (rapport, page 17).
Ces interventions non conformes sont directement la cause de la panne subie par M. [T] [V] peu après avoir acquis le véhicule, la fonte d’une bougie étant en lien direct avec les prestations incorrectes sur le moteur antérieurement à la vente.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, à effet au jour du jugement.
Au titre des restitutions consécutives à la vente, M. [Z] [E] est tenu de payer à M. [T] [V] la somme de 5.900 euros correspondant au prix de vente. M. [Z] [E] est également condamné à reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve, cette dernière disposition étant assortie d’une astreinte dans les conditions du dispositif afin d’en garantir l’exécution.
Sur les demandes indemnitaires de M. [T] [V] contre M. [Z] [E] et la SAS HORIZON.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [Z] [E].
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1646 du code civil dispose que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le défaut de combustion dans le moteur, qui fonde l’existence d’un vice caché au sens de la loi, trouve son origine dans le montage de pièces non conformes, qui ne sont pas d’origine BMW, à savoir notamment :
— deux bobines (n°1 et n°3) EFI, produites le 02 mars 2020, adaptées à un moteur N45 et non N43 (rapport, page 11) ;
— un injecteur (n°3) METZGER, daté du 27 novembre 2019 ;
outre un défaut d’enregistrement des codes IMA associés aux injecteurs (rapport, page 15), ce qui peut traduire une intervention par un réparateur non agréé.
Il est raisonnable de présumer avec l’expert judiciaire que ces pièces non conformes résultent d’interventions en-dehors du réseau BMW, et manifestement effectuées sans rigueur professionnelle suffisante.
Toutefois, la date précise de ces diverses interventions demeure inconnue en l’état des investigations. Ainsi, à partir des conclusions de l’expertise, il est seulement possible de présumer que les interventions ont eu lieu dans les mois qui ont suivi la production des pièces (respectivement novembre 2019 et mars 2020). Or, il convient de rappeler que, selon les éléments recueillis à l’expertise, M. [Z] [E] n’a acquis le véhicule auprès de KAAN AUTOMOBILE à [Localité 5] (KÖLN, Allemagne) que le 06 juin 2020, malgré un procès-verbal de contrôle technique en France antérieur comme établi le 23 mai 2020 à 125.635 km. Le carnet d’entretien allemand du véhicule dans le réseau BMW en Allemagne (pièce [V] n°9) cesse pour sa part d’être renseigné à compter d’octobre 2019. La liste des mémoires de défauts éditée le 30 décembre 2020, telle que transmise par le conseil de la SAS HORIZON à l’expert judiciaire, qui reprend les défauts de 125.408 km à 135.750 km, ne comporte aucun défaut permettant de dater avec davantage de précision les interventions litigieuses.
Dès lors, ainsi que l’expert l’admet sur dire de la SAS HORIZON, la pose des pièces litigieuses a pu être effectuée avant ou pendant l’usage du véhicule par M. [Z] [E] (rapport, page 21).
Par conséquent, devant l’hypothèse que ces réparations non conformes peuvent avoir été effectuées avant même que M. [Z] [E] n’achète le véhicule, il ne peut être retenu avec un degré de certitude suffisant que M. [Z] [E] était informé de l’existences des vices, étant précisé que cette information, qui doit être complète, ne peut être déduite de la seule circonstance que M. [Z] [E] a remis le véhicule pour réparation à la SAS HORIZON en décembre 2020 après avoir vu un voyant moteur s’allumer.
Aussi, M. [Z] [E] est seulement tenu, outre la restitution du prix de vente déjà prononcée ci-dessus, au remboursement des frais occasionnés par la vente pour M. [T] [V] par application de l’article 1646 précité du code civil. Ces frais sont arrêtés comme suit :
— coût du billet de train pour aller récupérer le véhicule le jour de l’achat : 29 euros ;
— frais de mutation du certificat d’immatriculation : 157,76 euros ;
Total : 186,76 euros.
Le surplus des demandes, qui ne peut se qualifier que de dommages et intérêts, est à rejeter à défaut d’application de l’article 1645 du code civil en l’espèce.
Sur le fondement délictuel à l’égard de la SAS HORIZON.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est jugé que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage (Cass. Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963, [Localité 4] [Localité 7]).
En l’espèce, il est prouvé aux débats que M. [Z] [E] a remis pour réparation à la SAS HORIZON (Horizon La Défense, réparateur agréé du réseau français BMW/MINI) le véhicule litigieux BMW SERIE 1 116i le 29 décembre 2020. L’ordre de réparation précise qu’un voyant moteur s’allume et s’éteint et qu’un diagnostic sera à effectuer. Il résulte de la facture que les 4 bougies seront remplacées. Il convient de relever spécialement que la fiche de compte-rendu de l’intervention sur le véhicule, transmise à l’expert judiciaire par le conseil de la SAS HORIZON, mentionne : « contrôle alimentation, bobines et bougies ».
Or, à partir des investigations de l’expert judiciaire, il faut relever que la SAS HORIZON a seulement remplacé les 4 bougies, manifestement sans davantage vérifier les autres organes du moteur intervenant dans la combustion et pouvant expliquer le voyant moteur allumé par intermittence, de sorte que la SAS HORIZON a échoué à apercevoir le montage de deux bougies non conformes ainsi que d’un injecteur METZGER, et l’absence d’enregistrement correct des codes IMA quant aux injecteurs.
Cette faute contractuelle de la SAS HORIZON, tenue d’une obligation de résultant à l’égard de son client M. [Z] [E], vaut également faute délictuelle à l’égard de M. [T] [V], lequel est ainsi bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices ayant résulté de cette faute.
Sur les dommages et intérêts en lien de causalité suffisant avec cette faute délictuelle du garagiste à l’égard de l’acquéreur futur du véhicule, il convient de retenir premièrement que M. [T] [V] ne peut obtenir sur ce fondement la condamnation du garagiste à l’indemniser du prix de vente, à défaut de tout lien cohérent entre la faute délictuelle et le prix d’achat.
M. [T] [V] ne peut pas non plus, deuxièmement, obtenir condamnation de la SAS HORIZON à l’indemniser des frais directement liés à la vente, et pour lesquels M. [T] [V] lui doit déjà indemnisation, à savoir 186,76 euros au titre du coût du billet de train et des frais de nouvelle immatriculation, à défaut là aussi de lien suffisant entre ces dépenses et l’intervention insuffisante du garagiste sur le véhicule.
En revanche, troisièmement, M. [T] [V] a droit à la réparation de ses autres préjudices matériels, et notamment des frais qu’il a dû exposer à la suite de la panne, ainsi que son préjudice de jouissance. Toutefois, en considération de l’enchaînement des événements ayant conduit à la réalisation de ces préjudices, l’indemnisation due par la SAS HORIZON ne peut consister quand une obligation de réparer la perte d’une chance pour M. [T] [V] d’éviter de subir ces préjudices matériels. Cette perte de chance est à mettre en balance avec les autres éléments portés par M. [Z] [E] à la connaissance de M. [T] [V] avant la vente, et acceptés par celui-ci ainsi que cela se déduit du récit fait à l’expert judiciaire (rapport, page 9), à savoir qu’il s’agit d’un véhicule BMW importé d’Allemagne, pour lequel M. [Z] [E] fait faire l’entretien « dans ‘un petit garage près de chez lui’ », pour lequel un voyant moteur a été récemment allumé, et dont l’entretien est à réaliser au jour de la vente. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 2.500 euros l’indemnité due par la SAS HORIZON à M. [T] [V] au titre de la perte de chance d’éviter divers préjudices matériels (y compris le préjudice de jouissance) consécutivement à l’achat du véhicule affecté d’un défaut inefficacement décelé par le garagiste avant la vente.
En considération de la qualité de professionnelle de la SAS HORIZON, réparateur agréé du réseau BMW/MINI, dont l’intervention sur le véhicule peu avant la vente pour remédier à l’allumage d’un voyant moteur était de nature à constituer un gage de sérieux auprès de l’acquéreur, il convient de condamner également la SAS HORIZON à payer à M. [T] [V] 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté.
Sur la demande au titre des intérêts légaux.
Les demandes indemnitaires, modifiées en cours d’instance, ne peuvent recevoir les intérêts légaux à compter de l’assignation. Les intérêts légaux sont donc accordés à compter du présent jugement.
Sur la demande de M. [Z] [E] contre M. [T] [V] en remboursement des frais de gardiennage du véhicule.
En considération de la circonstance que le rapport d’expertise judiciaire a nettement établi que le véhicule était affecté de vices antérieurement à la vente, qu’il ne peut être jugé avec une certitude suffisante que M. [Z] [E] avait connaissance de ces vices au jour de la vente à M. [T] [V], mais que pour autant M. [Z] [E] ne démontre pas avoir agi pour résoudre le litige après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire caractérisant les vices antérieurs à la vente, de sorte que M. [Z] [E] ne peut se retrancher intégralement derrière la circonstance que M. [T] [V] aurait tardé pour l’assigner au fond, alors il convient de retenir que M. [T] [V] devra seulement indemniser M. [Z] [E] d’un quart des frais de gardiennage, sur présentation par M. [Z] [E] d’un justificatif de paiement pour ces frais.
Sur les demandes de M. [Z] [E] contre la SAS HORIZON en garantie contre les condamnations prononcées au profit de M. [T] [V].
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, ainsi que déjà retenu ci-dessus, la SAS HORIZON a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z] [E] à défaut d’avoir suffisamment vérifié le 29 décembre 2020 les causes de l’allumage d’un voyant moteur, en ce qu’elle n’a pas remarqué la présence de bougies non conformes, d’un injecteur METZGER et de codes IMA incorrects auprès des injecteurs, malgré la mention sur la fiche de travaux d’un « contrôle alimentation, bobines et bougies ».
En conséquence la SAS HORIZON doit garantir intégralement M. [Z] [E] de la condamnation à réparer le préjudice matériel de M. [T] [V] à hauteur de 186,76 euros.
En revanche elle ne peut être tenue de supporter tout ou partie des frais de gardiennage qui seront à supporter par M. [Z] [E] aux termes de l’exécution du présent jugement, à défaut de lien de causalité suffisant entre la faute contractuelle et ces frais, qui relèvent des diligences respectives des parties quant à la résolution du litige.
Le surplus de la demande de garantie est ainsi rejeté.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
M. [Z] [E] et la SAS HORIZON supportent in solidum les dépens, y compris ceux de référé (RG 21/314) dont les frais d’expertise judiciaire, avec partage par moitié entre ces deux parties et sans garantie, sans recouvrement direct en l’état des demandes.
Sur les frais irrépétibles.
En l’état de la demande imprécise évoquant une distraction de frais irrépétibles dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de retenir que M. [Z] [E] et la SAS HORIZON doivent chacun payer à Me Guy DIBANGUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu à garantie de M. [Z] [E] par la SAS HORIZON pour cette condamnation.
Par ailleurs la SAS HORIZON doit payer à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à effet au jour du jugement la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 1 116i immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 15 févier 2021 entre M. [Z] [E] et M. [T] [V] ;
CONDAMNE au titre des restitutions M. [Z] [E] à payer à M. [T] [V] la somme de 5.900 euros ;
CONDAMNE au titre des restitutions M. [Z] [E] à reprendre possession du véhicule, à ses frais, au lieu désigné par M. [T] [V], ceci sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant signification du présent jugement et pendant du durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à M. [T] [V] la somme de 186,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de M. [T] [V] contre M. [Z] [E] ;
CONDAMNE la SAS HORIZON à payer à M. [T] [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’éviter des préjudices matériels ;
CONDAMNE la SAS HORIZON à payer à M. [T] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les condamnations prononcées au bénéfice de M. [T] [V] sont assorties des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [V] à rembourser à M. [Z] [E] le quart des frais de gardiennage exposés par lui, sur présentation par M. [Z] [E] du justificatif de paiement ;
CONDAMNE la SAS HORIZON à garantir intégralement M. [Z] [E] de la condamnation à la somme de 186,76 euros prononcée par le présent jugement au titre des frais occasionnés par la vente ;
REJETTE le surplus de la demande de garantie présentée par M. [Z] [E] contre la SAS HORIZON ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et la SAS HORIZON aux dépens, y compris ceux de référé (RG 21/314) dont les frais d’expertise judiciaire, avec partage par moitié entre ces deux parties, sans garantie et sans recouvrement direct ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et la SAS HORIZON chacun à payer à Me Guy DIBANGUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SAS HORIZON à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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