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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 23/00327 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEK2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [7]
[Localité 3]
Représenté par Madame [G] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2018, Monsieur [M] [V], salarié de la société [11], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du 31 octobre 2018, constatait « épaule / bras droit. Douleur région bicipitale. Fourmillements irradiants vers la paume de la main sur les 3 derniers doigts (3 à 5). »
Par courrier du 13 décembre 2018, la Caisse a informé Monsieur [M] [V] que les lésions « rupture du long biceps droit » décrites sur le certificat médical du 26 novembre 2018 étaient considérées comme imputables à son accident du travail du 29 octobre 2018 et prises en charges à ce titre.
Par courrier du 23 juin 2022, la Caisse a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente (IP) de 6% au 05 avril 2022, date de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du 29 octobre 2018, au regard de « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite, avec rupture du long biceps dans sa portion haute, opérée, chez un assuré droitier, consistant en la persistance de douleur et une diminution de la force musculaire. »
Monsieur [M] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 19 janvier 2023, notifiée le 23 mai 2023, a maintenu le taux d’IP à 6% tel que fixé par la Caisse.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 09 juin 2023, Monsieur [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024.
Par un jugement avant dire droit en date du 24 juin 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une consultation médicale sur pièces de Monsieur [M] [V] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le docteur [R] [D], lequel a pour mission de :*prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [V],
*aviser le médecin traitant de Monsieur [M] [V],
*dire si Monsieur [M] [V] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 29 octobre 2018, si tel est las cas, le décrire,
*le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 29 octobre 2018 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 29 octobre 2018 a aggravé l’état antérieur,
*en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 05 avril 2022, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 29 octobre 2018,
*à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IP,
*dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [M] [V] ou un changement d’emploi,
*le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [M] [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
Réservé les dépens, Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 3 février 2025 dans lequel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 11%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [M] [V] demande au tribunal de le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée et de
Juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [V] est de 25%Condamner la [9] à régler à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est notamment soutenu que son état physique est en constante dégradation et l’empêche de vivre une vie normale, ainsi que de maintenir des relations équilibrées avec ses proches. Il indique que son état de dépendance aux autres pour effectuer des tâches simples sont sources de conflits au sein de son foyer. Il ajoute que la fixation du taux d’incapacité permanente ne peut se faire que sur les seules constatations médicales de l’état du bras en omettant de prendre en considération les conséquences psychiques. Enfin, il indique ne plus percevoir des primes importantes alors qu’il est le pilier financier de la famille.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [M] [V] ;
— Débouter Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision rendue le 19 janvier 2023 par la Commission médicale de recours amiable d’Ile de France et notifiée le 23 mai 2023 en maintenant à 6% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [M] [V] suite à son accident du travail du 29 octobre 2018.
La Caisse soutient qu’au regard des séquelles constatées chez Monsieur [M] [V], le médecin conseil lui a fixé un taux d’incapacité permanente de 6%, qui se trouve au-dessus du barème. Elle ajoute que le barème prévoit un taux de 4% pour des séquelles légères et un taux de 12% pour rupture de l’un des deux chefs non réparés. Or, en l’espèce, il y a eu réparation chirurgicale ce qui a conduit le médecin conseil à fixer à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par courrier du 13 décembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [M] [V] une décision attributive de rente fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6%, pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite, avec rupture du long biceps dans sa portion haute, opérée, chez un assuré droitier, consistant en la persistance de douleur et une diminution de la force musculaire. »
Par jugement avant-dire droit du 24 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire de Monsieur [M] [V] et désigné pour y procéder le Docteur [R] [D], lequel a déposé son rapport d’expertise le 3 février 2025, au terme duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 11%.
Monsieur [M] [V] sollicite un rehaussement de son taux d’incapacité à 25%.
La Caisse, par l’intermédiaire du rapport de son médecin conseil le Dr [T], conteste les conclusions médicales de l’expert, expliquant que pour fixer le taux, il faut se placer à la date de consolidation soit au 5 avril 2022 et qu’à cette date, la main pouvait être portée sur le sommet du crâne, et l’abduction ne pouvait donc pas être à 80%. Il ajoute qu’il n’existe aucune raison de remettre en cause le taux de 6% attribué par le médecin conseil, et déjà confirmé par la [8].
Il résulte en effet du rapport du Dr [T], médecin conseil de la Caisse, que l’examen clinique du 23 mai 2022 retrouve « [J] ; Déshabillage sans économie du bras ; Pas d’abaissement du moignon ; Pas d’amyotrophie des masses sus et sous épineuse ; Légère déformation du biceps à la contraction ; Mouvements complexes
— Main tête atteinte
— Main nuque atteinte
— Rotation interne main en D10 à Droite et en D6 à Gauche
— Main épaule contro latérale atteinte
Force de serrage : Droite Gauche
15 kg 35 kg ››
Il précise que le barème préconise pour les séquelles légères un taux de 4% et qu’en attribuant le taux de 6%, le médecin conseil s’est déjà placé au-dessus du barème en vigueur.
Toutefois dans son rapport d’expertise, le Docteur [R] [D] indique avoir pris connaissance de cet examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 23 mai 2022, et dont il a donc tenu compte, mais que celui-ci a été réalisé de manière sommaire puisqu’il n’effectue pas de testing des muscles de la coiffe des rotateurs, ni ne mesure le galbe deltoïdien qui est selon lui très important pour évaluer les séquelles de l’accident.
En outre, l’expert relève que Monsieur [M] [V] présentait au jour de son examen une amyotrophie au niveau des muscles périarticulaires du moignon de l’épaule droite et confirme l’importance des douleurs et la sous-utilisation du membre supérieur droit en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance, soulignant qu’antérieurement à cet accident, Monsieur [V] n’a présenté aucun arrêt de travail en lien avec les faits de l’instance, ni suivi médical ou aménagement de poste. Or, il souligne que cet oubli de mesure du « galbe deltoïdien » a une importance majeure dans l’évaluation des séquelles.
Il retient une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droit dominante mais qui est entièrement imputable au fait accidentel, nécessitant un recours systématique à des antalgiques, tous les deux jours. Il en conclut que le taux d’incapacité permanente pour cette limitation légère se situe entre 10 et 15% et retient le taux de 11%.
Monsieur [M] [V] sollicite l’attribution d’un taux global de 25%, indiquant que l’expert ne tient pas compte de ses conséquences psychiques et produit, au soutien de sa demande, une ordonnance de son médecin psychiatre en date du 10 février 2025, ainsi que des certificats médicaux du Docteur [N] [Y] datés à compter du 27 janvier 2025.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre ce suivi psychiatrique débuté en janvier 2025 et son accident du travail du 29 octobre 2018 et consolidé au 5 avril 2022.
Aussi, il convient de constater qu’aucune des parties ne verse aux débats d’élément de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [D].
Aussi, eu égard à ces circonstances, il convient de constater que l’accident de travail du 29 octobre 2018 a eu pour M. [V] des conséquences qui justifient que lui soit alloué un taux d’IPP de 11%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la [6] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Caisse, partie succombante, à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 11% le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V] des suites de son accident du travail du 29 octobre 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande d’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande de maintien du taux d’incapacité permanente partielle de 6 % ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [4], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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