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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00346
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
S.C. FONCIERE NRU PAM 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[J] [D] [U] épouse [Z]
[G] [O] [Z]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à la SCP CABINET MERCIE
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C. FONCIERE NRU PAM 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [J] [D] [U] épouse [Z],
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [O] [Z],
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 a donné à bail à Monsieur [G] [Z] et à Madame [J] [Z] un maison individuelle à usage d’habitation (porte H38), un garage ainsi qu’un parking situés [Adresse 3] à [Localité 10], par contrat signé électroniquement prenant effet au 9 juin 2022, moyennant un loyer initial de 950 euros et une provision pour charges de 76 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. DE FONCIERE NRU PAM 2019 a fait délivrer à Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] notamment un commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire le 11 octobre 2024 pour un montant en principal de 3.092,84 euros.
La S.C.I. DE FONCIERE NRU PAM 2019 a ensuite fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 20 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du contrat de bail signé le 3 juin 2022, par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 11 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] des lieux loués sis, [Adresse 8] à [Localité 10], de la place de stationnement et du garage, ainsi que de celle de tout occupant de leur chef, et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] à verser à titre de provision à la S.C.I. DE FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 5.505,67 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 14 janvier 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,
— fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, soit 1.093,60 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] à verser à la S.C.I. DE FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 17 janvier 2023, 20 avril 2023, 11 octobre 2024 et leur dénonce.
A l’audience du 21 mars 2025, la S.C.I. DE FONCIERE NRU PAM 2019, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.859,86 euros selon décompte en date du 17 mars 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 20 janvier 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DE FONCIERE NRU PAM 2019 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] le 11 octobre 2024 pour un montant en principal de 3.092,84 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] sera ordonnée en conséquence, sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] n’étant pas caractérisée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La S.C.I. DE FONCIERE NRU PAM 2019 produit un décompte en date du 17 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 7.634,59 euros, mensualité de février 2025 incluse, et déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z], n’ayant pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.634,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 3.092,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, révisable selon les dispositions contractuelles.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer en date des 17 janvier 2023, 20 avril 2023 et 11 octobre 2024 et de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DE FONCIERE NRU PAM 2019, Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 9 juin 2022 conclu entre la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 d’une part et Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] d’autre part concernant une maison individuelle à usage d’habitation (porte n°H38) un garage ainsi qu’un parking situés [Adresse 3] à [Localité 10], sont réunies à la date 12 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un
serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] à verser à la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 à titre provisionnel la somme de 7.634,59 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 17 mars 2025, mensualité de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.092,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] à payer à la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi, révisable selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] à verser à la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer en date des 17 janvier 2023, 20 avril 2023 et 11 octobre 2024 et de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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