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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZOX
JUGEMENT 30 Avril 2026
Minute
[X] [E]
C/
Société MILLESIME AUTO 62, S.A.S. CT FALZONE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 ;
ENTRE :
Mme [X] [E]
née le 26 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me LE COQ
ET :
Société MILLESIME AUTO 62, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. CT FALZONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX Gaelle avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture datée du 23/02/2024, Madame [X] [E] a acquis le 4 mars 2024 de la société MILLESIME AUTO 62 un véhicule CITROEN JUMPY au numéro d’identification VF77J9HZC9J353289 moyennant un prix de 8640 euros toutes taxes comprises.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule était établi le 28 février suivant.
Alléguant diverses anomalies affectant le véhicule et apparues immédiatement après la vente, Madame [E] se dotait d’un second contrôle technique, en date du 5 mars 2024.
Par lettres recommandées des 12 mars 2024 et 25 mars 2024, revenues respectivement avec la mention « pli refusé par le destinataire » et « pli avisé et non réclamé », le conseil de Madame [E] sollicitait de la société MILLESIME AUTO 62 la résolution de la vente et la restitution de son prix. Une sommation de faire en date du 22 mai 2024 devait également demeurer vaine.
Le conciliateur de justice attaché au tribunal judiciaire de Laon saisi à l’initiative de Madame [E] dressait un procès-verbal de carence le 6 mai 2024.
Le cabinet RODEX, expert automobile, était mandaté à l’initiative de Madame [E] pour réaliser une expertise amiable du véhicule. Son rapport était établi le 6 novembre 2024.
Par exploit du 27 août 2024, Madame [X] [E] a fait citer la société MILLESIME AUTO 62 devant le tribunal judiciaire d’Arras auquel il est demandé, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— la résolution de la vente,
— la condamnation du vendeur à lui restituer la somme de 6500 euros au titre du prix réglé par elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.
Par exploit du 18 février 2025, Madame [E] a fait citer la société CT FALZONE devant le tribunal judiciaire d’Arras et sollicite de :
— voir juger que le véhicule considéré est affecté de graves vices cachés,
— voir ordonner la résolution de la vente,
— voir juger que Madame [E] a été induite en erreur par le procès-verbal de contrôle technique établi par la société CT FALZONE,
— voir juger que cette société a engagé sa responsabilité délictuelle,
— la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 7805 euros au titre du prix de vente augmenté des frais de contrôle technique et des frais d’expertise amiable, le tout avec intérêts au taux légal,
— voir ordonner la restitution par Madame [E] du véhicule dès restitution du prix de vente,
— juger que la société MILLESIME AUTO 62 a failli à ses obligations professionnelles,
— la condamnation de la société MILLESIME AUTO 62 à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
— la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens en ce compris le coût de la sommation.
A l’audience du 21 mars 2025, les deux affaires ont été jointes et renvoyées à l’audience du 23 mai suivant.
A cette audience, Madame [E] sollicitait :
— qu’il soit jugé que le véhicule litigieux est atteint de graves vices cachés le rendant impropre à son usage,
— la résolution de la vente,
— qu’il soit jugé que Mme [E] a été induite en erreur et que la responsabilité délictuelle de la SAS CT FALZONE se trouve engagée,
— qu’il soit jugé que la société MILLESIME AUTO 62 a manqué à ses obligations professionnelles,
— la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 7805 euros au titre du prix de vente majoré des frais de contrôle technique volontaire, d’expertise amiable et du coût de l’assurance, avec intérêts au taux légal ;
— la condamnation de la société MILLESIME AUTO 62 à récupérer le véhicule,
— la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens,
— le rejet des prétentions adverses.
La société CT FALZONE sollicitait le rejet des demandes de Mme [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
La société MILLESIME AUTO 62, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et valablement convoquée aux audiences ultérieures par le greffe, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025. A cette date, la réouverture des débats à l’audience du 21 novembre 2025 a été ordonnée afin de permettre à Mme [E] de faire signifier ses nouvelles demandes à la société MILLESIME AUTO 62 ou de s’en désister.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, Mme [E], représentée par son conseil, réitérait l’intégralité de ses précédentes demandes sur la base de conclusions écrites visées par les soins du greffe, qu’elle justifiait avoir signifié à la société MILLESIME AUTO 62 par acte d’huissier du 13 janvier 2026.
Au soutien de son action, elle explique avoir réglé la somme totale de 6500 euros sur le prix de vente convenu. Selon elle, dès sa première utilisation, le véhicule tremblait, ne tenait pas la trajectoire et était dangereux à la circulation. La visibilité était difficile en raison d’essuie-glace défectueux malgré l’affirmation du vendeur indiquant avoir résolu cette défaillance mineure relevée au contrôle technique. Selon elle, le contrôle technique dont elle se dotait ensuite révélait des défauts majeurs. L’expertise extrajudiciaire permettait par ailleurs de décrire un véhicule dangereux pour la circulation en raison de corrosion perforante sur le bas de caisse affectant la rigidité de l’infrastructure du véhicule.
Pour rechercher la responsabilité de la société CT FALZONE, Mme [E] explique que le procès-verbal de contrôle technique établi par cette société tait volontairement ou minimise les défauts du véhicule affectant sa sécurité. Elle soutient notamment que l’état de sévère corrosion du véhicule affectant l’épaisseur de la tôle, diverses perforations et une matière à l’état de désagrégation la privant de toute résistance mécanique, devait nécessairement être mentionné au contrôle technique, faisant dire à l’expert que la société CT FALZONE n’a pas examiné la zone affectée ou a tu ses constatations. Elle allègue en outre des fissures au niveau des silentblocs des bras de suspension avant, rendant le véhicule dangereux dès lors que ces fissures touchent un point de liaison entre la suspension et le châssis, révélant un état de vieillissement de cet équipement et nécessitant une contre-visite.
Selon la demanderesse, ces désordres ont la nature de vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, dont elle pouvait d’autant moins déceler l’existence, ayant été induite en erreur par un pv de contrôle technique taisant ces désordres.
Mme [E] allègue par ailleurs un préjudice moral tiré de l’achat d’un véhicule dangereux outre un préjudice de jouissance résulté de l’immobilisation quasi immédiate d’un véhicule hors d’état de circuler.
La société CT FALZONE, représentée par son conseil, réitérait l’intégralité de ses précédentes demandes.
Pour conclure au rejet des prétentions adverses, la société CT FALZONE fait valoir que le juge ne peut se fonder sur les conclusions par nature non contradictoires de l’expertise extrajudiciaire dont elle critique les imprécisions et contradictions, considérant que certaines positions de l’expert sont de l’ordre de la supposition. Pour contester toute négligence de sa part, la société CT FALZONE rappelle que le contrôleur, investi d’une simple obligation de moyen et non d’une obligation de sécurité ou d’un devoir de conseil, n’est tenu qu’à la détection visuelle des défaillances sur des points définis. Selon lui, la corrosion du châssis et le ripage excessif, seuls désordres visibles, ont été relevés par ses soins, tandis que rien n’établit que le mauvais état du composant du châssis et le défaut de liaison au sol, qu’elle attribue au dessertissage du silentbloc, préexistaient à la vente. Elle conteste que le contrôleur technique puisse être tenu au remboursement du prix de vente, l’éventuelle faute délictuelle d’un contrôleur étant sans lien avec le préjudice invoqué par l’acquéreur et indemnisé par le remboursement du prix.
La société MILLESIME AUTO 62, bien que valablement convoquée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » , ne contiennent en elles-même aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à reprendre les moyens de droit sur la base desquels il est demandé de trancher le litige.
Sur la jonction des instances
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les instances concurremment introduites sous les numéros 24/00065 et 25/00206 en une instance unique portant le numéro 24/00065.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643 dudit code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il y a vice caché dès lors que sont réunies quatre conditions cumulatives :
• le défaut est inhérent à la chose vendue,
• le défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose,
• le défaut est antérieur à la vente de la chose,
• le vice caché est indécelable.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché qu’il invoque et de ses caractères.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme [E] allègue des désordres tenant à la sévère corrosion d’une partie du châssis, à la fissure des silenblocs des bras de suspension avant, une mauvaise visibilité résultant du mauvais état des essuie-glaces et un défaut de liaison au sol. En ce sens, elle produit :
— le procès-verbal de contrôle technique établi le 28 février 2024 par la société CT FALZONE, renseignant exclusivement deux défaillances mineures : « Ripage excessif » et « état général du chassis : corrosion G, AR, D »
— son courrier daté du 4 mars 2024 par lequel elle informe le vendeur de l’état de corrosion avancée sur les organes vitaux du véhicule,
— le pv de contrôle technique réalisé le 5 mars 2024 par la société CT DE LA MARNE, concluant à un avis défavorable pour défaillances majeures, renseignant à ce titre : « Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu (AVG) » et « Etat général du châssis: corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage » outre sept défaillances mineures : « Ripage excessif », « Lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement », « Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : déterioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu », « Etat général du châssis: corrosion (AVG, AVD, G, C, ARG, AR, ARD) », « Etat général du châssis: corrosion du berceau (AV), »Tuyau d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute« , »Garde-boue, dispositifs anti-projections m: manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)",
— le rapport établi le 6 novembre 2024 par le cabinet RODEX saisi d’une expertise extrajudiciaire, lequel renseigne un véhicule ayant parcouru 281 km depuis le contrôle technique antérieur à la vente. L’expert confirme les désordres relevés par la société CT DE LA MARNE, en décrivant, photographies du véhicule à l’appui, de multiples traces de corrosion sur l’ensemble du soubassement du véhicule, que ce soit sur le plancher de caisse ou sur les éléments mécaniques (berceau moteur, support d’essieu AR, demi-trains AV, ligne d’échappement …), la présence de corrosion perforante sur le bas de caisse droit dont certaines zones sont plus sévèrement atteintes car atteignant la doublure du bas de caisse. L’expert de considérer que cette corrosion affecte la rigidité de l’infrastructure. L’examen du véhicule révèle que le bas de caisse a fait l’objet d’un remplacement partiel de la carrosserie, les points de soudure sont visibles, l’expert d’indiquer que la corrosion perforante est facilement visible sans démontage côté extérieur et côté plancher. Le silentbloc du bras inférieur de suspension AVG est desserti de son logement, celui du bras de suspension AVD présente des traces de craquelure sans être desserti, ceux de fixation du train arrière sont partiellement craquelés. Les brides de fixation du train AR sont fortement corrodées. La tenue de route en effet est imprécise et affectée de mouvements de caisse intempestifs, rendant le véhicule dangereux à la circulation. Selon l’expert, le délai entre la vente et les démarches de Mme [E] établissent des désordres d’apparition nécessairement ntérieure à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage, dont le coût de remise en état est supérieur au prix de vente. Selon l’expert, l’incomplétude du contrôle technique initial est de nature à engager la responsabilité de la société CT FALZONE. Il doit être observé que bien qu’elle le conteste, la société CT FALZONE a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’avis de l’expert devant être corroboré par une autre preuve (notamment Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-21.949). Il est en outre jugé que le juge peut fonder sa décision sur une expertise non judiciaire dont le contenu est corroboré par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert (Com. 1er avril 2026, n° 24-17.785).
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que dès le lendemain de la livraison du véhicule, un contrôle technique a révélé des défaillances majeures siégeant, à l’avant-gauche et tenant en la mauvaise fixation d’un composant au châssis et, par ailleurs, à la corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage. Ces constatations sont corroborées par les conclusions de l’expert mandaté dans un cadre extrajudiciaire, dont les clichés sont suffisamment éclairants sur la corrosion importante gagnant le bas de caisse voire la doublure de caisse et sur les fissures affectant plusieurs des silentblocs des bras de suspension avant et arrière. Ces éléments de preuve recueillis notamment dès le lendemain de la vente établissent des vices affectant la solidité même du véhicule, et partant, sa sécurité, loin de la défaillance mineure renseignée par la société CT FALZONE dans son contrôle technique. Compte tenu du très bref délai entre la vente et la constatation de ces désordres, ces vices doivent nécessairement être regardés comme antérieurs à la vente. Si la mention de corrosion au pv de contrôle technique de la société CT FALZONE pouvait légitimement amener Mme [E] à se questionner sur l’état de corrosion visible dont l’expert indique qu’elle était décelable à l’œil nu, il n’apparaît pas que les conséquences de la corrosion sur la solidité de la structure était décelable par un acquéreur profane dès lors que cette vérification supposait de monter le véhicule sur pont et d’inspecter la totalité du plancher. Il n’apparaît pas davantage qu’étaient décelables les traces de désolidarisation des silentblocs et notamment de la mauvaise attache d’éléments du bras de suspension avant gauche au châssis, qui impacte la tenue sur route du véhicule et doit être regardé comme non visible par un acquéreur profane auquel a été remis un pv de contrôle technique silencieux sur ce désordre.
En conséquence, Mme [E] est fondée à poursuivre la résolution du contrat et la restitution du prix de vente.
Il convient dès lors de condamner la société MILLESIME AUTO 62 à lui restituer la somme de 6500 euros au titre du prix réglé par elle et Mme [E] de remettre le véhicule litigieux selon les modalités précisées au dispositif.
Aux termes des articles 1645 et 1646 de ce code, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les préjudices résultés envers l’acquéreur. A l’inverse, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices, l’acheteur pouvait prétendre à la réparation des préjudices complémentaires subis, conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil.
En l’espèce, Mme [E] justifie des frais engagés par elle au titre du contrôle technique postérieur à la vente, des frais d’expertise extrajudiciaire et d’assurance, justifiant de lui allouer la somme de 1305 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant des autres chefs de préjudice, Mme [E] allègue un préjudice de jouissance et un préjudice moral, pour lesquels elle sollicite de se voir allouer la somme de 2000 euros.
Le préjudice de jouissance est suffisamment établi par l’immobilisation complète et continue du véhicule dès le lendemain de sa vente, justifiant que lui soit allouée la somme de 1000 euros à titre de juste réparation. Le préjudice moral résulté des tracasseries liées au litige est également établi et justifie que lui soit allouée la somme de 1000 euros à titre de juste réparation.
S’agissant de la responsabilité de la société CT FALZONE et aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que la mission du contrôleur technique se borne à la vérification sans démontage d’un certain nombre de points limitativement énumérés, et que sa responsabilité ne peut être engagée hors cette mission restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, le diagnostic de corrosion importante du bas de caisse et de défaut de fixation d’éléments au châssis, établi moins d’une semaine après l’examen réalisé par la société CT FALZONE sur un véhicule ayant parcouru moins de 300 km et s’agissant de désordres d’apparition progressive, suffit à établir la négligence de la société CT FALZONE dans l’établissement du pv de contrôle technique.
S’agissant des préjudices directement en lien avec ce manquement, Mme [E] ne peut opposer à la société CT FALZONE que le préjudice résulté pour elle de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, en acquitter les frais d’entretien et de réparation et de ne pas subir le préjudice de jouissance en résultant. Ce préjudice est nécessairement distinct du préjudice matériel que subit l’acquéreur et réparé par la résolution de la vente. Les préjudices causés par les sociétés CT FALZONE et MILLESIME AUTO étant par nature distincts, aucune condamnation in solidum ne peut dès lors être prononcée à leur encontre. En conséquence, compte tenu des sommes d’ores et déjà mises à la charge de la société MILLESIME AUTO et en l’absence de demande subsidiaire, il n’est guère possible d’allouer à Mme [E] de plus amples sommes sauf à excéder les limites du litige telles que définies par les parties. Les demandes dirigées contre la société CT FALZONE seront dès lors rejetées pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société MILLESIME AUTO 62, qui succombe, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de payer et de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les plus amples demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances concurremment introduites sous les numéros 24/00065 et 25/00206 en une instance unique portant le numéro 24/00065 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN JUMPY au numéro d’identification VF77J9HZC9J353289 intervenue le 4 mars 2024 entre Madame [X] [E] et la société MILLESIME AUTO 62 ;
CONDAMNE la société MILLESIME AUTO 62 à restituer à Madame [X] [E] la somme de 6500 euros (six mille cinq cents euros), dans le délai maximum d’un mois à compter du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à restituer à la société MILLESIME AUTO 62 le véhicule véhicule CITROEN JUMPY au numéro d’identification VF77J9HZC9J353289, dans un délai d’un mois à compter de la restitution effective du prix de vente et des intérêts le cas échéant ;
CONDAMNE la société MILLESIME AUTO 62 à payer à Madame [X] [E] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 1305 euros au titre du préjudice matériel,
— 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société MILLESIME AUTO 62 à payer à Mme [X] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société MILLESIME AUTO 62 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de payer ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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