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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 1er déc. 2025, n° 21/07986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/07986 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KX5N
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 21/07986 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KX5N
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 01 Décembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile DOUTRIAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 215
DÉFENDEUR :
Maître [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Le 21 janvier 2020, Madame [K] [I] a signé un compromis de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 5]) à [Localité 9], dans lequel elle entendait fixer sa résidence principale pour y habiter et qui était donné en location à Madame [L] suivant contrat de bail en date du 17 Décembre 2009.
L’acte de vente a été régularisé en la forme authentique par acte reçu le 26 mai 2020 par-devant Maître [C] [B], notaire à la résidence de [Localité 9].
Le jour même Madame [K] [I] a adressé à Madame [L], par lettre recommandée avec accusé de réception, un congé pour reprise à effet du 30 novembre 2020. Madame [L] a refusé de quitter l’appartement, expliquant pouvoir l’occuper jusqu’à son terme fixé selon elle au 16 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 25 novembre 2021, Madame [K] [I] a fait assigner Maître [C] [B], devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Madame [K] [I] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de :
Condamner Maître [C] [B] à lui payer la somme de 10.525,16 euros augmentée des pénalités de retard au taux légal à compter du 26 mai 2020, avec application de l’article 1154 du code civil, à compter du 13 décembre 2017 ; Condamner Maître [C] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; Condamner Maître [C] [B] aux dépens ; Condamner Maître [C] [B] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande en réparation, Madame [K] [I] fait valoir que Maître [B] a commis une faute professionnelle en manquant à son obligation de conseil et de mise en garde aux motifs qu’il ne l’a pas avertie des conséquences de l’existence d’un contrat de bail alors qu’elle procédait à l’achat d’un immeuble pour en faire sa résidence principale. Elle soutient, d’une part, que Maître [B], ayant été destinataire de son offre de prêt, avait parfaitement connaissance qu’elle souhaitait acheter ce bien pour en faire sa résidence principale puisque l’offre le mentionne expressément. D’autre part, elle allègue que le notaire a commis une faute en omettant d’inscrire dans l’acte notarié les mentions relatives au congé pourtant insérées dans le compromis de vente, ainsi que celles relatives à la prorogation du bail pour une durée de six années à compter du 16 octobre 2017 et à l’application des dispositions de l’article 15 de loi du 6 juillet 1989. Elle allègue en outre ne pas avoir été informée de l’âge de la locataire qui ne figurait pas au demeurant sur le contrat de bail annexé à l’acte authentique.
Pour répondre à l’argument de Maître [B] selon lequel les dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 figuraient précisément dans le compromis de vente, elle fait observer que cette mention ne dispense pas le notaire d’éclairer l’acquéreur des risques juridiques de l’opération projetée. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être assurée que cette clause était reprise dans l’acte notarié en raison de sa qualité d’acheteur profane.
En réponse au moyen du défendeur tiré de l’absence de vérification par elle de l’état civil de la locataire, elle objecte qu’en tant qu’acheteur profane, elle n’a pas manqué de diligences et qu’il incombait au notaire en tant que professionnel d’opérer de telles vérifications.
En conséquence, elle considère que ces manquements lui ont causé directement un préjudice financier pour un montant de 10.525,16 euros constitué par les frais de sommation interpellative faite à la locataire, les loyers payés par elle du 26 mai 2020 à janvier 2023, date où elle est finalement entrée dans l’appartement, les charges locatives irrécupérables ainsi que les taxes foncières et taxes d’habitation payées au titre de l’appartement dont elle était locataire ainsi que pour l’immeuble dont elle était propriétaire.
S’agissant du lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis, elle précise que les frais de sommation interpellative sont en lien direct avec la faute du notaire puisque c’est par celle-ci qu’elle a pu connaître l’âge de la locataire, information tue par Maître [B]. Elle affirme de surcroît que c’est bien sa non-information par ce dernier du terme réel du contrat de bail qu’il l’a conduite à payer un loyer pour se loger jusqu’à ce que la locataire délivre congé.
Quant au préjudice moral elle expose qu’il résulte de l’anxiété générée par l’incertitude quant à la date à partir de laquelle elle pourrait habiter le bien acheté et des tentatives de solutions amiables recherchées par elle et qui n’ont pas abouti.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Maître [C] [B] demande au tribunal de :
— juger les demandes de Madame [I] irrecevables comme mal fondées;
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions ;
— la condamner Madame à payer à Maître [B] une indemnité de 3.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [I], Maître [B] argue au visa de l’article 1240 du code civil, que celle-ci ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées. D’une part, il considère ne pas avoir manqué à son devoir de conseil en ce que le bail et l’avant-contrat de vente mentionnent expressément les conditions de son terme et du congé donné au locataire. Il soutient ainsi que la partie demanderesse ne peut lui reprocher de ne pas avoir porté à sa connaissance l’impossibilité d’occuper le logement acquis à l’expiration du congé pour reprise donné à la locataire à l’issu d’un délai de six mois et qu’elle avait, en signant le compromis de vente, parfaitement connaissance qu’elle ne pourrait occuper le logement avant le 15 décembre 2022.
D’autre part, il soutient ne pas avoir eu connaissance de la prorogation du bail jusqu’au 17 octobre 2023 et que partant, il n’a pas commis de faute en omettant de le préciser dans l’acte de vente. Il expose ainsi avoir reçu l’acte de vente avec la conviction pour lui et l’acheteur que la date de cession du bail était fixée au 15 décembre 2022. Il ajoute qu’il appartenait à Madame [K] [I] de vérifier l’âge de la locataire qu’il ne connaissait pas au demeurant.
En réponse aux moyens de la partie demanderesse sur le préjudice financier, il expose que dans l’hypothèse où sa responsabilité civile viendrait à être engagée, celui-ci devrait être réduit à hauteur de 227,36 euros en ce que Madame [K] [I] a acheté l’immeuble en connaissance que le bail devait prendre fin au 15 décembre 2022 et que partant, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des loyers payés par elle jusqu’à janvier 2023 d’autant plus que la locataire a pris congé avant le terme indiqué, le 07 août 2022. Il ajoute que les frais demandés au titre des taxes ne constituent pas en soi un préjudice et que la partie demanderesse ne démontre pas en quoi sa non-connaissance de l’âge de la locataire lui a causé un dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
En application de l’article 1240 du code civil, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité. Aussi, le notaire est-il tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Il lui incombe également d’éclairer les parties sur la portée des actes qu’il dresse et sur la garantie qui peut y être attachée.
Enfin, le notaire n’est pas déchargé de son devoir par les compétences personnelles de son client.
En l’espèce, Madame [K] [I] allègue en premier lieu ne pas avoir été informée des conditions exactes du terme du contrat de bail intéressant le bien objet de la vente.
Il ressort de la lettre avec accusé de réception en date du 26 mai 2020 qu’elle a informé la locataire de lui donner congé au 30 novembre 2020 soit six mois après le jour de la vente, pour pouvoir résider dans le bien acheté par elle.
Pourtant, il résulte expressément des mentions du compromis de vente en date du 21 janvier 2020 cumulées à celle du contrat de bail du 17 décembre 2009 que le bail arrivait à son terme au 15 décembre 2022. Parallèlement, l’article 2.10 du contrat de bail dispose qu’il pourra être mis fin au bail à son terme après un préavis de six mois, de sorte que l’acquéreur était légitimement tenu de savoir qu’elle ne pouvait délivrer congé à la locataire à cette date. Si l’acte authentique du 26 mai 2020 mentionne en sa page 6 que le bail a commencé à courir rétroactivement à compter du 15 décembre 2009, il sera retenu qu’il s’agit d’une erreur de plume, le point de départ du délai de ce bail n’étant au demeurant pas contesté par la partie demanderesse.
S’agissant des précisions relatives au terme du bail du bien récemment acquis, elles ont été insérées dans le compromis de vente en date du 21 janvier 2020 puisqu’il en résulte que l’acquéreur est averti des effets sur la délivrance du congé par le bailleur lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après la date d’acquisition du bien et lorsque le locataire a plus de soixante-cinq ans.
Or, ces précisions n’ont pas été reprises dans l’acte authentique de vente alors même qu’elles étaient toujours d’actualité et avaient une incidence directe sur la date à partir de laquelle l’acquéreur pourrait donner congé au locataire pour habiter lui-même le bien, conformément à sa volonté clairement exprimée et connue.
En sa qualité de profane, et dès lors que l’acte était reçu par un professionnel, Madame [I] a pu, de bonne foi, penser, que, n’étant pas reprises dans l’acte authentique, ces mentions n’étaient plus applicables.
Il appartenait au notaire, avant de recueillir la signature de Madame [I], formalisant son consentement, de lui rappeler et de l’informer de tous les éléments de la vente et notamment des conséquences de l’existence du bail par rapport à la date à laquelle elle pourrait donner congé et habiter elle-même le bien, s’agissant d’un élément essentiel.
Maître [B] a ainsi manqué à ses obligations professionnelles de ces chefs.
Concernant le moyen tiré du défaut d’information du renouvellement du bail au 16 octobre 2017, s’il n’est pas démontré que Maître [B] aurait eu connaissance d’une telle prolongation, il reste qu’en sa qualité de notaire, il lui incombait de procéder aux investigations nécessaires concernant le contrat de bail grevant le bien objet de l’acte de vente afin d’une part, de vérifier les informations sur le bail donné par le vendeur, et d’autre part d’assurer à l’acquéreur l’efficacité de l’acte projeté.
En effet, l’obligation de passer par un notaire pour régulariser une vente immobilière a pour objet de garantir la sécurité juridique de la transaction, son intervention devant permettre de sécuriser les intérêts du vendeur et de l’acheteur, tout en assurant la conformité de la vente aux exigences légales.
La rédaction de l’acte définitif de vente, tâche confiée à l’expertise du notaire, doit reprendre les éléments du compromis de vente, mais de manière beaucoup plus détaillé et comprendre tous les aspects juridiques et administratifs de la transaction. Le notaire doit veiller à ce que l’acte soit complet, précis et conforme à la législation en vigueur.
Il appartient au notaire de s’assurer que toutes les clauses sont clairement rédigées et comprises par les deux parties, d’expliquer en détail chaque section de l’acte lors de la signature, répondant à toutes les questions que peuvent avoir le vendeur et l’acheteur.
Ainsi, Maître [B] ne peut exciper du fait que le seul contrat de bail dont l’office notarial avait connaissance est le bail annexé à l’acte de vente et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu connaissance de la lettre en date du 20 octobre 2017 dans laquelle la locataire se fait confirmer par Maître [J], notaire ayant procédé à la vente de l’immeuble litigieux le 16 octobre 2017, que son bail avait été reconduit pour une durée de six ans.
Sa non-connaissance alléguée par lui de la prolongation du contrat de bail démontre en tout état de cause qu’il n’a pas pris attache avec l’office notarial de maître [J] ayant procédé à la vente précédente de l’immeuble. Or, cette simple vérification est des plus élémentaires pour un officier ministériel en matière de vente immobilière notamment quand le bien objet de la vente fait l’objet d’un contrat de bail et a fortiori, quand il a fait l’objet de ventes successives et qu’il est connu de lui que l’acquéreur entend habiter lui-même le bien.
A cet égard, si Maître [B] argue ne pas avoir eu connaissance que l’acheteur comptait faire de ce bien sa résidence principale, cette information ressort pourtant expressément de l’offre de prêt dont il a bien été destinataire au regard du courriel du 04 mai 2020 envoyé par Madame [K] [I] à son étude, de sorte que l’existence d’un nouveau contrat de bail est un élément déterminant pour assurer l’efficacité juridique de l’opération projetée par cette dernière et qu’au surplus il lui appartenait de se renseigner sur la volonté de l’acheteur dès lors qu’il existait un contrat de bail.
Or, Maître [B] s’est borné à préciser dans l’acte de vente l’existence d’un contrat de bail sans procéder à toutes les investigations nécessaires à l’utilité et l’efficacité de l’acte, et sans interroger l’acquéreur sur sa volonté de continuer à donner à bail le bien acquis ou au contraire de l’habiter lui-même dans l’immédiat, ce qui à l’évidence constitue un manquement professionnel de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Enfin, sur le moyen issu du défaut de précision de l’âge de la locataire, l’étude du compromis de vente et de l’acte authentique permet d’établir que la date de naissance de Madame [D] [L] n’y est pas mentionnée alors que les conséquences pour le bailleur de l’âge de la locataire sont pourtant inscrites dans le compromis. Quand bien-même il peut dès lors être considéré qu’à la lecture du compromis l’acquéreur a été informé des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sur les locataires de plus de 65 ans, il ne peut être retenu que la partie demanderesse avait connaissance de son impossibilité de donner congé sans une possibilité de relogement puisqu’elle n’a jamais eu connaissance de l’âge de la locataire et que Maître [B] n’a procédé à aucune vérification à cet égard, ce qu’il aurait dû faire pour les motifs déjà exposés ci-avant.
Si Maître [B] argue qu’il n’avait d’une part pas connaissance de son âge dans la mesure où la date de naissance de Madame [D] [L] ne figure pas sur le contrat de bail du 17 décembre 2009, et que d’autre part il incombait à l’acquéreur de rechercher la date de naissance, ces moyens sont sans emport pour décharger le notaire de son devoir de conseil au regard des obligations professionnelles précitées.
Il était en effet tenu d’anticiper tous risques liés à une impossibilité pour l’acquéreur de pouvoir donner librement congé sans avoir à proposer une possibilité de relogement. Partant, au regard de l’absence de mention de la date de naissance du locataire dans le contrat de bail annexé à l’acte de vente, il aurait dû faire les investigations nécessaires pour pouvoir apporter à l’acquéreur toute information utile sur ce point.
Là encore Maître [B] a commis un manquement professionnel de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
2) Sur le préjudice :
2-1 : le préjudice matériel :
* Sur les loyers payés du 26 mai 2020 à janvier 2023 et le prêt immobilier :
Madame [K] [I] expose avoir souffert d’un préjudice financier à hauteur de 10.525,16 euros constitué d’abord par les loyers payés par elle du 26 mai 2020 à janvier 2023, date où elle est finalement entrée dans l’appartement.
Toutefois, le manquement de Maître [B] ne tient à cet égard qu’à l’information selon laquelle elle ne pourrait pas occuper immédiatement le bien.
Maître [B] n’est en aucun cas responsable de l’absence de possibilité de donner congé immédiatement au locataire de sorte que, même s’il avait respecté ses obligations d’information et de conseil, Madame [I] aurait dû continuer à payer un loyer dans l’attente du départ de la locataire.
Les loyers payés ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec la faute commise de sorte que Madame [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant du remboursement du prêt immobilier pour acquérir le logement, là encore il s’agit d’une charge qui aurait incombé à Madame [I] en tout état de cause et, si le loyer perçu de la locataire est inférieur au loyer qu’elle a dû continuer à payer, et partant que les sommes versées chaque mois étaient supérieures pour elle de ce fait, il a été rappelé ci-avant que même si le notaire n’avait pas commis de faute, la situation aurait été la même puisqu’elle n’aurait pas pu donner congé à la locataire quoi qu’il en soit.
Ce préjudice est dès lors sans lien de causalité avec la faute et ne peut ouvrir droit à indemnisation, tout comme pour le préjudice invoqué au titre du préavis que Madame [I] a elle-même dû respecter à l’égard de son bailleur.
Enfin, en ce qui concerne le report des travaux ayant rendu l’emménagement impossible avant janvier 2023 du fait que, la locataire ayant occupé le bien pendant plus de 10 ans sans faire de travaux d’entretien, Madame [I] a été contrainte de faire intervenir des entreprises avant de pouvoir emménager, retardant encore de ce fait, son entrée dans les lieux, ce retard ne présente pas non plus de lien de causalité avec la faute.
Ces travaux auraient dû être fait en tout état de cause et ils auraient retardé l’entrée dans les lieux même en l’absence de faute, étant encore rappelé que la faute n’a pas eu pour effet de retarder la prise de possession du bien, elle a simplement eu pour conséquence le fait que Madame [I] a pensé à tort qu’elle pourrait l’habiter bien avant.
* Sur les taxes locatives, foncières et d’habitation :
De la même manière, pour des motifs identiques, la partie demanderesse n’est pas fondée à demander l’indemnisation des taxes foncières, des charges locatives et d’habitation payées par elle entre 2020 et 2022, puisqu’elle aurait, en tout état de cause, dû rester locataire jusqu’au terme du contrat de bail de 2009.
Leur paiement ne constitue donc pas un préjudice et n’est pas en lien direct avec le manquement retenu à l’encontre de Maître [B].
* Sur le sinistre survenu dans l’appartement :
Madame [I] excipe de ce qu’elle aurait dû pouvoir habiter l’appartement en mai 2020 selon Maître [B] et que la locataire n’a pas déclaré un sinistre de dégât des eaux survenu de sorte qu’elle a été contrainte de payer les travaux de remise en état.
L’information erronée de la date à laquelle Madame [I] aurait pu habiter l’appartement ne saurait constituer un droit acquis à en disposer à cette date.
Le manquement est sans incidence à cet égard, il ne pouvait modifier la durée du bail.
La faute du notaire n’a donc pas de lien avec ces frais liés à un sinistre dont la date n’est au surplus pas établie au regard des pièces communiquées aux débats.
La demande de ce chef sera rejetée.
* Sur les frais de sommation interpellative :
L’absence de précision de l’âge de la locataire dans l’acte de vente et de vérification du notaire à cet égard, nonobstant les conséquences directes de cette information sur la date de libre disposition du bien par l’acheteur pour l’habiter, ont contraint Madame [I] à faire signifier une sommation par huissier de justice pour pouvoir ensuite donner valablement congé à la locataire.
Le manquement de Maître [B] l’a contrainte à exposer des frais pour pallier sa carence, pour disposer des informations nécessaires à la délivrance du congé au locataire.
Madame [K] [I] est ainsi bien fondée à demander réparation de ces frais qui sont établis pour la somme de 117.20 euros.
Par voie de conséquence, Maître [C] [B] sera condamné à payer à Madame [K] [I] la somme de 117.20 euros au titre du préjudice financier.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire de nature délictuelle. De même, eu égard à la nature indemnitaire et délictuelle de la créance, la capitalisation des intérêts ne s’applique pas et la demande sera donc rejetée.
2-2 : le préjudice moral :
Les fautes retenues à l’encontre de Maître [B] ont directement causé un préjudice moral à Madame [K] [I] du fait de sa déception à la découverte qu’elle ne pourrait habiter le bien à la date souhaitée, des tracas et inquiétudes liées à la découverte de cette information et ce, alors qu’elle pensait pouvoir faire confiance aux informations contenues dans l’acte et à celles données à l’occasion de la signature de par l’intervention d’un professionnel destinée précisément à s’assurer de la parfaite information des parties.
Elle a par ailleurs dû subir les tracasseries liées aux tentatives de règlement amiable et à la procédure.
Au regard des ces éléments le préjudice moral s’évalue à la somme de 3.000 € au paiement de laquelle sera condamné Maître [B].
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui emporte, de fait, rejet de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [B], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [C] [B], condamné aux dépens, devra verser à Madame [K] [I] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE Maître [C] [B] responsable du préjudice subi par Madame [K] [I] ;
CONDAMNE Maître [C] [B] à payer à Madame [K] [I] la somme de cent dix sept euros et vingt centimes (117,20 €) au titre du préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Maître [C] [B] à payer à Madame [K] [I] la somme de trois mille euros (3.000 €) en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Maître [C] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [C] [B] à payer à Madame [K] [I] une indemnité de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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