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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 janv. 2026, n° 21/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2026
N° RG 21/04146 – N° Portalis DB22-W-B7F-QD6A
DEMANDEUR :
Madame [D] [S] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
domiciliée : chez Madame [H], [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417, Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 805
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 6]
représenté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Raphaëlle RISCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1512
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Madame Agnès COQUEREAU
Copie exécutoire à : Me Aurélie DEVAUX, Me Natacha MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître de la procédure de divorce opposant Madame [D] [H] et Monsieur [N] [W] en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [D], [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (75)
et
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (75) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [D] [H] la somme de 90.000 € (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de versements mensuels de 935 € (NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS) pendant huit ans, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande au titre de l’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à Madame [D] [H] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U], [Y] [W], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13] (92), et [P] [W], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13] (92), à la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.000 € (MILLE EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains des enfants ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais de scolarité et d’hébergement des enfants sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de rattachement fiscal et social formée par Monsieur [N] [W] ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande d’affiliation des enfants à la mutuelle de la mère formée par Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Agnès COQUEREAU, greffière placée présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 21/04146 – N° Portalis DB22-W-B7F-QD6A
N° minute de la décision :
« République française, Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Janvier 2026 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Agnès COQUEREAU
Dans la cause entre :
Madame [D] [S] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
domiciliée : chez Madame [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417, Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 805
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Raphaëlle RISCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1512
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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