Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 7 mars 2025, n° 25/00004
TJ Évry 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'E.A.R.L. LA POULETTERIE devait effectivement la somme de 42.122,84 euros, correspondant aux factures impayées, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    La cour a jugé que les intérêts devaient être appliqués à partir de la date de mise en demeure, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité forfaitaire contractuelle

    La cour a estimé que cette indemnité, bien que prévue au contrat, n'était pas incontestable et ne pouvait donc pas être accordée en référé.

  • Rejeté
    Demande de paiement au titre de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale, bien que contractuellement prévue, n'était pas incontestable et ne pouvait pas être accordée en référé.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    La cour a condamné l'E.A.R.L. LA POULETTERIE aux dépens, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SA GRAINES VOLTZ supporter ces frais, ordonnant le paiement d'une somme en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 25/00004
Numéro(s) : 25/00004
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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