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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRAINES VOLTZ c/ E.A.R.L. LA POULETTERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSCD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. GRAINES VOLTZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.A.R.L. LA POULETTERIE, représentée par ses gérants Messieurs [G] [U] et [F] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SA GRAINES VOLTZ a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, l’EARL LA POULETTERIE, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1, 1360 et 1650 du code civil, aux fins de voir :
À titre principal,
— Condamner l’EARL LA POULETTERIE à lui payer la somme provisionnelle de 42.122,84 euros TTC au titre du solde dû ;
— Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6.318,43 euros au titre de la clause pénale ;
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond ;
— Condamner l’EARL LA POULETTERIE aux entiers dépens dont distraction directe au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA GRAINES VOLTZ expose qu’elle a procédé à la livraison de plants et de semences, commandés par l’EARL LA POULETTERIE, exploitante agricole, selon les différents bons de livraison, attestations et récépissés de livraisons signés qu’elle verse aux débats. Elle explique que les factures émises à ce titre les 30 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre 2023 et 31 janvier, 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 sont restées impayées et ce malgré l’envoi d’un courrier recommandé valant mise en demeure le 19 août 2024. Sa cliente n’ayant pas procédé au paiement desdites factures ni contesté sa dette, sollicitant son échelonnement qu’elle n’a pas honoré, elle s’estime bien fondée à en solliciter le règlement à titre provisionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la SA GRAINES VOLTZ, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, l’EARL LA POULETTERIE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’EARL LA POULETTERIE reste devoir à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 42.122,84 euros TTC, correspondant aux factures impayées émises par la SA GRAINES VOLTZ.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre de provision, l’EARL LA POULETTERIE à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme non sérieusement contestable de 42.122,84 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de présentation du courrier valant mise en demeure, pour la somme de 34.864,44 euros, et pour le surplus à compter du 30 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Conformément à la demande de la SA GRAINES VOLTZ, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande de majoration des intérêts contractuels s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, celle-ci ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision formée au titre de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale
La SA GRAINES VOLTZ sollicite, conformément aux dispositions contractuelles, la condamnation de l’EARL LA POULETTERIE à lui payer à titre provisionnel la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 6.318,43 au titre de la clause pénale.
Or, la clause pénale et les autres indemnités contractuelles considérées comme telle, même prévues au contrat, étant susceptibles d’être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, celles-ci ne présentent pas de caractère incontestable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées à ce titre par la SA GRAINES VOLTZ.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’EARL LA POULETTERIE, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d’un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GRAINES VOLTZ les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, de sorte que l’EARL LA POULETTERIE sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’EARL LA POULETTERIE à payer à titre de provision à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 42.122,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 pour la somme de 34.864,44 euros et, pour le surplus, à compter du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts contractuels ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement formées au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’EARL LA POULETTERIE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle MARAND, avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL LA POULETTERIE à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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