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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 26 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00246
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt six novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [S], [F] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophia ALBERT-SALMERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
Entreprise [W] [B]
SIRET 845 167 139 0001
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle expose avoir confié la réalisation des travaux de rénovation de la façade et de la toiture de l’immeuble à Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel (enseigne AJ RENOVATION).
Madame [N] constatait des désordres et des non-façons.
Aucun travaux de reprise n’étaient réalisés en dépit de nombreuses relances du maître d’ouvrage.
C’est dans ces circonstances, que Madame [N] assignait Monsieur [B] par exploit du 17 octobre 2025 devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure expertale, une provision ad litem de 5 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [B] ne comparaît pas, la présente ordonnance est réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors « qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies et les photographies produites permettent de constater l’existence de malfaçons sur l’immeuble.
L’expertise judiciaire se justifie et sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [N] sollicite à ce titre le versement d’une provision de 5 000 euros et il est vrai que les opérations d’expertise vont générer pour elle des frais.
Toutefois, si les désordres existent, rien ne permet avec certitude de les imputer à l’entrepreneur.
Les conditions de l’article 835 ci-dessus ne sont pas réunies. Madame [N] sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La demande de la requérante au titre des frais irrepétibles est prématurée ; elle en sera déboutée.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [Z] [J] – [Adresse 1] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— SE RENDRE sur les lieux ;
— ENTENDRE les parties et tous sachants et recueillir leurs dires et explications ;
— SE FAIRE REMETTRE l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission;
— PRENDRE CONNAISSANCE de tous documents et pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles ;
— LISTER les intervenants susceptibles d’être concernés par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance ;
— ETABLIR la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec l’entreprise AJ RENOVATION :
— ANALYSER les matériaux utilisés pour les travaux de la façade et de la toiture et DIRE s’ils sont conformes aux préconisations en pareille matière et aux règles de l’art et aux factures ;
— FOURNIR les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner;
— DETERMINER l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;
— LES EXAMINER, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— DIRE s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées; dans ce cas, préciser à quelle date ;
— DONNER tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— EN RECHERCHER LES CAUSES ET ORIGINES et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— DECRIRE le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— INDIQUER quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
— ANALYSER les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
— PROPOSER un compte entre les parties et, pour y parvenir :
DRESSER la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord des parties ;
DRESSER la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu ;
DRESSER la liste des travaux à reprendre et en chiffrer le coût ;
Rappelons que l’expert peut conciliar les parties;
Disons que madame [N] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 décembre 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Madame [S] [N] de ses demandes financières ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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