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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00026 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62EX
N° MINUTE :
26/00060
DEMANDEUR:
S.A. [E]
DEFENDEUR:
[N] [W]
AUTRE PARTIE:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
S.A. [E]
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 FRANCE
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W]
4 RUE DE LILLE
75007 PARIS
Représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0109
AUTRE PARTIE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 2
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSÉ
Madame [N] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 14 février 2024 à la société [E] qui l’a contestée le 20 février 2024.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, statuant sur le recours de la société [E] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission, le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation de Mme [W] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission.
La commission a indiqué le 19 décembre 2024 qu’elle envisageait une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [W] sur une durée de 24 mois.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à la société [E] qui l’a contestée le 2 janvier 2025.
L’affaire a été appelée aux audiences des 27 mars 2025, 15 mai 2025, 26 juin 2025, 13 octobre 2025, 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la société [E], représentée par son conseil, a maintenu son recours en indiquant que la dette avait augmenté pour atteindre 8253, 56 euros arrêtée au 20 novembre 2024. [E] soulève la mauvaise foi de Mme [W] qui ne paye pas son faible loyer résiduel et ne se préoccupe pas de son dossier.
Mme [W], représentée par son conseil, indique qu’elle a réglé son loyer jusqu’en 2024. Son conseil précise que Mme [W] n’a pas honoré son rendez-vous avec lui, de sorte qu’il n’a pas d’autres éléments à faire valoir et qu’il s’en rapporte.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera nécessairement déclarée recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
Il convient de noter qu’initialement, la commission avait conclu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 4 novembre 2024 a considéré que malgré un budget très déficitaire (- 786, 07 euros) la situation de Mme [W] n’était pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de sa qualification qui permettaient d’espérer un retour à l’emploi ; que c’est dans ce cadre que la commission a conclu par décision du 19 décembre 2024 à un moratoire de 24 mois.
S’agissant de sa situation actuelle, il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice au 6 janvier 2025 (qui n’a pas été actualisé à l’audience) que Madame [N] [W] a deux enfants à charge. Elle n’a pas de patrimoine de valeur.
Elle perçoit des ressources à hauteur de 987 euros se décomposant ainsi :
ASS : 545 eurospension alimentaire : 187 eurosprestations familiales : 142 eurosRSA : 113 euros
Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 65, 53 euros.
Ses charges s’élèvent à 2109 euros se décomposant ainsi :
forfait chauffage : 196 eurosforfait de base : 1028 eurosforfait habitation : 196 euroslogement : 689 euros
Madame [N] [W] ne dégage ainsi aucune capacité de remboursement (-1122 euros par mois) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
La société [E] soutient par ailleurs que la mauvaise foi de Madame [N] [W] est caractérisée par l’aggravation de sa dette locative, se fondant sur le fait qu’elle ne fait, aucun paiement, même partiel et sollicite que Mme [N] [W] soit dite irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Toutefois, il résulte des éléments ci-dessus rappelés que la situation financière de Madame [N] [W] ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes de sorte que ce simple fait ne saurait caractériser sa mauvaise foi.
Par conséquent, la situation de Mme [N] [W] apparaît similaire à la situation qui était la sienne lors de la précédente audience. Elle n’a à ce jour pas de capacité de remboursement pour couvrir les charges courantes.
Pour autant, sa situation n’est pas définitive dans la mesure où une reprise d’un emploi reste possible.
La décision de suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [N] [W] pendant 24 mois étant parfaitement justifiée, le recours de la société [E] sera rejeté et cette décision confirmée.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [W] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande au plus tard dans les trois mois suivants le terme de cette durée de 24 mois.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [E] ;
REJETTE ce recours sur le fond ;
DIT que Mme [E] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à compter du présent jugement ;
DIT qu’à l’échéance des mesures, il appartiendra à Mme [E] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile;
RAPPELLE que, pendant cette suspension, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures, Mme [N] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [N] [W] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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