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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - [ C ] ET [ P ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7V4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -[C] ET [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [F] [C]
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : S.A.S. -[C] ET [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 mai 2022, la SAS [C] & [P] a donné à bail à M. [X] [M] un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Le bail a été signé le 26 mai 2022 pour une durée de 1 à 11 mois.
Bien que des loyers soient demeurés impayés, la SAS [C] & [P] n’a pas fait signifier à M. [X] [M], un commandement de payer, ni même un courrier en RAR afin de le mettre en demeure de régler les loyers impayés comme il est stipulé dans le bail dans la partie clause pénale : « la dite clause pénale sera applicable dans un délai de 8 jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire. »
Un état récapitulatif de la dette est jointe aux débats au mois de janvier 2026, M. [X] [M] est redevable de la somme de 12210,00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 août 2025, la SAS [C] & [P] sise [Adresse 5] à SAINT GEORGES D’ORQUES a fait assigner M. [X] [M] demeurant [Adresse 4] à Saint-Georges-d’Orques à l’audience du 12 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER et demande :
De prononcer que, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, le bail est résilié et qu’en conséquence vous occupez sans droit ni titre l’appartement qui vous avait été loué sis [Adresse 6][Adresse 7], [Localité 2], par le propriétaire requérant.
D’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la [Localité 3] Publique.
De le condamner au paiement d’une provision égale au montant des sommes dues en principal à ce jour, soit 10090.00 euros avec intérêts de droit.
De le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit.
De le condamner au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De mettre enfin à sa charge les dépens de cette instance et de son exécution.
À l’audience du 12 janvier 2026, la SAS [C] & [P] était représentée par son président M. [F] [C].
La SAS [C] & [P] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 12210,00 euros.
M. [X] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Le juge a mis dans les débats, l’absence de commandement de payer ou de courrier en RAR de mise en demeure.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2025.
Motifs DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs n’est pas applicable en l’espèce, le contrat stipulant expressément que « le logement ne constitue pas la résidence principale du locataire ».
Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires :
L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, l’une étant de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Conformément aux articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le bail, joint aux débats, prévoit dans le paragraphe clause pénale, deuxième alinéa : « la dite clause pénale sera applicable dans un délai de 8 jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire »
En l’espèce, aucune mise en demeure de payer ni commandement de payer ne sont mis aux débats, le requérant affirme que ce document n’est pas nécessaire car il n’est pas lié par la loi n°89-469 du 6 juillet 1989 car il s’agit d’une location meublée pour une durée de 1 à 11 mois et que les locaux loués ne sont qu’à titre de résidence de plaisance et que le locataire reconnaît avoir un domicile principal et qu’il gardera un domicile principal durant toute la durée de la présente location.
Or il s’avère que la location relative à cette demande a débuté le 26 mai 2022 et que jusqu’en août 2025, le propriétaire n’a fait aucune action afin de réclamer les loyers impayés alors que la dette locative était déjà de 1150,00 euros au mois de février 2023.
Force est de constater que cette location dure depuis 44 mois.
Dans ses écritures le requérant déclare que le contrat a pris effet le 2 mai 2023 et s’est terminé le 2 avril 2024 or le contrat a été signé le 26 mai 2022 soit une année auparavant.
Le requérant ne fournit pas d’avenant au contrat, en revanche il fournit un décompte actualisé à la date du 7 janvier 2026 qui remonte au mois de février 2023 où la dette est déjà de 1150,00 euros.
Ne respectant pas la forme de son contrat de location quant à la mise en demeure du locataire qui ne règle pas ses loyers, il y a lieu de débouter la SAS [C] & [P] de sa demande d’application de la clause résolutoire et de la résiliation du bail.
Sur les conséquences de la non acquisition de la clause :
La SAS [C] & [P] sera débouté de sa demande d’expulsion de M. [X] [M].
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La SAS [O] & [P] produit un décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, qui indique que la dette de M. [X] [M] s’élève à la somme de 12210,00 euros en loyers et charges.
Néanmoins, le requérant ne justifie par d’avoir mis en demeure M. [X] [M] d’avoir à payer sa dette locative comme prévu au contrat de location et par l’article 1226 du code civil.
Par conséquent la SAS [O] & [P] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12210,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [O] & [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, la SAS [C] ET [P] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONSTATE que la résiliation du bail d’habitation conclu le 26 mai 2022 entre la SAS [C] & [P] et M. [X] [M] n’est pas acquise concernant l’appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DÉBOUTE la SAS [C] & [P] de sa demande d’expulsion de M. [X] [M] ;
DÉBOUTE la SAS [C] & [P] de sa demande en paiement de la somme de 12210,00 euros ;
DÉBOUTE la SAS [C] & [P] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit ;
DÉBOUTE la SAS [C] & [P] de sa demande au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la SAS [C] & [P] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS [C] & [P] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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