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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 26/00029 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAZA
Le
copie + copie exécutoire Me ALEXANDRE DEMEYERE-HONORE
copie sous-préfecture de [Localité 1]
copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [U] [H]
née le 14 Août 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me ALEXANDRE DEMEYERE-HONORE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [Y] [C]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
Mme [Q] [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, assisté de Céline GAU, greffier ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 1er août 2017 ayant pris effet le même jour, Madame [U] [H] a donné à bail à Monsieur [Y] [C] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 500 euros, charges comprises.
Par acte sous seings privés du 1er août 2018, Madame [Q] [P] s’est portée caution solidaire du payement des loyers et charges.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [H] a fait signifier à son locataire et à sa caution, par actes de commissaire de justice du 25 et du 29 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme principale de 4.741,10 euros.
Puis elle a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN, par actes de commissaire de justice remis le 12 décembre 2025 aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et si besoin est avec l’aide de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [P] à lui payer en principal la somme de 4.741,10 euros, au titre des loyers et charges impayéscondamner solidairement Monsieur [C] et Madame [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [P] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner solidairement Monsieur [C] et Madame [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026 à laquelle Madame [H], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] et Madame [P], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le diagnostic social et financier réalisé pour la prévention des expulsions locatives et transmis à la juridiction le 5 février 2026 indique que Monsieur [C] a connu des difficultés financières depuis la fin de son contrat de travail en novembre 2024. Il fait valoir que les caractéristiques du logement le contraignent à dépenser 500 euros par mois de bois de chauffage ainsi que 266 euros par mois d’électricité. Il dit souhaiter rester dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 24 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause.
Par ailleurs, Madame [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois, en présence d’un délai contractualisé au contrat de bail, ou six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er août 2017 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire et à la caution les 25 et 29 septembre 2025, pour la somme au principal de 4.741,10 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires. Il convient de rappeler que l’engagement solidaire des locataires ne survit pas à la résiliation du contrat de bail, l’indemnité d’occupation étant due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, sauf stipulation conventionnelle contraire et sauf application des dispositions de l’article 220 du code civil lorsque l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux constitue une dette ménagère.
Suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 26 novembre 2025, Monsieur [C] et Madame [P] seront condamnés solidairement au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 500 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Madame [H] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] reste lui devoir la somme de 4.741,10 euros à la date du 5 septembre 2025 (loyer de septembre 2025 inclus).
Monsieur [C], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [C] et Madame [P] seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [H] la somme de 4.741,10 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation arrêtées à septembre 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] et Madame [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H], les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé le 1er août 2017 relatif au logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], sont réunies à la date du 26 novembre 2025 ;
ORDONNE par conséquent à Monsieur [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Madame [U] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [Q] [P] à payer à Madame [U] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 500 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [Q] [P] à payer à Madame [U] [H] en deniers et quittances la somme de 4.741,10 euros au titre des loyers et charges échus au 5 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [Q] [P] à payer à Madame [U] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [Q] [P] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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