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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 janv. 2026, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MENARD – WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDEUR
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 15 mars 2022, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à Madame [Y] [B] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 77,03 euros, ainsi que les provisions pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 596,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Madame [Y] [B] devant le devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion sans délai de Madame [Y] [B], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la condamner à lui payer la somme de 769,13 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de 50 %, sans préjudice des charges, et, à titre subsidiaire, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;la condamner au paiement d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;la condamner au paiement d’une somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise, à titre informatif, la dette à la somme de 1391,29 euros échéance d’octobre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d’un contrat résulte, notamment, de l’application d’une clause résolutoire, et l’article 1225 indique qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 15 mars 2022 entre la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F et Madame [Y] [B] contient, en son article 6.2, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d’un mois de loyer, quinze jours après une mise en demeure en recommandé restée infructueuse. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme en principal de 596,85 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Madame [Y] [B] le 14 février 2025.
Or, il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 03 mars 2025, ainsi qu’il ressort de l’application des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, étant précisé qu’aucun délai légal n’est prévu après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l’expulsion d’un emplacement de stationnement à usage non professionnel.
Une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [Y] [B] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du contrat, intervenue le 03 mars 2025. Depuis cette date, ce maintien fautif dans les lieux cause un préjudice à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F qui ne peut pas jouir de son bien, notamment en le donnant à bail à une autre personne.
Pour rappel, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F sollicite la condamnation de Madame [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif.
Dès lors, en cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail à compter de la présente décision, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration. Il est précisé que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du prononcé de la décision, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F ou à son mandataire.
Madame [Y] [B] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Par ailleurs, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F que Madame [Y] [B] est redevable de la somme de 1391,29 euros au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Madame [Y] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Pour autant, en raison de cette absence de comparution, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera donc circonscrit aux demandes de l’assignation.
Par conséquent Madame [Y] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 769,13 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [Y] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation .
Madame [Y] [B] sera condamnée à verser à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 mars 2022 entre la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F et Madame [Y] [B] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 03 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2], et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, étant rappelé qu’aucun délai légal n’est prévu après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l’expulsion d’un emplacement de stationnement à usage non professionnel ;
REJETTE la demande de la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F tendant à voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 769,13 euros (sept cent soixante-neuf euros et treize centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge
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