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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 22 août 2025, n° 23/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française
AFFAIRE N° N° RG 23/01046 -
N° Portalis DB3G-W-B7H-GJ2N Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [G] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], domiciliée : chez Madame [K] [L], [Adresse 3]
représentée par Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024 ayant clôturé l’instruction au 10 Février 2025 et ayant fixé l’affaire à l’audience du 13 Février 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 07 Mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président
JUGEMENT :
Décision Contradictoire, en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 242 et suivants du Code civil,
Vu l’Ordonnance de mesures provisoires en date du 26 janvier 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [J] [F] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (84),
et de
Madame [Y], [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (30) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (84) .
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSEQUENCES DU DIVORCE SUR LES EPOUX
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 18 mars 2023 ;
RAPPELLE que Madame [Y] [Z] épouse [B] ne pourra conserver l’usage du nom patronymique de son époux, Monsieur [J] [B] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [B] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à Madame [Y] [Z] épouse [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
ORDONNE la signification de la décision à la diligence des parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 août 2025 et signé par le président et par le juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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