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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 oct. 2025, n° 23/07275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07275 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYB4
N° MINUTE : 25/00157
AFFAIRE
[Y] [K],
C/
[I], [Z] [R] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
Demeurant chez Madame [M] [P], Village Ibakoukene Tala-Bouzrou, commune de Makouda – Wilaya, TIZI-OUZOU (ALGÉRIE).
Domicile français : chez Madame [F] [K] – logement 62, 17 allée des Arlequins – 92000 NANTERRE.
représenté par Maître Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
DÉFENDEUR
Madame [I], [Z] [R] épouse [K]
5 Rue Jean Jaurès
92600 BOIS COLOMBES
représentée par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [R] se sont mariés le 10 septembre 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Makouda (Algérie), mariage qui a fait l’objet d’une transcription au service central de l’Etat civil le 9 janvier 2014.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [K], née le 25 janvier 2015 à Colombes (92),
— [O] et [W] [V] [K], nés le 16 juillet 2016 à Colombes (92).
Le 11 septembre 2023, Monsieur [Y] [K] a fait délivrer une assignation en divorce à Madame [I] [R], fondée sur l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 11 septembre 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024 à laquelle le demandeur était représenté par son avocat. Madame [I] [R] n’avait pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires réputée contradictoire du 24 juillet 2024 le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :
« CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] [K] et par Madame [I] [R] à l’égard de [J], [O] et [W],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
ACCORDONS à Monsieur [Y] [K] un droit d’appel téléphonique les mercredis et dimanches entre 19h et 20h,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [K] de sa demande visant à constater son impécuniosité,
CONSTATONS l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 novembre 2024 Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
« prononcer le divorce des époux [R]/[K] pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an, la séparation effective définitive remontant au 1er décembre 2020, et en application des dispositions des articles 237 et 251 du Code civil.
Débouter Madame [I] [R] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux conformément à l’article 242 du Code Civil.
Dire que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 10 septembre 2013 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de MAKOUDA (ALGERIE), retranscrit au Service Central d’Etat Civil à NANTES le 9 janvier 2014 ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi.
Dire que le divorce produira ses effets patrimoniaux au 1er décembre 2020, date de la séparation effective.
Confirmer les mesures provisoires, concernant les enfants mineurs, et à tout le moins décider de :
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants :
[J] [K], née le 25 janvier 2015 à COLOMBES (92),
[C] [K], née le 16 juillet 2016 à COLOMBES (92),
[W], [V] [K], né le 16 juillet 2016 à COLOMBES (92),
Avec résidence principale des enfants au domicile de la mère,
Dire que Monsieur [Y] [K] disposera d’un droit téléphonique d’une heure par jour pendant deux jours de chaque semaine, le mercredi de 19H00 à 20H00 et le dimanche de 19H00 à 20H00,
Constater l’impécuniosité de Monsieur [Y] [K] et dire qu’il n’y aura pas lieu à une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en l’état de sa situation.
Donner acte à Monsieur [Y] [K] entend permettre à son épouse de conserver l’usage de son nom patronymique dans l’intérêt des enfants et conformément à l’article 264 du Code Civil.
Dire et juger que le divorce remportera révocation de plein droit en application de l’article 265 du Code Civil des avantages matrimoniaux et donation consentis et de ce que Monsieur [Y] [K], entend les révoquer si besoin est.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Juge ne prononcerait pas le divorce, il y aura lieu de statuer, conformément à l’article 258 du code civil, sur l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement au profit du père.
Dire que chacun des époux fera face aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir, et qui seront recouvrés par la SCP GUILLEMIN & MSIKA, Avocats associés aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2025 Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
« – PRONONCER le divorce des époux [R]/[K] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [K], en application des dispositions de l’article 242 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER ou DECLARER que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte demariage des époux célébré le 10 septembre 2013 par-devant Monsieur l’Officier d’état civil de Makouda (Algerie), retranscrit au Service Central d’Etat Civil à Nantes le 9 janvier 2014 ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi ;
— DONNER ACTE à Monsieur [Y] [K] qui entend permettre à son épouse de conserverl’usage de son nom patronymique dans l’intérêt des enfants et conformément à l’article 264 du Code Civil ;
— DIRE que le divorce produira ses effets patrimoniaux au 7 novembre 2015, date de la séparation effective ;
— AUTORISER Madame [I] [R] à exercer exclusivement l’autorité parentale sur lesenfants [J], [O] et [W] [K] ;
— FIXER la résidence principale des enfants [J], [O] et [W] [K] au domicile de leurmère Madame [I] [R] ;
— DIRE ET JUGER ou DECLARER que Monsieur [Y] [K] ne bénéficiera d’aucun droit de visite et d’hébergement sur les enfants [J], [O] et [W] [K] ;
— DIRE ET JUGER ou DECLARER que Monsieur [Y] [K] ne disposera d’aucun droit d’appel téléphonique ou supprimer tout droit d’appel téléphonique en faveur de Monsieur [Y] [K] ;
— FIXER la contribution de Monsieur [Y] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros pour les trois enfants ;
— DIRE que les dépens seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle dont Madame [R] est bénéficiaire. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Monsieur [H] [A] étant de nationalité congolaise, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de la défenderesse est située en France.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la dernière résidence habituelle des époux étant située en France et chacun résidant encore dans cet Etat.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [N], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ».
En l’espèce, la créancière résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE DIVORCE ET SES CONSEQUENCES
En l’espèce et en application de l’article 246 du code civil, une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, il convient d’examiner en premier lieu la demande pour faute.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».
Il sera rappelé néanmoins qu’en application de l’article 252-4 du code civil, ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [R] fait valoir que Monsieur [K] a abandonné la famille après l’avoir plusieurs fois violentée et l’avoir également trompée, manquant ainsi à plusieurs obligations découlant du mariage.
Elle produit notamment :
— une ordonnance de protection en date du 21 février 2018 par laquelle le juge aux affaires familiales a notamment fait interdiction à l’époux de la contacter ainsi que leurs enfants, et lui a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; cette ordonnance fait état d’une plainte du 26 juin 2015 pour des faits de violence (insultes, coup de poing au visage) assorti d’un certificat médical du même jour faisant état de lésions, notamment un œdème et de nombreux érythèmes ainsi qu’un bourdonnement à l’oreille droite, outre un bilan audiométrique du 4 juillet 2015 faisant état d’une perte d’audition de l’oreille droite ; il est également fait état d’une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 septembre 2016 pour ces faits du 26 juin et les faits du 30 mars 2015, au bénéfice du doute eu égard au retrait par l’épouse de ses accusations ; il est fait état d’une plainte du 6 avril 2017 pour harcèlement, et menaces sur les enfants, Madame [R] indiquant que l’époux se présente une fois par semaine au domicile et tape à la porte, souvent en état d’ébriété, d’un certificat médical du 25 septembre 2017 constatant tristesse, désinvestissement, trouble de l’attention, de la concentration, du sommeil, anxiété, de sms d’insultes et menaces de mort (par exemple : « là officiellement je vais m’en débarrasser de ta gueule » ou « ça fait mal t’a mal putace », d’une plainte au commissariat d’Asnières le 6 janvier 2018 pour des faits de menace de mort ave arme (tournevis) ce même jour
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 31 mars 2015 aux termes duquel elle dénonce des violences verbales et physiques de la part de son conjoint (insultes, coup de pied sur la cuisse droite) la veille, 30 mars 2015, précisant qu’elle subit des violences depuis un an, souvent sous l’emprise de l’alcool, toujours devant [U] âgée de 10 ans, laquelle a également déjà subi des violences verbales et a reçu une gifle,
— Une main courante du 8 avril 2015 indiquant qu’elle a rompu le 30 mars 2015 avec son époux qui depuis ne cesse de l’importuner au téléphone, de l’insulter et la traiter de tous les noms ;
— Des photographies non datées de Monsieur [K] en compagnie d’une femme ;
— Un dépôt de plainte du 21 septembre 2017 auprès du parquet de Nanterre, dénonçant des sms de menaces de son époux, un harcèlement à son domicile.
Monsieur [K] fait valoir que l’ordonnance de protection est ancienne, qu’il n’avait pas pu s’y défendre faute d’avoir été informé, qu’il y a par ailleurs eu reprise de la vie commune jusqu’au mois de décembre 2020, que l’épouse n’apporte aucune preuve des violences invoquées, qu’en tout état de cause les faits concernent la période antérieure à la réconciliation.
Les éléments produits par l’épouse à l’appui de la commission par l’époux de violences conjugales sont sérieux, en ce qu’ils sont nombreux et corroborés par des éléments médicaux et matériels (sms) tels que constatés par le juge de l’ordonnance de protection. Monsieur [K] n’établit nullement l’existence d’une réconciliation postérieure à cette ordonnance, se contentant de l’affirmer et d’indiquer que Madame [R] ne le conteste pas, ce qui est inexact, celle-ci invoquant une date de séparation en 2015 et l’ordonnance de protection ayant fait état du départ de l’époux du domicile conjugal depuis novembre 2015, ce que Monsieur [K] lui-même admet en attribuant son absence à l’audience sur ordonnance de protection au fait qu’il a été cité au domicile conjugal qu’il avait quitté. Il ne vise aucune pièce à l’appui de l’affirmation relative à une réconciliation des époux.
Les éléments susvisés établissent l’existence de violences réitérées au cours du mariage, en violation grave de l’obligation de respect qui y est attachée. Elles ont rendu intolérable le maintien de la vie conjugal.
Le divorce sera prononcé pour ces motifs aux torts exclusifs de l’époux.
Les griefs relatifs à l’infidélité et à l’abandon du domicile conjugal sont en revanche insuffisamment étayés par des pièces.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Eu égard à l’accord des époux sur ce point Madame [R] sera autorisée à conserver le nom de [K] à titre d’usage.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et pour les motifs déjà exposés, en l’absence de toute preuve par l’époux d’une réconciliation avec séparation effective en 2020, il convient de retenir une séparation effective au 7 novembre 2015. En effet, si Madame [R] ne produit pas de pièce en lien direct avec cette date précise, les éléments du dossier font apparaître (main courante du 8 avril 2015, plainte du 17 novembre 2015 notamment) qu’une rupture avait eu lieu en mars 2015 puis que le départ du conjoint du domicile a eu lieu en novembre 2025, date postérieure, et corroborée par l’exposé des faits retenus dans l’ordonnance de protection.
La date invoquée par l’époux n’est quant à elle corroborée par aucune pièce hormis des attestations de proches n’ayant rien constaté personnellement. Il ne produit aucune preuve de sa résidence au domicile conjugal entre 2015 et 2020.
La date des effets du divorce sera par conséquent fixée au 7 novembre 2015.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, si le juge de la mise en état avait constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, relevant, en l’absence de Madame [R] aux débats, qu’aucun élément de la cause ne permettait de remettre ce principe légal en question, il en va différemment à ce jour au regard des éléments susvisés produits par Madame [R].
En effet, la commission précédemment retenue de violences par la personne du père sur celle de la mère fait obstacle, en l’absence de toute reconnaissance ou évolution démontrée du père sur ces sujets à ce jour, à un exercice serein et sensé de l’autorité parentale, qui suppose le respect par chacun de la personne et du rôle de l’autre, comme une égalité de chacun dans la prise de décision, à distance de toute forme de domination ou d’emprise.
L’absence physique du père sur le territoire français, la distance géographique, l’absence d’éléments de preuve d’une implication quelconque dans la vie des enfants, est également à observer, l’ensemble justifiant dans l’intérêt supérieur des enfants, à ce jour, que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, conformément à la situation actuelle, il y a lieu de fixer chez la mère la résidence habituelle des enfants, ce qui s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Monsieur [K] en l’espèce ne sollicite pas de droit de visite et d’hébergement mais uniquement un droit de communication. Si les craintes de Madame [R] peuvent être entendues au regard de ce qui précède, elle ne fait pour autant état d’aucun exemple concret, ni quant au rythme effectif d’appels du père, ni quant à d’éventuels débordements constatés pendant ces appels.
Il n’est dès lors pas établi de cause grave justifiant de dénier au père tout cadre de contact et de maintien du lien avec les enfants. Faute toutefois pour lui d’établir comment il a mis en œuvre ce droit depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, et au regard d’un lien manifestement distendu avec des enfants âgés à ce jour de 9 et 10 ans, ce droit de communication sera limité à une fois par semaine, le mercredi entre 19 et 20 heures.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [R] indique sans en justifier qu’elle perçoit 2194 euros par mois d’allocations de la CAF, règle un loyer de 240 euros, outre des charges courantes et liées aux enfants. En effet aucun justificatif de revenu n’est produit et la pièce n° 6 intitulée « justificatifs des charges » n’est en réalité qu’un tableau déclaratif.
Monsieur [K] déclare ne pas travailler et se trouver à la charge de sa mère en Algérie. Il produit une « attestation de non activité salariée » signée le 19 septembre 2024 par le Président de l’assemblée populaire communale de Makouda, en présence de deux témoins, une attestation du même président, sur déclaration de 2 témoins, de ce qu’il ne possède pas de ressources, une attestation de non affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés. Il n’a pas produit de documents officiel, objectif relatif à ses ressources (avis d’impôts, relevé de compte) ni aucune attestation de sa mère précisant qu’elle assume pour lui l’ensemble des charges courantes et de première nécessité.
Eu égard à ces éléments, à la situation de la mère, ayant à charge à temps plein leurs trois enfants, à l’insuffisance des éléments produits par le père pour établir une impécuniosité, au caractère particulièrement raisonnable de la demande de Madame [R], il convient d’y faire droit et de fixer à 50 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père.
L’intermédiation financière sera écartée en considération du lieu de résidence du créancier à l’étranger.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE
Monsieur [Y] [K]
né le 20 novembre 1981 à Makouda (Algérie)
et de
Madame [I], [Z] [R]
née le 19 avril 1984 à La Bassée (Nord)
mariés le 10 septembre 2013 à Makouda (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [R] à conserver l’usage du nom de Monsieur [K],
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 novembre 2015 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [R], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard des trois enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
CONSTATE l’absence de demande de droit de visite et d’hébergement ;
Sauf meilleur accord des parents,
ACCORDE à Monsieur [Y] [K] un droit d’appel téléphonique les mercredis entre 19h et 20h,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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