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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 mars 2024, n° 22/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/04862
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04862
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 présidée par Géraldine CHARLES
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation le 15 août 2015 sur l’autoroute A81 alors qu’il conduisait une MERCEDES 230 S de 1968 immatriculée [Immatriculation 5] et qu’il transportait sur une remorque son deuxième véhicule DE DION BOUTON de 1904 immatriculée [Immatriculation 2], quand il a été heurté à l’arrière, par le véhicule conduit par Monsieur [F] [I], assuré auprès de la société AXA, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, ci-après XL INSURANCE.
Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [Z] n’est pas contesté, en l’espèce.
Le véhicule de collection MERCEDES 230 S a été expertisé par Messieurs [X] [E] et [R] [S], experts désignés respectivement par Monsieur [Z] et la société AXA, en présence des deux conducteurs.
Le véhicule DE DION BOUTON a été expertisé par 3 experts, les 2 précités et Monsieur [L] [M], carrossier spécialisé dans la restauration des voitures anciennes.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée par les parties.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert, Monsieur [F] [B], qui a déposé son rapport le 22 octobre 2021 et conclut ainsi que suit:
Préjudices matériels autres que les réparations des véhicules : 600,37€
Préjudices de jouissance :
véhicule DE DION BOUTON : 18 000 €
véhicule MERCEDES-BENZ : 4 800 €
Préjudices matériels :
véhicule DE DION BOUTON :
Remise en état : 284 232 €
Moins-value subie : 50 000 €
véhicule MERCEDES-BENZ :
20 000 € (valeur de remplacement)
Dépenses annexes :
Préjudice moral : 5 000 €
Remplacement de la remorque : 1 700 €
Remorquage de la Mercedes pour établir un devis : 400 €
Frais d’assistance d’un expert historien : 3 584,50 €.
Au vu de ce rapport, par actes du 15 avril 2022 assignant Monsieur [F] [I] et la société XL INSURANCE COMPANY SE, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I] et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 440 916,87 € à titre de réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I] et la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I] et la société XL Insurance Company SE à à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I] et la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal :
pour le véhicule DE DION BOUTON
— Liquider le préjudice à la somme de 200.000 €,
Subsidiairement,
Juger que Monsieur [Z] exerçant une activité commerciale est assujetti à la TVA et Liquider le préjudice à la somme de 236.860€, soit le montant du devis H.T.
Juger qu’après paiement de la somme de 200.000 €, la société XLINSURANCE COMPANY SE devra payer le solde, à concurrence maximale de 36.860 € sur présentation de la dernière facture de réparation faisant apparaître le montant de la réparation correspondant au devis validé par l’expert.
— Sur les demandes accessoires
•Dépréciation du véhicule : Rejeter la demande.
•Assistance Expert historien : Rejeter la demande,
Subsidiairement,
Liquider l’indemnité à la somme de 2.987,08 €, rejeter la demande pour le surplus.
•Préjudice de jouissance: Liquider l’indemnité à la somme de 5.000 €, Rejeter la demande pour le surplus.
•Frais de remorquage : Constater que les concluants acceptent de payer la somme de 500,31 € HT,
Rejeter la demande pour le surplus.
•Remplacement de la remorque : Constater que les concluants acceptent de payer la somme de 1.416,67 € HT, Rejeter la demande pour le surplus.
Pour la éparation du véhicule Mercedes Benz
— Constater que les concluants acceptent de payer la somme de 20.000€, Rejeter la demande pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
• Préjudice de jouissance: Juger que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un préjudice, Rejeter la demande.
•Frais de devis réparation: Juger que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un préjudice, Rejeter la demande.
A défaut, liquider l’indemnité à la somme de 333,34 € HT.
Préjudice moral.
Juger que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un préjudice, Rejeter la demande.
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le droit entier de Monsieur [Y] [Z] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 août 2015 n’est pas contesté par Monsieur [F] [I] et son assureur la société XL INSURANCE sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe à l’encontre de l’assureur.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise du 22 octobre 2021 présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données offrent un éclairage suffisant pour statuer sur les présentes demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
A titre liminaire, les défendeurs affirment sans pièces que Monsieur [Y] [Z] est un professionnel de l’automobile et qu’à ce titre, il récupèrerait la TVA sur les factures acquittées.
Monsieur [Y] [Z] fait valoir qu’en tant que collectionneur, il loue épisodiquement ses voitures anciennes sans que cela ne constitue une activité commerciale : les revenus, non communiqués au demeurant, qui en seraient issus, seraient déclarés au titre de son revenu personnel. Ainsi il ne récupère pas la TVA.
C’est ainsi que n’étant pas démontré qu’il exerce une activité commerciale de location de voiture, les frais dont il sera indemnisé seront entendus toutes taxes comprises.
Sur les préjudices matériels autres que les réparations des véhicules
Il est réclamé, à ce titre, une somme de 600,37 € correspondant aux frais de remorquage :
De la DE DION BOUTON accidentée et de ses morceaux : 185,84 €De la MERCEDES-BENZ accidentée: 229,19 €De la remorque accidentée: 185,34 €.Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE acceptant la prise en charge de l’ensemble des frais ainsi justifiés, il sera alloué à Monsieur [Y] [Z] une somme de 600,37 € au titre des frais de remorquage sur l’autoroute.
Sur le véhicule DE DION BOUTON
Au moment du choc, ses roues pourtant sanglées au plateau porte voiture, le véhicule a littéralement été arraché par la force du choc dont il a absorbé l’énergie. Complètement disloqué, il s’est éparpillé en morceaux sur l’autoroute.
L’expert précise, au terme de son rapport, que ce modèle DE DION BOUTON a été produit en 450 exemplaires pour l’année 1904 dont la majorité a été détruite. Il n’en subsisterait actuellement que 10 exemplaires, dont 4 avec leur caisse d’origine, répartis entre la France et l’Angleterre.
Sur les 4 exemplaires recensés en France, celle de Monsieur [Y] [Z], équipée de sa caisse originale, était réputée être la seule en état de fonctionner. Cette voiture était reconnue dans le milieu des amateurs de voitures anciennes pour son exceptionnel état de conservation.
Remise en état de la DE DION BOUTON
Monsieur [B] précise « compte tenu du caractère fort et historique de cette pièce des débuts de l’automobile et de l’intérêt de cette marque pionnière, j’estime que celle-ci mériterait d’être sauvée tout en essayant d’être le moins dénaturée possible…. Ce type de remise en état s’apparenterait plus à la restauration d’un objet précieux qu’à la restauration d’un véhicule de collection. »
La carrosserie [M] à [Localité 10], ayant les critères requis pour effectuer ce travail, a fourni un devis le 18 décembre 2019 pour un montant de 277 276,80 € TTC, qui a été réactualisé en 2020 à la somme de 284 232 € TTC.
L’expert précise que la valeur avant sinistre de cette voiture peut être établie à 200 000 €.
Monsieur [Y] [Z] sollicite donc une somme de 284 232€ TTC et indique sa volonté d’effectuer les réparations du véhicule de collection afin qu’il retrouve son état d’origine.
Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE demandent à titre principal qu’il soit retenu la valeur avant sinistre de la voiture soit la somme de 200 000 € et à titre subsidiaire la somme de 236 860 € HT (soit 284 232 € TTC). Dans cette dernière hypothèse, ils sollicitent de payer une somme de 200 000 € et le solde sur présentation des factures.
Sur ce,
Au vu des éléments d’appréciation soumis par l’expert, il est établi que la DE DION BOUTON est une voiture d’une marque pionnière, de conception très sérieuse, fonctionnelle, dotée de particularités techniques très novatrices pour l’époque ; le modèle appartenant à Monsieur [F] [Z] était équipé de sa caisse originale, réputé être la seule en état de fonctionner, dans un exceptionnel état de conservation.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la victime fondée à choisir de la réparer pour préserver, autant que faire se peut, ses éléments d’origine.
Le montant du devis proposé ayant été jugé acceptable par le BCA aux termes d’un courriel du 4 mai 2021, la somme de 284 232 € sera allouée à Monsieur [Y] [Z] au titre de la réparation de la DE DION BOUTON, étant précisé que cette somme, étant indemnitaire, ne peut être conditionnée à la production de factures.
Dépréciation de la DE DION BOUTON
Monsieur [Y] [Z] sollicite une indemnité au titre de la dépréciation de la DE DION BOUTON, une fois celle-ci réparée.
Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE concluent au rejet de la demande.
L’expert indique que la valeur avant sinistre de la voiture était de 200 000 € mais qu’après sa réparation, celle-ci n’étant plus « authentique », la valeur de revente pourrait être estimée à 150 000 €, soit une moins-value de 50 000 €.
Eu égard à l’accident et sa nécessaire réparation, la DE DION BOUTON changera de catégorie, passant d’un état « authentique » à « restauré » et du fait même des travaux, de façon exceptionnelle, celle-ci subira une moins-value : une voiture de ce type en état d’origine dit “concours” ayant une cote supérieure à une voiture restaurée.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [Y] [Z] une somme de 50 000 € au titre de la dépréciation de son véhicule, strictement imputable à l’accident survenu.
Préjudice de jouissance de la DE DION BOUTON
Monsieur [Y] [Z] fait valoir que le véhicule DE DION BOUTON était destiné à un usage de loisirs mais aussi loué pour des productions de films cinématographiques et des mariages. Il estime le montant de son préjudice de jouissance à 10 000 € par an et ne transmet qu’une lettre en date du 6 mai 2021 émanant de la société PUB & ATELIER confirmant sa réservation début 2015 pour 5 jours de tournage moyennant un montant forfaitaire de 7 000 €.
Il en déduit sur 6 années (de 2015 à 2021) un préjudice de jouissance estimé à 60 000 €. Aux termes de ses conclusions, il étend la période à prendre en compte sur 8 années (2015 à 2023)
Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE demandent au tribunal de rejeter la demande en ce qu’elle dépasse la somme de 5 000€.
L’expert judiciaire, Monsieur [F] [B], indique qu’il ne lui a pas été fourni de factures liées à cette activité de location ni de chiffres d’affaires. Il retient donc un préjudice de jouissance lié à la privation de l’usage de loisirs, de 3 000 € par an pour un montant total de 18 000 €.
Compte tenu de la spécificité et de la rareté de cette voiture, des différentes manifestations auxquelles elle a participé et dont il est apporté la preuve, le tribunal retiendra un préjudice de jouissance de 18 000 € étant précisé que la période prise en compte sera limitée à 6 années compte tenu du délai apporté par la victime à produire un devis de remise en état (quasiment 3 ans).
C’est ainsi que Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE seront condamnés à payer à Monsieur [Y] [Z] une somme de 18 000 € au titre de ce préjudice.
Préjudice moral lié à la destruction de la DE DION BOUTON
Monsieur [Y] [Z] fait valoir qu’il est un collectionneur de voitures anciennes et que son objectif était d’acquérir la propriété de la DE DION BOUTON modèle W 1904. Que c’est le véhicule auquel il était le plus attaché affectivement et qu’alors qu’il avait pu réaliser son rêve, l’accident lui a supprimé le bonheur que lui procurait le véhicule, notamment lors de ses sorties.
Au vu de l’indemnisation déjà intervenue au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [Y] [Z] ne peut arguer d’un préjudice moral, somme toute identique.
C’est ainsi que cette demande sera rejetée.
Frais d’assistance d’un technicien
Monsieur [Y] [Z] fait valoir que la présence d’un expert historien de l’automobile était indispensable puisqu’il était chargé de donner des éléments d’appréciation précis et objectifs sur l’origine du véhicule et l’optimisation de sa remise en état le plus proche de l’état d’origine. Il sollicite donc la prise en charge de l’intervention de Monsieur [X] [E] pour un montant de 3 584,50 € TTC.
Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE considèrent cette intervention superfétatoire dans la mesure où les établissements [M] étaient présents. Ils concluent donc, à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation à 2 987,08€ (soit le montant HT de la facture dont il est demandé le remboursement).
L’expert judiciaire estime que le montant réclamé est raisonnable compte tenu des compétences reconnues de cet expert sur les véhicules début de siècle et du travail fourni.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, experts conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise font partie des dépens.
C’est ainsi que Monsieur [F] [I] et XLINSURANCE seront condamnées à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 584,50 € au titre de ce poste.
Sur le véhicule MERCEDES-BENZ 230 S
L’expert n’émet aucun doute sur le fait que ce véhicule était en très bon état de fonctionnement au moment du sinistre.
Lors du choc, la remorque tractée s’est encastrée dans le bloc arrière de la MERCEDES-BENZ et a été arrachée du véhicule tracteur. Celui-ci s’est retrouvé positionné perpendiculairement au sens de la circulation avant d’être percuté par le véhicule de Monsieur [I].
Sur l’indemnisation de la MERCEDES-BENZMonsieur [Y] [Z] sollicite la prise en charge de la réparation de la voiture, produisant un devis établi par la carrosserie LECOQ d’un montant de 68 881 € TTC daté du 26 décembre 2016. Ce montant a été jugé acceptable par le BCA. Aucun autre devis n’a été fourni par les parties. Le montant actualisé dudit devis est de 70 000 €.
Monsieur [B] conclut à la conformité de ce montant pour la remise en état du véhicule rappelant que la MERCEDES-BENZ 230 S ne présente pas de caractère historique particulier et partant, que le préjudice subi doit être examiné en fonction de sa valeur de remplacement, qu’il estime, pour un modèle du même type en bon état d’origine et fonctionnel, à 20 000 €.
En conséquence, Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE acceptent de payer la somme de 20 000 € à Monsieur [Z].
Préjudice de jouissance de la MERCEDES-BENZMonsieur [Y] [Z] demande que son préjudice de jouissance soit indemnisé pour une période de 8 ans (2015-2023).
Rejetant la demande, Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE font valoir que Monsieur [Y] [Z] est propriétaire de nombreux véhicules en état de circuler, qu’il ne peut en conduire qu’un seul à la fois, qu’il n’a donc subi aucun préjudice.
L’expert évalue l’indemnisation de ce préjudice à 800 € par an, soit, pour la période considérée, 1 800€ (2015-2021).
Le véhicule MERCEDES-BENZ était destiné à usage de loisirs et servait également à tracter la remorque porte-voiture. Il convient donc d’indemniser ce préjudice et de ne pas retenir comme période de référence 2015-2023 compte tenu des délais apportés par le demandeur dans la gestion de la procédure d’indemnisation.
Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE seront condamnés à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 800 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
Frais de devis de la réparation de la MERCEDES-BENZMonsieur [Y] [Z] sollicite que soit pris en charge les frais d’établissement de remorquage du véhicule pour que la société LECOQ puisse établir un devis de la remise en état de son véhicule pour un montant de 400 € TTC correspondant à la facture n°2016-12-05 en date du 1er décembre 2016 de la société AD ALFAUTO.
Monsieur [I] et XL INSURANCE concluent à titre principal au rejet de la demande.
Monsieur [B] indique qu’il appartenait à la société LECOQ de se déplacer au domicile de Monsieur [Z] pour établir leur devis de réparation.
C’est ainsi que la demande de Monsieur [Y] [Z] à ce titre, sera rejetée.
Sur la remorque porte-voiture
Monsieur [Y] [Z] sollicite le remplacement de la remorque porte-voiture POITOU accidentée et estime sa valeur à 1 700 €.
L’expert estime que le remplacement de ce type de remorque (fourniture d’une remorque d’occasion en bon état) se situe à hauteur de la demande de Monsieur [Z] indiquant qu’il n’a pu l’expertiser, celle-ci ayant été « ferraillée » sans que son propriétaire en ait été averti. Il n’a eu connaissance de son état que par les photos incluses dans le rapport de Monsieur [X] [E], au terme de l’expertise amiable.
Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE acceptent de payer la somme de 1 416, 67 € HT (soit 1 700 € TTC).
Constatant l’accord des parties sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, il conviendra d’allouer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 700 € à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [I] et XL INSURANCE, qui sont condamnés, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] [Z] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1 800 € .
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [F] [I] et assuré par la société XL INSURANCE COMPANY SE, est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 août 2015 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 août 2015 est entier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] et la société XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à Monsieur [Y] [Z] , à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
600,37 € au titre des frais de remorquage des véhicules accidentés :Concernant la voiture DE DION BOUTON 1904 :-284 232 € au titre de sa remise en état,
— 50 000 € au titre de sa dépréciation,
— 18 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 3 584,50 € au titre des honoraires de l’expert historien,
Concernant la voiture MERCEDES-BENZ 230 SE- 20 000 € au titre de sa valeur de remplacement,
— 1 800 € au titre du préjudice de jouissance,
1 700 € concernant le remplacement de la remorque porte-voitureSoit un total de 379 916,87 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [Z] au titre du préjudice moral lié à la perte du véhicule DE DION BOUTON, et, des frais liés à l’établissement du devis de remise en état de la voiture MERCEDES-BENZ ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] et la société XL INSURANCE COMPANY SE in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] et la société XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES
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