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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Philippe CORNET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04188 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VTD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le 01 Février 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparant représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [K]
né le 13 Août 1975 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] est propriétaire du bien lot n°8 sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2020, M. [S] [L] a fait délivrer à M. [C] [K], un commandement de payer la somme principale de 3 641euros. Ce commandement de payer a par ailleurs été notifié à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 11 août 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, M. [S] [L] a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation qui a pris effet le 30 septembre 2008 conclu entre M. [S] [L] et M. [C] [K] ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [C] [K], et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [C] [K] à payer à M. [S] [L], les sommes suivantes :la somme de 35.139,26 euros (comptes arrêtés au 7 juillet 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 601 euros jusqu’à la reprise effective des lieux, équivalente au montant des derniers loyer et charges ;La somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 10 août 2020.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [S] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [C] [K] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 pars mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, fondée sur l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au Préfet le 16 juillet 2025. L’audience a eu lieu le 9 mars 2026, soit plus de six semaines après cette transmission. En conséquence, le délai de six semaines a été respecté. La demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la preuve du contrat de bail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil précisant que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, M. [S] [L] prétend être titulaire d’un bail conclu avec M. [C] [K] portant sur le logement sis [Adresse 3] et ayant pris effet au 30 septembre 2008 moyennant un loyer initial d’un montant de 571 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats :
— un état des lieux d’entrée signé par les parties portant sur le logement sis [Adresse 3] en date du 30 septembre 2008 ;
— une attestation d’assurance Habitation du locataire n°864414 délivré le 3 novembre 2008 par la société MUTANT ASSURANCES certifiant assurer l’habitation située [Adresse 3] par contrat n°050101 souscrit par Mr [C] [K] ;
— un commandement de payer du 10 août 2020 et son procès-verbal de remise mentionnant que le « nom du requis est présent sur la boîte aux lettres » ;
— un décompte faisant mention de règlement de la Caisse des allocations familiales.
L’ensemble de ces éléments constituent une preuve par présomption judiciaire au sens de l’article 1382 du code civil qui sont admis dans les seuls cas où la preuve est libre. Or, le contrat de location étant un acte juridique, il ne peut être prouver que par la pré-constitution d’un écrit. En outre, M. [S] [L] n’apporte pas la preuve d’une situation de force majeure ayant entraîné la perte de l’écrit et l’exonérant de son obligation de pré-constitution d’un écrit. M. [S] [L] échoue donc à prouver l’existence du contrat de bail, objet du litige. En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de M. [S] [L].
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, M. [S] [L] supportera l’intégralité des dépens. En raison de l’issue du litige, M. [S] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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