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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ODALE, la SCI RESIDENCE [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHL7
AFFAIRE :
S.C.I. ODALEvenant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1]
C/
[S] [W]
Grosse exécutoire : Me REDON-REY
Copie : Madame [Z] [S] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me REDON-REY, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me PARIS, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 20 mars 2025 à [Z] [S] [W] par la SCI ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SCI ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sans délai de [Z] [S] [W], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 225,41 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
[Z] [S] [W] citée à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 29 juillet 2021 portant sur des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 06 novembre 2024 et signifié le 12 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 21 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 novembre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [Z] [S] [W], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 05 mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de
4 225,41 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il s’ensuit que [Z] [S] [W] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 225,41 euros à la SCI ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1], échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers et charges comprises, en l’espèce la somme de 690,43 euros, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[Z] [S] [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la SCI ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [Z] [S] [W] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Z] [S] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Z] [S] [W] à payer à la SCI ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 4 225,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [Z] [S] [W] à payer à la SCI ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1] une indemnité d’occupation mensuelle de 690,43 euros, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Z] [S] [W] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer ;
CONDAMNONS [Z] [S] [W] à payer à la SCI ODALE venant aux droits de la SCI RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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