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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXE7
N° de minute : 25/436
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par représentée par son agent audiencier, Madame [T] [N] [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôlesocial
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 5 octobre 2023, M. [O] [Y], salarié en qualité de plombier au sein de la société [4], a été victime d’un accident, survenu le 5 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il découpait un tablier de baignoire à l’arrière de son camion. Le salarié déclare que la scie a glissé et lui a entaillé le bras, il a ressenti une douleur ».
Il a joint à sa déclaration le certificat médical initial en date du 5 octobre 2023 faisant état de « plaie poignet gauche avec section nerf médian ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [4] que M. [O] [Y] a été absent pendant 179 jours suite à son accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 13 mai 2024, la société [4] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par courrier en date du 6 septembre 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée en date du 23 octobre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, la société [4] avait demandé une dispense de comparution et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société [4] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et demande.
A titre principal :
Juger inopposables à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Y], au titre de l’accident du 5 octobre 2023, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
A titre subsidiaire :
Juger inopposables à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Y], au titre de l’accident du 5 octobre 2023, la [7] ne justifiant pas la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêts de travail de M. [Y].
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 5 octobre 2023 déclaré par M. [Y] avec pour mission notamment de :
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Y] établi par la [7]
*Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions
*Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évaluer pour son propre compte
*En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
À titre principal, la société [4] fait valoir que si son médecin conseil a bien reçu le rapport transmis par la [6], il n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation et en déduit qu’elle n’a pas été destinataire de l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et que cette rétention d’information via le principe du contradictoire.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que les arrêts prescrits au titre de l’accident du 5 octobre 2023 doivent leur être déclarés inopposables à défaut pour la caisse de verser aux débats les certificats médicaux démontrant la continuité des soins.
Enfin, elle sollicite sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise fondée sur la durée anormalement longue des arrêts de travail accordé à M. [Y] indiquant qu’aucun élément médical ne permet de justifier un arrêt travail de 179 jours.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
« DEBOUTER la société [4] de ses demandes ;
CONSTATER que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation/guérison de l’état de santé de l’assuré;
CONSTATER que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;
DEBOUTER la société [4] de sa demande de consultation médicale / d’expertise ».
La caisse fait valoir que l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical et ne fait pas partie du dossier consultable par l’employeur et qu’il en va de même du volet d’arrêt de travail destiné au service médical. Elle indique qu’il ressort du rapport du médecin-conseil de la société [4] que celui-ci reconnaît une continuité des soins et/ou arrêt de travail entre le 5 octobre 2023 le 11 juin 2024 et qu’il a eu connaissance des prolongations d’arrêt de travail ainsi que des CERFA qui ne font pas intervenir d’éléments intercurrents.
Elle s’oppose à toute consultation médicale ou expertise indiquant que la présomption d’imputabilité applicable à l’accident du travail couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident et qu’elle est applicable en l’espèce sans que la caisse n’ait à justifier la continuité des arrêts de travail et des soins. Elle fait valoir que c’est à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire et que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident cette présomption s’applique sans que la caisse n’ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
Elle fait valoir également que la société [4] ne met en exergue aucune difficulté d’ordre médical justifiant le recours à un technicien ou un expert alors même que la caisse produit deux avis concordants du service médical et de la [6] non valablement remis en cause par la société.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [4].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins de M. [Y]
Sur l’absence de violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
En application de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose :
« (..)Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Il ressort de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [6] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il ressort également de ces textes que la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure, et que son inobservation ne porte pas atteinte au droit de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
L’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins prescrits après l’accident du travail ne peut donc résulter ni de l’inobservation des délais de transmission du rapport ni de l’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse en ce compris les certificats médicaux l’accompagnant, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
En l’espèce, la société [4] soutient que son médecin conseil a bien reçu communication du rapport médical de M. [Y] mais pas des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Toutefois, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation par le secrétariat de la [6] au médecin conseil de la société [4], qui n’est pas contestée, n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du principe du contradictoire n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2023 et sera écarté.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [Y] à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2023
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
En l’absence de prescription d’arrêts de travail dans les conditions sus-précisées, la caisse doit, dans ses relations avec l’employeur, rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour imputer ces derniers au compte accident du travail / maladie professionnelle de l’employeur (en ce sens 2ème civ. 15 février 2018, n°17-11231).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce selon déclaration d’accident du travail du 5 octobre 2023, M. [O] [Y], salarié en qualité de plombier au sein de la société [4], a été victime d’un accident, survenu le 5 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il découpait un tablier de baignoire à l’arrière de son camion. Le salarié déclare que la scie a glissé et lui a entaillé le bras, il a ressenti une douleur ».
Il a joint à sa déclaration le certificat médical initial en date du 5 octobre 2023 faisant état de « plaie poignet gauche avec section nerf médian ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [4] que M. [O] [Y] a été absent pendant 179 jours suite à son accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [Y] a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2023 de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions initiales s’applique pendant toute la période d’incapacité de M. [Y] précédant la guérison complète ou la consolidation.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré
Or, pour solliciter l’inopposabilité à son égard, des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits, la société [4] se borne à invoquer la disproportion de la longueur de l’arrêt de travail eu égard la nature des lésions sans toutefois apporter d’éléments qui permettraient de renverser la présomption d’imputabilité au travail, alors même que son médecin conseil a eu accès au rapport médical du service médical de la caisse. Il apparaît en effet que le rapport médical du médecin-conseil de la société [4] versé aux débats est très laconique et ne comporte aucun élément de nature médicale à remettre en cause l’avis de la caisse, le médecin se bornant à indiquer que le patient n’a pas bénéficié d’un avis sur personne pour contester la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [Y].
Il n’y a donc, par voie de conséquence, pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la société [4], dont elle sera ainsi déboutée.
Il en va de même de la demande d’expertise, à défaut pour la société [4] de verser aux débats des éléments de nature médicale à remettre en cause l’avis de la Caisse. Il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la seule invocation de la longueur disproportionnée des arrêts de travail ou de la prétendue bénignité de la lésion n’est pas de nature à permettre de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, ni à justifier la mise en œuvre d’une consultation médicale ou expertise judiciaire.
La société [4] sera donc également déboutée de sa demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire une mesure de consultation.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [4] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [4] de comparution ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de lui voir juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrit à M. [Y] au titre de l’accident du 5 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de voir ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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