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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEBB
Minute 25/
DU 17 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 19 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Sylvie MOLLE, greffier lors de l’audience, Nathalie Demestre, greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Commune COMMUNE DE MANOT
26 Grand rue 16500 MANOT
représentée par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [O] [M]
La Juridice TERRES DE HAUTE CHARENTE
non comparant
L’affaire ayant été débattue le 19 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Décembre 2025, prorogée au 17 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de MANOT a, par acte de commissaire de justice du 2025, fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en sollicitant qu’il :
— autorise la commune à procéder elle-même (ou à faire procéder) à l’enlèvement de tout obstacle matériel ainsi qu’à la remise en état du chemin rural situé “le long des parcelles de Monsieur [O] [M] se trouvant donc au bord du chemin rural n°24 de la parcelle D 180 puis D179, D207, D208, D209, D210, D211 et D212 et au sud de la parcelle D244 puis D301, D299, D297 et D214, les autres parcelles n’étant pas la propriété de Monsieur [O] [M]” ;
— autorise, en tant que de besoin et pour la réalisation desdits travaux, la commune à pénétrer sur les parcelles et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— autorise la commune à faire réaliser lesdits travaux, et ce aux frais de Monsieur [O] [M], dans la limite de 10.000 euros ;
— condamne Monsieur [O] [M] :
— au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la tentative, mise en échec, d’exécution des travaux par la commune de MANOTE et constatée par un commissaire de justice suivant le mois de la signification de la décision à intervenir ;
— au paiement à la commune de MANOT d’une somme de 4.824,20 euros correspondant au coût des interventions des entreprises les 18 et 19 février 2025;
— au paiement à la commune de MANOT d’une indemnité à hauteur de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi ;
— aux entiers dépens.
Monsieur [O] [M], à qui l’assignation a été remise à personne le 15 octobre 2025, soit dans un délai suffisant pour lui permettre le cas échéant de constituer avocat en vue de l’audience du 19 novembre 2025, a fait le choix de ne pas être représenté dans la présente instance de référé.
A l’audience du 19 novembre 2025 la commune de MANOT a soutenu ses prétentions en l’absence de Monsieur [O] [M].
La décision, réputée contradictoire du fait de la défaillance du défendeur, a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 puis, prorogée au 17 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la commune de MANOT, il est renvoyé à son assignation régulièrement signifiée.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versés aux débats par la commune de MANOT que :
— par arrêt du 28 juin 2005, signifié le 7 juillet suivant, la cour d’appel de Bordeaux a :
— jugé que le chemin situé sur la commune de MANOT en bordure des parcelles 173 174 178 179 180 207 208 209 210 211 et 244 est un chemin rural ;
— condamné Monsieur [O] [M] à :
— dégager l’assiette de ce chemin rural le long des parcelles 179 180 207 208 209 210 211, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard commençant à courir 2 mois après la signfication de l’arrêt ;
— verser 1.000 euros sur la commune de MANOT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [O] [M] et Monsieur [R] [D] :
— à verser 750 euros à la commune de MANOT ;
— solidairement aux dépens ;
— cette décision est définitive suite à l’ordonnance de la Cour de cassation actant la radiation du rôle de l’instance engagée par Monsieur [M] contre cet arrêt d’appel ;
— pas moins de 14 jugements JEX ont été rendus de 2008 à 2023 sur demande de liquidation de l’astreinte mise à la charge de Monsieur [M] ;
— par ordonnance de référé du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— Reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour la COMMUNE DE MANOT de pouvoir faire usage du chemin rural défini par l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 28 juin 2005 et situé sur ladite commune en bordure des parcelles cadastrées 173, 174, 178 à 180, 207 à 211 et 244, cette impossibilité portant sur l’assiette de ce chemin rural le long des parcelles 180, 179 et 207 à 211 ;
— Autorisé la COMMUNE DE MANOT à procéder elle-même ou par le biais de toute entreprise de son choix à l’enlèvement de tous obstacles (comme des ficelles, fils de fer barbelés, piquets, abreuvoir, panneaux) ainsi qu’à la remise en état, à l’enlèvement des ronces et au débroussaillage du chemin rural situé le long des parcelles 180, 179 et 207 à 211, aux frais de Monsieur [O] [M] dans la limite d’une somme de 5.000 euros ;
— Autorisé, en cas de besoin, la COMMUNE DE MANOT à procéder ou faire procéder auxdits travaux en pénétrant sur les parcelles de Monsieur [O] [M] et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
— Condamné Monsieur [O] [M] à payer à la COMMUNE DE MANOT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Monsieur [O] [M] aux dépens ;
— Rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— la commune de MANOT a cherché à mettre en oeuvre cette décision de référé de janvier 2024 en mandatant la SARL RONDEAUD TP et la société ETNM pour réaliser les travaux nécessaires au desencombrement persistant du chemin rural litigieux ;
— sans que Monsieur [M] prenne la peine de répondre (puisqu’il ne comparaît pas dans la présente procédure), la commune demanderesse soutient qu’il se serait physiquement interposé le 19 février 2025 pour empêcher le bon déroulement de ces chantiers, lesquels n’ont pas pu aboutir (y compris après intervention des forces de l’ordre) mais qui ont donné lieu à facturation de la part des deux entreprises ayant mobilisé matériel et personnel pour se rendre sur les lieux à compter du 18 février 2025, et ce pour un montant total réglé de 4.824,02 euros TTC ;
— la présente demande de la commune de MANOT, par rapport à sa demande précédemment portée devant le juge des référés et ayant abouti à l’ordonnance précitée du 17 janvier 2024, vise expréssement en sus les parcelles D212, D 214, D297, D299 et D301, lesquelles ne sont cependant pas incluses dans celles visées par le dispositif de l’arrêt infirmatif d’appel de 2005.
Si l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024 n’a pas autorisé la commmune à faire procéder à l’enlèvement de tous obstacles et à la remise en état des parcelles 212, 214 et 244, pour autant et contrairement à ce que Monsieur [M] aurait soutenu pour étayer son opposition à la venue des entreprises de chantier et à l’intervention forcée des gendarmes, elle autorise expressément la commune de MANOT à procéder ou faire procéder auxdits travaux en pénétrant sur les parcelles de Monsieur [O] [M] et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
Par conséquent il importe peu que certaines parcelles de Monsieur [M] n’aient pas été visées par le besoin d’enlèvement d’obstacle et de remise en état du chemin rural les bordant. En effet, la raison est simple : la demanderesse ne soutenait pas que celles-ci étaient encombrées.
Par contre, c’est à escient que le juge des référés a, dès janvier 2024, autorisé la commune à pénétrer sur toutes les parcelles de Monsieur [O] [M] (celles bordant les portions encombrées du chemin rural ou non) pour procéder ou faire procéder auxdits travaux de désencombrement et de remise en état dudit chemin : la mauvaise foi du défendeur est parfaite et la précédente décision de référés, claire, permettait d’ores et déjà l’intervention des forces de l’ordre pour permettre l’accès des entreprises chargées par la commune de MANOT des travaux, et ce sur toute la longueur du chemin rural.
Par conséquent,
— il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau ce qui a déjà été ordonné : il convient juste que les forces de l’ordre se conforment à la décision de justice en apportant si nécessaire le concours de la force publique pour que les entreprises chargées par la commune de MANOT d’effectuer les travaux nécessaires en bordure des parcelles visées puissent, pour remplir leur mission, pénétrer si besoin sur l’ensemble des parcelles appartenant à Monsieur [O] [M] à MANOT 16500 ;
— il convient de tenir compte du comportement de Monsieur [O] [M], qui démontre tout à la fois sa farouche opposition à l’exécution de la décison de référé (comme jusqu’à présent à celle de la cour d’appel) et sa capacité à faire preuve d’abus de droit et de mauvaise foi pour parvenir à ses fins.
La demande de la commune de MANOT sera donc rejetée en son principe, mais uniquement en ce qu’elle est sans objet depuis la décision de référé de janvier 2024, dont l’exécution peut encore à ce jour être recherchée.
Sur la fixation à 10.000 euros du plafond des frais de réalisation des travaux autorisés
La décision de référé du 17 janvier 2024 a fixé à 5.000 euros le plafond de coût des travaux autorisés et mis à la charge de Monsieur [O] [M].
Force est de constater qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ce montant serait insuffisant puisqu’au contraire ces travaux de désencombrement ont été devisés pour un total de 4.824,20 euros.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait donc en l’espèce doubler le plafond du montant déjà fixé à la charge du particulier défendeur, étant par ailleurs souligné qu’il s’agit d’enlever des obstacles (ficelles, barbelés, piquets, abreuvoir, panneaux, etc…) et de débroussailler un chemin rural, et non de procéder à une quelconque construction, de sorte qu’il est juste d’exiger un degré raisonnable de charge probante pour justifier que le coût prévisible pourrait être de plus de 5.000 euros pour la collectivité territoriale.
En l’absence de tels éléments de preuve en l’état, la demande à cet égard ne peut qu’être rejetée.
Sur l’astreinte
En application de l’article L131-1 code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce il convient cependant de relever qu’a été autorisée par ordonnance de reféré le 17 janvier 2024 une action par la commune de MANOT (ou toute entreprise de son choix mandatée par elle), de sorte que l’exécution de cette autorisation dépend d’abord de la commune et de ses mandataires. L’obstruction éventuelle de Monsieur [M] est contournable, aux termes de cette décision, par le concours de la force publique, de sorte qu’une astreinte par jour de retard dans la réalisation par la commune des travaux auxquels elle a été autorisée, si besoin en passant par les parcelles de Monsieur [O] [M], aurait peu de sens, le défendeur n’étant maître ni de l’action de la commune, ni de celles des sociétés qu’elle aura mandatée pour réaliser les travaux, ni du délai de concours de la force publique.
Pour ce motif, il convient de débouter la commune de sa demande d’assortir l’autorisation déjà délivrée d’une astreinte.
Sur la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi
Le juge des référés peut condamner le débiteur d’une obligation de faire à une provision sur dommages-intérêts en cas de résistance abusive et/ou de mauvaise foi dès lors que ni le manquement à l’obligation, ni la résistance abusive ou la mauvaise foi ne sont sérieusement contestables.
En l’espèce il résulte amplement des pièces versées aux débats que la résistance abusive s’est poursuivie après l’ordonnance du JEX du 28 février 2022 ayant en dernier lieu condamné le débiteur à 5.000 euros de dommages-intérêts et après l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024, et ce notamment le 19 février 2025.
Au regard de la durée de la résistance abusive, de la répétition des comportements de mauvaise foi du défendeur, contraignant une collectivité publique à multiplier les actions judiciaires et le service public de la justice à porter à de très nombreuses reprises une appréciation sur le bien-fondé des demandes de cette collectivité ou sur le comportement délibéré de violation dolosive du droit par ce justiciable, il est juste que Monsieur [O] [M] soit à nouveau condamné à verser à la commune de MANOT la somme de 5.000 CINQ MILLE EUROS à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Sur la condamnation au paiement du coût des interventions des entreprises
La commune de MANOT sollicite la condamnation de Monsieur [F] au montant des factures cumulées des deux entreprises chargées des travaux tentés en vain, soit un total de 4.824, 20 euros.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Or, en l’espèce la commune n’explique pas quel serait le fondement juridique de l’obligation pour le défendeur de lui verser le montant de factures devisées par des tiers pour des interventions qu’au demeurant ces tiers n’ont pas accomplies en totalité. L’existence de l’obligation pour Monsieur [M] de payer à la commune de MANOT le coût des interventions non réalisées des entreprises se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, si dans sa décision du 17 janvier 2024 le juge des référés a autorisé la commune à procéder, par le biais de toute entreprise de son choix, au désencombrement du chemin rural aux frais de celui-ci, dans la limite d’une somme de 5.000 euros, cette autorisation demeure en vigueur mais en l’espèce n’a pas encore pu être mise en oeuvre, le désencombrement n’ayant pas été effectué qu’en raison de l’absence de (ou renonciation à) une assistance effective de la force publique pour pénétrer sur les parcelles de celui-ci nonobstant sa résistance abusive et ainsi permettre la réalisation des travaux ordonné sur le chemin rural.
Par conséquent, il n’est pas possible pour le juge des référés de condamner Monsieur [O] [M] au paiement des montants que les entreprises mandatées par la commune ont facturés à celle-ci. Au demeurant, il peut être relevé que, de fait, ces sociétés n’ont pas réalisé la prestation sollicitée par la commune et devisée pour la somme totale visée dans la demande de la commune contre Monsieur [M] : la question de l’exigibilité des montants ainsi mentionnés dans les devis concerne la relation contractuelle entre la collectivité et chacune des personnes morales.
La commune de MANOT sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme correspondant au coût des interventions de ces entreprises, étant au passage souligné que la compéténce du juge des référés en matière de condamnation à des sommes d’argent se limite à l’octroi de provisions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [M] sera donc condamné aux dépens.
Monsieur [O] [M] sera aussi condamné à verser à la commune de MANOT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du défendeur n’étant soulevé puisque celui-ci n’a pas daigné comparaître.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Rappelons avoir, par ordonnance de référé du 17 janvier 2024 et en raison du trouble manifestement illicite reconnu du fait de l’impossibilité pour la commune de MANOT de faire usage du chemin rural, déjà autorisé la commune de MANOT à:
— procéder elle-même ou par le biais de toute entreprise de son choix à l’enlèvement de tous obstacles (comme des ficelles, fils de fer barbelés, piquets, abreuvoir, panneaux) ainsi qu’à la remise en état, à l’enlèvement des ronces et au débroussaillage du chemin rural situé le long des parcelles 180, 179 et 207 à 211, aux frais de Monsieur [O] [M] dans la limite d’une somme de 5.000 euros ;
— procéder ou faire procéder auxdits travaux en pénétrant sur les parcelles de Monsieur [O] [M] et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique;
Déboutons la commune de MANOT de sa demande tendant à l’autoriser à nouveau à effectuer le désencombrement du chemin rural, l’autorisation rappelée ci-dessus demeurent valable et devant recevoir exécution et la demande étant donc sans objet à cet égard ;
Déboutons la commune de MANOT de sa demande tendant à l’élévation à 10.000 euros du plafond des frais de réalisation des travaux autorisés et mis à la charge de Monsieur [O] [M] ;
Déboutons la commune de MANOT de sa demande tendant à assortir l’autorisation déjà délivrée d’une astreinte et de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 4.824, 20 euros correspondant au coût des interventions des entreprises les 18 et 19 février 2025 ;
Condamnons Monsieur [O] [M] à payer à la COMMUNE DE MANOT la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
Condamnons Monsieur [O] [M] à payer à la COMMUNE DE MANOT la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de la présente instance;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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