Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 juin 2026, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître KEBILA et Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334W
N° MINUTE :
26/00005
Requête du :
03 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Maître Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Amy TABOURÉ, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Décision du 03 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334W
Madame [H], Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Madame [C] [Q], professeur d’éducation physique et sportive au sein de l’Ecole [Etablissement 1] depuis le 04 janvier 2002, a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après dénommée « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque confirmées par IRM ou chirurgie » inscrite dans le « TABLEAU n°79 : Lésions chroniques du ménisque ».
Elle a transmis à la caisse, un certificat médical initial établi le 06 janvier 2023 faisant état de : « ED Canal carpien bilatéral ; Fissure méniscale genou droit – Fissure de la corne post du ménisque latéral du Genou ».
La caisse a instruit sa demande et lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 01 juillet 2020 et a constaté que la pathologie n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle de sorte que la caisse a transmis le dossier au comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Par notification en date du 07 juillet 2023 distribuée le 20 juillet 2023, la Caisse a refusé après avis du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 04 juillet 2023, la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existerait pas de lien direct entre le travail exercé et la pathologie déclarée.
Madame [C] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse.
Compte tenu de la confirmation de la décision de non prise charge par la commission, Madame [C] [Q] a, par courrier recommandé en date du 03 septembre 2023 reçu au greffe le 04 janvier 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024 pour mise en état de l’affaire puis renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 06 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisine d’un second CRRMP.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 14 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 et après un nouvel appel à une audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 08 avril 2026.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [Q] [C], assistée de son conseil, demande au Tribunal de :
— juger que les conditions du tableau 79 des maladies professionnelles sont remplies ;
— juger que la présomption de maladie professionnelle est opposable ;
— annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de la CPAM de [Localité 2] en date du 7 juillet 2023 ;
— juger que la maladie déclarée en date du 18 janvier 2021 de Madame [C] [Q] revêt un caractère professionnel ;
— par conséquent, juger de la prise en charge à 100% des indemnités journalières majorées, des soins en lien avec la maladie professionnelle litigieuse ;
— en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et assortir les condamnations de l’intérêt légal au taux légal et de l’exécution provisoire sur le tout.
De son côté, la Caisse, représentée par son conseil et soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 2 mars 2026, demande au Tribunal de :
— confirmer sa décision en date du 7 juillet 2023 maintenue par la CRA lors de sa séance du 14 décembre 2023 de ne pas prendre en charge le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2021 de Madame [Q] [J] ;
— juger que la condition concernant la liste limitative des travaux n’est pas remplie ;
— entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine ;
— rejeter les demandes de Madame [Q] [J] ;
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]».
En l’espèce, le tableau n° 79 des maladies professionnelles concernent les « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmée par IRM (arthroscanner le cas échéant) ou au cours d’une intervention chirurgicale » et fixe un délai de prise en charge de 2 ans.
En l’occurrence, le médecin conseil de la caisse a confirmé le diagnostic présent sur le certificat médical initial dans le cadre du Tableau 59 au regard de l’IRM du genou gauche réalisé le 1er juillet 2020, cette date ayant été retenue par ailleurs comme date de première constatation médicale.
Il est constant que le médecin conseil de la Caisse a également admis que le délai de prise en charge était respecté.
De même, le Tableau n°59 prévaut comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies les « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
Le médecin conseil a considéré que cette condition n’était pas remplie et a donc saisi le CRRMP d’Ile de France.
De son côté, Madame [M] soutient qu’en tant que professeur de sport, elle a accompli des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie et fourni des photos de postures pratiquées. Elle indique être régulièrement suivie à l’hôpital [Etablissement 2] au centre de traitement et d’évaluation des douleurs et avoir réalisé de nouveaux examens en 2025 notamment une IRM du genou droit par le Professeur [X].
Il convient de rappeler que le diagnostic et la réalité de la pathologie déclarée par Madame [M] ne sont pas contestés, seule la question du critère relatif à la liste limitative des travaux demeure.
Or, dans le présent cas d’espèce, le CRRMP d’Ile de France a considéré que l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permettaient pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 06 janvier 2023.
Par suite, saisi par la présente juridiction, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a également, au terme d’un avis particulièrement motivé reprenant avec précisions les déclarations de l’assurée, a également conclu à l’absence de lien direct entre le travail habituel de Madame [Q] [J].
Si Madame [Q] [J] produit aux débats des photos d’elle dans des positions qu’elles auraient pu avoir dans le cadre de son activité professionnelle, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer le caractère répété et habituel de ces positions et par voie de conséquence l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
De même, si l’attestation de Madame [W] [O] indique les postures pouvant être adoptées par les professeurs d’EPS, la description réalisée ne permet de considérer que Madame [M] été amené à effectuer des « des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie », ladite attestation faisant état de marche sur des surfaces rigides, de réception de sauts sur le sable, port de matériel, mais non en positions agenouillée ou accroupie de façon habituelle.
Au surplus, le Tribunal relève que les autres éléments produits par l’assuré devant la présente juridiction sont les mêmes que ceux soumis au CRRMP, à l’exception de nouvelles pièces médicales venant exclusivement confirmer la réalité de la pathologie déclarée mais non l’existence d’un lien direct avec son travail habituel.
En conséquence et à défaut d’éléments probants, Madame [Q] [J] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 18 janvier 2023.
Sur les mesures accessoires
Madame [Q] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Q] [J], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare Madame [Q] [J] recevable en son recours ;
Déboute Madame [Q] [J] de sa demande de prise en charge la maladie déclarée le 18 janvier 2023, suivant certificat médical du 6 janvier 2023, au titre du tableau 59 des maladies professionnelles ;
Déboute Madame [Q] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [J] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 2] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [Q]
Défendeur : Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ad litem ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Rachat ·
- Motif légitime
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Pensions alimentaires ·
- Requête conjointe ·
- Logement ·
- Prorata ·
- Bois ·
- Voiture
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sous-seing privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Erreur matérielle ·
- Public
- Parents ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Virement ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Enfance ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Santé ·
- Jugement
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.