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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4AO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [L] [M] (Décédé le 10 avril 2025)
Madame [Y] [S] veuve [M] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [K] [M] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Madame [T] [N] munie d’un pouvoir
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 16 mai 2003, à effet du 17 mai 2003, Monsieur [L] [E] [D] [M] – ayant pour mandataire la SA IMMONIAL GESTION IMMOBILIÈRE – a donné à bail à Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], un local à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 1] – étant relevé que cette dernière correspond désormais au [Adresse 5] sur la même commune –, ayant pour accessoire audit bail une cave et un garage portant respectivement les numéros 11 et 1, moyennant un loyer mensuel révisable de 634,00 euros (580 + 54), outre une provision mensuelle sur charges de 31,00 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 268,00 euros. Ce dernier contient en sa dernière page, une clause de solidarité.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [L] [E] [D] [M] a fait délivrer le 9 janvier 2025, à Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 976,25 euros, de justifier d’une assurance locative et d’une sommation de justifier de l’occupation du logement, outre 79,00 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à personne pour les deux parties défenderesses.
Par voie électronique du 13 janvier 2025, Monsieur [L] [E] [D] [M] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 14 avril 2025, signifiée à personne pour les deux parties défenderesses, Monsieur [L] [E] [D] [M] a attrait Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise,
— constater que la location qui leur a été consentie a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— à défaut, le prononcé de ce dernier, au regard des dispositions des articles 1728,1217 et 1229 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner que ces dernières ainsi que tout occupant de son chef, seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 2494,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux,
— 800,00 euros, au titre des frais irrépétibles,
— aux dépens de l’instance.
Le coût de cet acte toutes charges comprises est de 55,15 euros.
Monsieur [L] [E] [D] [M] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 17 avril 2025.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 octobre 2025, a finalement été retenue à celle du 31 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience de renvoi, Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M], venant aux droits de Monsieur [L] [E] [D] [M], interviennent volontairement à la présente instance aux fins de reprise d’instance, en leur qualité d’ayants droit de ce dernier, décédé, représentés par leur conseil. Ils maintiennent l’ensemble de ses demandes, sauf à réactualiser la créance locative à la somme de 3 330,73 euros, arrêtée au 17 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
En réponse aux moyens soulevés par les défenderesses, dont le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles est sollicité, les demandeurs font valoir que les indexations annuelles de loyers ont été régulièrement appliquées, le contrat de bail susvisé prévoyant expressément une clause de révision automatique du loyer à la date anniversaire du contrat, sur la base de l’indice alors applicable. Ils ajoutent que la commune de [Localité 3] n’étant pas située en zone tendue, le montant du loyer n’est pas encadré, ce qui leur permet ainsi de le fixer librement.
Quant à la prescription invoquée pour la période du 17 mai 2020 au 17 mai 2023, ils exposent que les paiements partiels effectués par les locataires ont été imputés sur les échéances les plus anciennes, interrompant ainsi le délai de prescription ; et qu’en tout état de cause, le commandement de payer susvisé aurait interrompu la prescription, leur permettant ainsi de réclamer les sommes dues à compter du mois de janvier 2022.
Ils ajoutent que la déduction sollicitée par Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] au titre des aides personnalisées au logement est inopérante, dès lors que ces dernières étaient directement versées aux défenderesses, et non entre les mains du bailleur.
Enfin, ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faute de reprise du paiement intégral du loyer par les défenderesses.
Madame [T] [N], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience susvisée ; Madame [V] [Q] épouse [N] est représentée par cette dernière, dûment munie d’un pouvoir.
Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], qui sollicitent le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes principales, contestent le montant de la créance locative réclamée. Liminairement, elles soulignent avoir négocié avec l’agence Square Habitat afin d’obtenir la révision du montant du loyer au regard de l’ancienneté de leur occupation et des loyers pratiqués dans le voisinage, et se prévalent à cet égard d’un article 19 stipulé dans le contrat de bail litigieux. Elles soutiennent que le solde réellement dû ne s’élève qu’à la somme de 667,59 euros, après déduction des indexations de loyers, qu’elles estiment irrégulières, et des aides personnalisées au logement non versées en raison de la procédure diligentée par le bailleur.
Elles affirment également qu’une partie de la créance locative est prescrite pour la période comprise entre le 17 mai 2020 et le 17 mai 2023.
Enfin, elles proposent un règlement de 80 euros par mois, somme qu’elles indiquent verser depuis le mois d’octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions visées par le greffe civil à l’audience susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M]
Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 de ce code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariée du 18 juin 2025 que Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] justifient de leur qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [E] [D] [M], décédé, respectivement en qualité de conjointe survivante usufruitière et d’héritier.
Leur intervention volontaire, par ailleurs non contestée, sera dès lors déclarée recevable.
Sur l’existence et le montant de l’arriéré locatif, ainsi que les demandes afférentes
Il résulte des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] versent aux débats un décompte arrêté au 17 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges) à la somme de 3 330,73 euros.
Pour la somme au principal, Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], contestent le montant de leur dette locative.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats, et notamment des divers décomptes locatifs produits par l’ensemble des parties à la présente instance, que ceux-ci détaillent les sommes appelées mois par mois, leur ventilation entre le loyer principal, le loyer du garage et les provisions sur charges, ainsi que les règlements effectués par les parties défenderesses et les aides personnalisées au logement.
S’agissant, d’abord, des indexations contestées, le contrat de bail litigieux stipule une révision automatique et de plein droit du loyer chaque année, le 17 mai, par référence à la moyenne INSEE du quatrième trimestre 2002, dont la valeur était alors fixée à 1166.
La vérification des décomptes susmentionnés ne révèle, à cet égard, aucune majoration injustifiée.
La révision opérée au mois de mai 2024 a conduit à porter le loyer principal de 787,73 euros à 815,3 euros, ce qui est cohérent avec l’évolution de l’indice du quatrième trimestre 2022, fixé à 137,26, vers celui du quatrième trimestre 2023, fixé à 142,06. Le loyer du garage a, de la même manière, été porté de 61,56 euros à 63,71 (61,56 x 142,06/137,26) euros.
La révision opérée au mois de mai 2025 a ensuite conduit à porter le loyer principal de 815,3 euros à 830,14 euros, au regard de l’évolution de l’indice du quatrième trimestre 2023 vers celui du quatrième trimestre 2024, fixé à 144,64, tandis que le loyer du garage a été porté de 63,71 euros à 64,87 (63,71 x 144,64/142,06) euros.
Quant aux provisions sur charges, fixées à la somme mensuelle de 40 euros, elles ne sont pas concernées par cette indexation.
Il en résulte que le montant mensuel appelé à compter de la révision de mai 2025, soit 935,01 euros, correspond à l’addition du loyer principal, du loyer du garage et des provisions sur charges. Ce même montant a été appelé pour les mois de janvier, février et mars 2026, aucune révision n’étant exigible avant le 17 mai 2026.
Il sera en outre observé que les montants appelés par le bailleur demeurent inférieurs à ceux qui auraient résulté d’une indexation stricte depuis la date d’effet du contrat de bail litigieux.
Dès lors, les parties défenderesses ne démontrent pas que les indexations pratiquées auraient été irrégulières ou auraient conduit à une majoration indue de la dette locative.
Les moyens tirés de l’ancienneté de l’occupation, des loyers pratiqués dans le voisinage ou encore de négociations intervenues avec l’agence Square Habitat ne sauraient davantage remettre en cause les sommes contractuellement dues, en l’absence d’un accord exprès du bailleur portant diminution du loyer ; cette dernière ayant, au demeurant, été refusée de manière constante par ce dernier.
S’agissant, ensuite, des aides personnelles au logement, il ressort du décompte locatif produit que les aides effectivement versées entre les mains du bailleur ont été régulièrement imputées sur ce dernier, notamment à compter du mois de décembre 2024. Pour le surplus, les parties défenderesses ne peuvent utilement solliciter la déduction d’aides personnelles au logement qui n’ont pas été versées au bailleur ; une aide suspendue ne constituant pas, en elle-même, une somme acquise venant minorer la dette locative. Il appartiendra, le cas échéant, à l’organisme payeur ci-après cité de procéder à une régularisation ultérieure des droits, les sommes alors versées venant en déduction du montant de la dette locative.
En l’absence de justification de versements effectués par la caisse d’allocations familiales de la [Localité 2] qui n’auraient pas été pris en compte, ce moyen est inopérant.
S’agissant, enfin, de la prescription attenante invoquée pour la période comprise entre le 17 mai 2020 et le 17 mai 2023, celle-ci ne saurait davantage conduire à réduire la dette à la somme alléguée par Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N]. En effet, le décompte locatif produit fait apparaître l’imputation régulière des règlements effectués par ces dernières sur les échéances les plus anciennes. En outre, le commandement de payer délivré aux locataires a interrompu le délai de prescription.
Les défenderesses ne produisent, en tout état de cause, aucun élément probant permettant d’identifier d’éventuelles sommes prescrites et qui demeureraient néanmoins incluses dans la dette locative ci-après retenue.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 3 330,73 euros.
Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] sont donc solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] à payer à Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] la somme de 3 330,73 euros, arrêtée au 17 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M], venant aux droits de Monsieur [L] [E] [D] [M], justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 13 janvier 2025.
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 2] le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et de ses accessoires
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du code civil, il sera fait application de ce délai de deux mois.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« 2 – 12 – Clause résolutoire (article 24) », avant dernière page) a été signifié aux locataires le 9 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 976,25 euros n’a pas été réglée par Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été ni honoré ni respecté dans ce délai entre les parties.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 10 mars 2025.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M], venant aux droits de Monsieur [L] [E] [D] [M], ou par Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], et à la condition que celles-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’analyse des éléments comptables de la présente instance atteste que Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] ont repris depuis plusieurs mois le versement intégral du loyer courant, et ce, avant la date d’audience.
En la circonstance, malgré l’opposition de la bailleresse et au regard des efforts fournis par Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant additionnellement à leur loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 90,00 euros par mois pendant 35 mois, la 36ème mensualité équivalent au solde de la dette, et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non-paiement d’une seule mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la résiliation ainsi constatée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M], venant aux droits de Monsieur [L] [E] [D] [M].
En outre, dans cette hypothèse, Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] seront désormais occupantes sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M], venant aux droits de Monsieur [L] [E] [D] [M], propriétaires du local à usage d’habitation ainsi occupé indûment à vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintiennent illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux, tant pour le logement comprenant la cave que pour le garage accessoire.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. À cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Aussi, il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
La résiliation étant constatée pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 976,25 euros du 9 janvier 2025, de l’assignation du 14 avril 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 2] du 17 avril 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 13 janvier 2025.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des demandes l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] in solidum au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] recevables en leur intervention volontaire à la présente instance ;
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 976,25 euros du 9 janvier 2025 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 16 mai 2003, à effet du 17 mai 2003, conclu entre Monsieur [L] [E] [D] [M] – aux droits duquel viennent désormais Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] –, d’une part, et Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 1], s’est trouvé de plein droit résilié le 10 mars 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] à payer à Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] la somme de 3 330,73 euros, arrêtée au 17 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] à se libérer en 35 mensualités de 90 euros, la 36ème mensualité équivalent au solde de la dette, payable avant le 15 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives ;
RAPPELLE que les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] sont suspendues, d’une part, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 10 mars 2025, Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] seront déchues du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de ainsi que tout occupant de leur chef, du local , si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, tant pour le logement comprenant la cave que pour le garage accessoire, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M], ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer du 9 janvier 2025, de l’assignation du 14 avril 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 2] du 17 avril 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [V] [Q] épouse [N] et [T] [N] à payer à Madame [Y] [B] [H] [S] veuve [M] et Monsieur [K] [X] [O] [M] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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