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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6PS
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[A] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL
Société anonyme d’HLM au capital de 281 119 536,00 euros,immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 046 484, venat aux droits et obligations de la société OSICA dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [A] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat prenant effet le 1er juin 2010, la SA d’HLM OSICA aujourd’hui dénommée CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [A] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 444,53 € hors provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 pour la somme en principal de 2 708,59 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 signifié à l’étude, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a assigné Mme [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— Condamner Mme [A] [M] à lui payer la somme de 3 804,04 € due pour les causes énoncées
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à son profit ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de Mme [A] [M], et tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément au code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, Mme [A] [M] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges ;
— Condamner Mme [A] [M] au paiement au profit de la requérante d’une astreinte définitive de 8 € par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [A] [M] sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Mme [A] [M] à lui payer la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [A] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 10 février 2026, après un renvoi, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à la somme de 11 514,91 €, échéance de janvier 2026 comprise. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de novembre 2024 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 11 mars 2025, Mme [A] [M] comparait. Elle ne conteste pas la dette mais l’explique par des difficultés à joindre le bailleur pour convenir d’un mode de règlement. Elle expose n’avoir pas de compte courant et vouloir régler le loyer par TIP, ce que le bailleur aurait refusé. Les APL ont été suspendues en raison de l’arriéré. Elle fait état de problèmes de santé et indique que ses enfants peuvent l’aider.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais Mme [A] [M] ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.»
Le bail conclu le 1er juin 2010 contient une clause résolutoire à l’article 3 « Résiliation » de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 708,59 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 février 2025.
L’expulsion de Mme [A] [M] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé d’office, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [A] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupante sans droit ni titre depuis le 13 février 2025, Mme [A] [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, proratisé au nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Mme [A] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites et des pénalités d’enquête sociale, la somme de 11 146,88 € à la date du 2 février 2026 (échéance de janvier 2026 comprise) au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Mme [A] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 11 146,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [A] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, Mme [A] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er juin 2010 entre la SA d’HLM OSICA aujourd’hui dénommée CDC HABITAT SOCIAL et Mme [A] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [A] [M] à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, proratisé au nombre de jours d’occupation, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [A] [M] à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 146,88 € (décompte arrêté au 2 février 2026 (échéance de janvier 2026 comprise)), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [A] [M] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [A] [M] à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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