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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/51152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/51152 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C64RK
N°: 7
Assignation du :
30 Janvier 2025
12 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic le Cabinet Loiselet & Daigremont
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1392
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [E] [J] [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [R] [X] [V] [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentés par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Monsieur [A] [T] [N]
chez Gestima [Adresse 3]
[Localité 14]
non représenté
La S.A. RITM [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #1733
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 30 janvier et 12 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’encontre de Messieurs [F] et [A] [C], de Mesdames [E] et [R] [C], ainsi que [L] SA Ritm [Localité 22], exploitant une salle de sport au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances sonores, de fissurations et dégâts constatés dans le hall de l’immeuble et en sous-sol, et aux fins de voir ordonner la cessation de l’activité d’haltérophilie sous astreinte, ainsi que d’obtenir une condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de Mesdames [E] et [R] [T] [N] aux fins de mise hors de cause ;
Vu le désistement à l’audience du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [A] [T] [N] et de Mesdames [E] et [R] [T] [N] ;
Vu les écritures de Monsieur [F] [T] [N] aux fins de protestations et réserves sur la mesure d’expertise, de rejet [L] demande d’injonction de cesser toute activité d’haltérophilie et de rejet [L] demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures [L] société Ritm [Localité 22] sollicitant d’une part, la limitation [L] mission de l’expert à l’analyse des nuisances sonores et la désignation d’un expert sur ce point, à la charge du requérant et d’autre part, le rejet du surplus des prétentions du syndicat des copropriétaires;
Vu l’absence de constitution de [A] [C] dont le procès-verbal de recherches laisse penser qu’il est décédé, sans toutefois que cette information n’ait été confirmée à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En premier lieu, il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [T] de la Bedoyere et de Mesdames [E] et [R] [T] de la Bedoyere.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier d’une part, que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et d’autre part, que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est constant que les principes énoncés par l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à une demande d’expertise in futurum, de sorte qu’il est inopérant de soulever cette disposition pour s’opposer à une mesure d’expertise sollicitée en référé.
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 décembre 2022, Monsieur [F] [T] [L] Bedoyere a consenti à la société Ritm [Localité 22] un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 11], à usage exclusif de “Fitness, salle sport, SPA et à titre accessoire, vente de produits associés aux activités ci-avant”. Les locaux étaient déjà exploités par cette société, et ce, depuis 2013.
Il résulte [L] pétition signée par 40 copropriétaires ou occupants de l’immeuble, du rapport d’émergences sonores et vibratoires réalisées le 1er mars 2024 par la société EdB Acoustic, et des constatations effectuées par commissaire de justice le 23 juillet 2024, que l’activité [L] société Ritm [Localité 22] est à l’origine de nuisances vibratoires et sonores pour le voisinage, ce dernier se plaignant principalement des lâchers de poids “faisant vibrer les murs de certains bâtiments, baies vitrées des logements”, d’une musique forte ainsi que des cours de gym toniques ; que les émergences sonores et vibratoires excèdent les seuils réglementaires tel que relevé par la société EdB Acoustic de façon non contradictoire, de sorte que le requérant justifie au cas présent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise relative aux nuisances sonores et vibratoires.
En effet, si la société Ritm [Localité 22] démontre qu’elle a posé un revêtement “Absorbant Silencer” pour la Zone Entraînement Fonctionnelle du club le 2 décembre 2024, deux copropriétaires ou occupants de l’immeuble confirment les 16 décembre 2024 et 10 janvier 2025 la persistance des nuisances sonores et vibratoires, l’un d’eux mentionnant que “les boum à la salle de sport reprennent”.
En ce qui concerne les désordres de fissurations [L] dalle du hall, le commissaire de justice a constaté, le 23 juillet 2024, la présence d’une fissuration traversant le hall de l’immeuble, ce dernier relevant que lorsque l’on fait tomber un poids au sous-sol [L] salle de sport, il peut être constaté, clairement et distinctement, “un bruit sourd, d’une forte intensité (bruit nocif), faisant par ailleurs vibrer l’ensemble [L] structure du bâtiment, vibrations, que je ressens, notamment sous mes pieds” ; que si le poids est lâché sur un matelas insonorisant posé sur le sol, il constate “un bruit sourd, de moindre intensité (bruit nocif) faisant par ailleurs vibrer l’ensemble [L] structure du bâtiment, vibrations que je ressens, notamment sous mes pieds”.
Ces éléments, notamment le ressenti du phénomène vibratoire par le commissaire de justice, caractérisent le motif légitime et justifie la désignation d’un expert aux fins d’examiner la cause de cette fissure.
Enfin, il résulte de deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 21 mai 2024 et 17 février 2025 la présence de flaques d’eau au troisième sous-sol de l’immeuble, à l’endroit où se trouvent à l’aplomb les douches [L] société Ritm [Localité 22]. Il est inopérant pour la défenderesse de soutenir d’une part, qu’elle aurait remédié aux désordres d’infiltrations en 2022, dès lors que le constat a été établi en 2024, et d’autre part, qu’elle-même subirait des infiltrations dès lors qu’elle n’en tire aucune conséquence et qu’en tout état de cause, l’expert sera chargé d’examiner ses griefs si les infiltrations constatées au 3ème sous-sol proviennent des infiltrations alléguées par la société Ritm [Localité 22]. Il en est de même de l’odeur provenant [L] cave située au troisième sous-sol de l’immeuble.
L’article 232 du code de procédure civile interdit à l’expert de se prononcer sur une question de droit, de sorte qu’il ne peut en effet donner son avis sur le caractère anormal du trouble de voisinage. En revanche, dès lors qu’il est confié à l’expert la mission de rechercher les causes des désordres, il lui appartient de relever les manquements aux textes à l’origine de ces désordres, éléments objectifs de nature à établir les différentes responsabilités. Il en est de même du dépassement des émergences sonores, qui résulte de constats objectifs.
Enfin, dans le cadre de l’examen des nuisances sonores et vibratoires, l’expert doit être autorisé à effectuer des constatations inopinées, qui sont les seules constatations permettant de recueillir un résultat parfaitement objectif, parce que résultant d’une exploitation normale des lieux et afin d’exclure une défense qui concluerait que la société Ritm [Localité 22], informée [L] date de relevés des mesures, a adapté son exploitation. Ces mesures doivent en revanche être soumises à la contradiction.
La mesure ayant pour objet d’améliorer la situation probatoire du requérant, la consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de cessation de l’activité d’haltérophilie
Aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente [L] règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Or aux termes du paragraphe relatif à la demande de cessation d’activité, le syndicat des copropriétaires n’invoque ni les dispositions du code [L] santé publique ni le trouble anormal de voisinage (dont il se prévaut pourtant pour solliciter la mesure d’expertise).
Si tels étaient les fondements de sa demande, il convient de relever toutefois que le rapport d’émergences sonores et vibratoires est un élément non contradictoire qui ne saurait à lui seul caractériser le trouble manifestement illicite, résultant [L] violation des dispositions réglementaires du code [L] santé publique.
De la même manière, l’anormalité du trouble ne peut résulter d’une pétitition signée par les occupants de l’immeuble et de deux attestations, ces éléments étant également insuffisants pour établir l’anormalité du trouble quant à son importance, sa répétition et sa nature, étant rappelé là encore, que le constat d’émergences sonores a été réalisé sur une seule journée et n’est pas contradictoire.
Dès lors et nonobstant la pénibilité certaine de cette activité pour le voisinage, notamment les fins de semaine, le syndicat des copropriétaires succombe à démontrer, avec l’évidence requise en référé, que l’activité d’haltérophilie est à l’origine d’un trouble manifestement illicite subi par la copropriété.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de [A] [T] [N], et de Mesdames [E] et [R] [T] [N] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte [L] sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en ce qui concerne les désordres sonores et vibratoires, procéder aux mesures acoustiques et vibratoires utiles dans le logement des occupants de l’immeuble, éventuellement de façon inopinée, et dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs normales prescrites pas le code [L] santé publique ; en cas de visite inopinée, l’expert sera tenu à de simples mesures techniques de mesurage, sans recueillir aucune observation ni document des parties, mais devra en rendre compte contradictoirement aux parties par la suite ;
— préciser si des travaux d’isolation phonique ont été effectués par la société Ritm [Localité 22] et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— décrire les désordres relatifs à la fissuration [L] dalle du hall d’entrée et les infiltrations affectant le 3ème sous-sol ainsi que le phénomène d’odeurs se dégageant du local exploité par la société Ritm [Localité 22] situé au 3ème sous-sol ;
— en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en retenant le moins-disants;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou [L] tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue [L] première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant [L] saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, [L] date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif [L] phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8000 euros le montant [L] provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation [L] présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution [L] mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter [L] date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage [L] plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors [L] première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l’activité d’haltérophilie ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 3 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service [L] régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom [L] personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie [L] présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [P]
Consignation : 8000 € par [Localité 21] des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic le Cabinet Loiselet & Daigremont
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : 03 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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