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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02669 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMHR
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
S.A.S. MAXCOVER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
[X] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me DENOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAXCOVER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 24 et 25 février 2021, Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [R] épouse [O] ont donné à bail à Madame [X] [C] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°44 situés [Adresse 7][Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer actuel de 752,25euros provision pour charges comprise.
Le courtier en assurance MAXCOVER garantissait les bailleurs pour le compte de la compagnie AXA ASSURANCE des loyers impayés, dégradations locatives et frais de procédure.
Les loyers n’était pas régulièrement réglés et commandeent de payer était délivré le 26 juin 2024, en vain.
Madame [X] [C] a délivré congé et l’état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 10 juillet 2024.
Par lettre recommandée électronique en date du 5 septembre 2024, le gestionnaire de l’immeuble adressait une mise en demeure de payer la somme de 6.618,67€, déduction faite du dépôt de garantie de 625€ au titre des arriérés de loyers et charges (5.302,49€) des devis de réparations locatives pour des montants de 36,93€ et 1.691,25€, la taxe d’ordure ménagère 2024 au prorata soit 88€ et une provision à valoir sur la régularisation de charge de 20% soit 125€. Aucune suite n’était donnée à cette demande en paiement.
Le 16 septembre 2024, une quittance subrogative à hauteur de 8.256,30€ était établie au profit de la SAS MAXCOVER comprenant les arriérés de loyers et charge, les réparations locatives et les frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS MAXCOVER a fait assigner Madame [X] [C] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8.156,30€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, outre 1.200€ sur le fondement de l’articl700 du Code de procédure civile. Elle indiquait également s’opposer à tout délai de paiement.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La SAS MAXCOVER a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [X] [C], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandée de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat dans le cadre du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA SUBROGATION DE LA SAS MAXCOVER DANS LES DROITS DU BAILLEUR
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, la SAS MAXCOVER fournit le contrat signé avec le mandataire des bailleurs, les conditions d’assurance collective de dommages garanties des loyers impayés et garanties annexes du contrat n°197380000098 conclu entre l’assureur la société AXA dont elle est l’intermédiaire et la société PURE GESTION à effet au 1er janvier 2019 ainsi que le bulletin individuel d’adhésion aux risques précités et garantis sous le n°197380000098
(souscrit par la société PURE GESTION pour le compte de Monsieur et Madame [O].
Par ailleurs, aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats une quittance subrogative en date du
16 septembre 2024 indiquant qu’il s’est acquitté de la somme de 8.156,30€ auprès deMonsieur et madame [O] au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives.
Par conséquent, la SAS MAXCOVER justifie que Monsieur et madame [O] représentés par leur mandataire de biens, a manifesté expressément en sa qualité de subrogeant sa volonté pour que le demandeur leur soit subrogée lors du paiement dans leurs droits mais également d’une subrogation légale intervenue à son profit en application des dispositions précitées.
La SAS MAXCOVER justifie en conséquence de la régularité de la subrogation intervenue et de sa qualité à agir à l’encontre de Madame [X] [C].
Ses demandes seront par conséquent déclarées recevables.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— sur les loyers et charges impayés
La SAS MAXCOVER produit une quittance subrogative en date du 16 septembre 2024 faisant apparaître une dette d’un montant de 6.844,34€ au titre des loyers impayés pour la période arrêtée au 10 juillet 2024, des réparations locatives et des frais de procédure.
Madame [X] [C]sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 6.844,34€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
La SAS MAXCOVER sollicite la somme de 493,69€ au titre des frais de réparations locatives versés au bailleur tel qu’indiqué sur la quittance subrogative versée aux débats.
Elle verse également aux débats la copie des états des lieux d’entrée et de sortie du logement. La comparaison des états des lieux permet de relever un certains nombres de dégradation dont la détérioration du robinet de la machine à laver, le remplacement de la manivelle de volets roulants, le remplacement des roulettes de porte de placard, le remplacement des joints, le remplacement d’une ampoules, le remplacement des WC, travaux sur lesquels ont été appliqué un coefficient de vétusté.
En conséquence, le montant total des réparations locatives sera évalué à la somme de 493,69€.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [C], partie perdante, supportera en conséquence la charge des dépens payés par la SAS MAXCOVER.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS MAXCOVER afin d’assurer la défense de ses intérêts, Madame [X] [C] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE la qualité à agir de la SAS MAXCOVER subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [O] et DECLARE en conséquence ses demandes recevables ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la SAS MAXCOVER la somme de 6.844,34€ au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la SAS MAXCOVER la somme de 493,69€ au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la SAS MAXCOVER subrogée dans les droits de la SCI TWINS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Juge Le Greffier
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