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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
09 Décembre 2025
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2W
Ord n°
[I] [G], [E] [G]
c/
S.A.R.L. MULTIGLISSE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [G]
née le 15 Mai 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] (FRANCE)
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [E] [G]
né le 08 Avril 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] (FRANCE)
Tous deux rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MULTIGLISSE
RCS [Localité 8] 429 906 555 dont le siège social est situé [Adresse 2] (FRANCE)
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Tina NONORGUES
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 mars 2013, M. [E] [G] et Mme [I] [G] ont donné des locaux situés [Adresse 3]) à bail commercial à la S.A.R.L. MULTIGLISSE, moyennant un loyer MENSUEL de 1.900 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, à la S.A.R.L. MULTIGLISSE, pour une somme de 71.206,49 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au mois d’août 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, M. [E] [G] et Mme [I] [G] ont fait assigner la S.A.R.L. MULTIGLISSE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MULTIGLISSE et de tous occupants et biens de chef de l’immeuble sis [Adresse 1] figurant au cadastre sous les références cadastrales AX n°[Cadastre 5], Condamner la S.A.R.L. MULTIGLISSE au paiement d’une provision de 73.756,66 euros au profit des requérants au titre des loyers impayés jusqu’au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux de 0,75% par mois à compter de la date de l’échéance du terme et ce à titre d’intérêts moratoires, chaque mois commencé étant considéré comme mois entier, Condamner la S.A.R.L. MULTIGLISSE au paiement d’une provision à hauteur de 2.557,07 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, Dire que le dépôt de garantie restera acquis en indemnisation du préjudice, Rappeler que l’Ordonnance à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Condamner la S.A.R.L. MULTIGLISSE au paiement d’une somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et Condamner la S.A.R.L. MULTIGLISSE aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivrés (185,47 euros), les frais d’assignation et de signification et les frais de l’état des nantissements (67,20 euros).
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [E] [G] et Mme [I] [G] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. MULTIGLISSE n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de ce texte, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,-la clause résolutoire soit dénuée d’ambigu té et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui est pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, le bail est soumis au statut des baux.
Le commandement de payer du 1er septembre 2025 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la S.A.R.L. MULTIGLISSE tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un commissaire de justice a constaté l’impossibilité de le signifier à la personne du débiteur, malgré la présence de l’enseigne ainsi que la vérification sur le registre du commerce.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants des loyers réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [E] [G] et Mme [I] [G] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir :
Mai 2023 : 2.356,20 euros Juin 2023 : 2.541,67 eurosJuillet 2023 : 2.541,67 eurosAoût 2023 : 2.541,67 eurosSeptembre 2023 : 2.541,67 eurosOctobre 2023 : 2.541,67 eurosNovembre 2023 : 2.541,67 eurosDécembre 2023 : 2.541,67 eurosJanvier 2024 : 2.550,17 eurosFévrier 2024 : 2.550,17 eurosMars 2024 : 2.550,17 eurosAvril 2024 : 2.550,17 eurosMai 2024 : 2.550,17 eurosJuin 2024 : 2.550,17 eurosJuillet 2024 : 2.550,17 eurosAoût 2024 : 2.550,17 eurosSeptembre 2024 : 2.550,17 eurosOctobre 2024 : 2.550,17 eurosNovembre 2024 : 2.550,17 eurosDécembre 2024 : 2.550,17 eurosJanvier 2025 : 2.557,07 euros Février 2025 : 2.557,07 eurosMars 2025 : 2.557,07 eurosAvril 2025 : 2.557,07 euros Mai 2025 : 2.557,07 eurosJuin 2025 : 2.557,07 eurosJuillet 2025 : 2.557,07 eurosAoût 2025 : 2.557,07 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 1er octobre 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. MULTIGLISSE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. MULTIGLISSE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par M. [E] [G] et Mme [I] [G], l’obligation de la S.A.R.L. MULTIGLISSE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73.756,66 euros (échéance du mois de septembre 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. MULTIGLISSE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 2.557,07 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. MULTIGLISSE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. MULTIGLISSE ne permet d’écarter la demande de M. [E] [G] et Mme [I] [G] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er octobre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. MULTIGLISSE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. MULTIGLISSE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la S.A.R.L. MULTIGLISSE à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] la somme de 73.756,66 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur 2.557,07 euros et à compter du 10 octobre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie;
Condamnons la S.A.R.L. MULTIGLISSE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais d’assignation et de signification et les frais de l’état des nantissements.
Condamnons la S.A.R.L. MULTIGLISSE à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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