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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00552
N° Portalis DB2G-W-B7I-I62H
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [H] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Fondation […]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE et Maître Maxence LEVY, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande formée par un employeur ou un salarié contre un organisme de formation, un organisme paritaire collecteur agréé ou un fonds d’assurance-formation
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [H] épouse [Y] a suivi une formation d’aide soignante dispensée par l'[…] à compter du 4 janvier 2023.
Par courrier en date du 24 mai 2024, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable avant présentation éventuelle devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'[…] au titre d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge.
Par courrier du 8 juillet 2024, l'[…] a notifié à Mme [H] une décision d’exclusion définitive à compter du 6 juillet 2024, prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 9 septembre 2024, signifié le 30 septembre 2024, Mme [H] épouse [Y] a attrait l'[…] – […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de nullité de la décision d’exclusion définitive, de réintégration effective sous astreinte et d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
— annuler la décision d’exclusion définitive,
— ordonner sa réintégration effective à effet au 6 juillet 2024 avec tous effets de droit sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner l'[…] à lui verser la somme de 10.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouter l'[…] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner l'[…] à un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[…] la défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [H] soutient, au visa de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, pour l’essentiel :
— que le rapport du directeur n’a pas été communiqué, le document versé aux débats en annexe 3 par la défenderesse étant une synthèse post-décision qui n’a pas de valeur probante puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
— que, malgré les faits inquiétants pour la santé et la sécurité des patients qui lui sont reprochés, elle n’a pas été écartée de son poste de travail et a validé son année,
— que la décision portant sur des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge est de nature disciplinaire de sorte qu’elle n’a pas été prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires en application de l’article 1 de l’arrêté du 21 avril 2007,
— qu’il ressort du courrier de la décision d’exclusion qu’il n’a pas été proposé aux membres de la commission de ne donner aucune suite,
— qu’il convient de relever que la défenderesse justifie désormais de la composition de la section,
— que la défenderesse ne justifie pas de la transmission du dossier au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section, en violation de l’article 15 de l’arrêté,
— que la défenderesse ne justifie pas des griefs reprochés, le rapport adressé à la section pédagogique étant contesté, aucune attestation de témoin n’étant versée et les techniques n’étant prétendument pas maîtrisées alors qu’elle a validé les unités de formation afférentes,
— que la défenderesse ne justifie pas l’avoir accompagnée, à supposer qu’elle était en difficulté pédagogique, de sorte qu’elle n’a pas respecté l’obligation d’accompagnement prévue à l’article 15 de l’arrêté.
Par conclusions signifiées par Rpva le 9 septembre 2025, l'[…] – […] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à payer à la […] de [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[…] fait valoir, en substance :
— qu’en vertu des articles 2, 48, 51 et 52 de l’arrêté du 21 avril 2007, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves est compétente pour rendre des décisions à l’égard des élèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, cette décision étant dépourvue de caractère disciplinaire, étant relevé que Mme [H] ne caractérise pas les prétendus reproches disciplinaires qui lui auraient été adressés,
— qu’en vertu de l’article 52 de l’arrêté, la section compétente peut, soit proposer d’alerter l’élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique, soit exclure l’élève, de sorte qu’elle n’avait pas à se voir proposer de ne donner aucune suite à sa saisine,
— qu’elle produit la feuille d’émargement des membres de la section pédagogique ainsi que le procès-verbal de réunion arrêtant la composition de la section compétente,
— que, par courrier du 18 juin 2024, réceptionné le 22 juin 2024, Mme [H] a reçu les photocopies des documents transmis aux membres de la section pédagogique, et plus précisément le rapport et la synthèse du directeur accompagnés de 14 annexes, étant précisé que le rapport n’a pas été rédigé postérieurement à la décision puisqu’il a été transmis à Mme [H] ainsi qu’en atteste le directeur de l’institut, de sorte que le dossier de l’étudiant a bien été transmis en application de l’article 15 de l’arrêté,
— que la décision d’exclusion est justifiée par des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge qui ont été mis en évidence lors de la mise en situation professionnelle du 21 mai 2024 ainsi que pendant le stage, actes visés au rapport adressé à la section pédagogique, lequel se fonde sur les évaluations de Mme [H], étant observé que Mme [H] soutient avoir validé les unités de formation alors qu’elle n’a validé que 6 sessions sur 16 au cours de sa première année de formation et qu’il ressort de ses appréciations de stage qu’elle n’a pas acquis les règles d’hygiène et de sécurité,
— que certains des actes reprochés à Mme [H] sont d’une importante gravité, notamment la manipulation du pousse-seringue électrique, acte reconnu par l’intéressée, le retrait prématuré des lunettes à oxygène et l’absence de vérification du monitoring, acte contesté par l’intéressée mais attesté par sa formatrice et deux aides-soignantes présentes, et le lever de patient non autorisé, acte contesté par Mme [H] mais constaté par les cadres en charge du suivi du stage,
— qu’il résulte du dossier que les connaissances théoriques de la demanderesse sont insuffisantes, qu’elle éprouve des difficultés dans l’exécution des soins et ne prend pas en compte les remarques adressées par ses formateurs,
— qu’il ne résulte de l’article 53 de l’arrêté aucune obligation d’accompagnement mais seulement une information de l’instance par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique, l’intéressée ayant bénéficié d’un contrat pédagogique de soutien aux élèves en difficulté, ayant été accompagnée par Mme [M] qui l’a encouragée à demander une évaluation de mi-stage pour connaître ses axes d’amélioration et ayant reconnu avoir été accompagnée et encadrée,
— que le directeur n’a pas proposé de sanction à la section pédagogique mais s’est borné à suivre les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007,
— que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] doit être rejetée en l’absence d’illégalité de la décision d’exclusion définitive et de tout préjudice moral en résultant.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive du 8 juillet 2024 formée par Mme [H]
En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, ces dispositions sont applicables aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d’Etat d’aide-soignant.
Sur la compétence de l’autorité ayant prononcé la décision d’exclusion
L’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit que chaque […] préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er est constitué, notamment, de deux sections : une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.
En vertu de l’article 51 de l’arrêté applicable aux élèves des instituts de formation d’aide-soignant, et non de l’article 15 applicable aux étudiants, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves rend des décisions, notamment, sur la situation individuelle des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires rendant, quant à elle, des décisions relatives aux fautes disciplinaires, ainsi que cela résulte de l’article 58 de ce texte.
En l’espèce, aux termes de la décision d’exclusion du 8 juillet 2024, les faits ayant conduit le directeur de l’institut à convoquer la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants sont les suivants :
— faits relevés lors de la mise en situation professionnelle du 21 avril 2024 en matière d’informations avant la toilette (ignorance du nom et de l’âge du patient, du motif de son hospitalisation et de la date de son admission), d’hygiène (utilisation de la tablette du patient encore sale du petit déjeuner, maîtrise de la technique de la toilette insuffisante, gestes approximatifs, zones non lavées ou lavage approximatif, gant de toilette retourné plusieurs fois empêchant de savoir si la face du gant est savonnée ou sans savon, gestion du linge inappropriée, friction à la solution hydro-alcoolique rapide, étapes non respectées, utilisation inappropriée des gants usagés uniques), de confort (fenêtre laissée ouverte malgré la fraîcheur), d’ergonomie (défaut d’utilisation des fonctions du lit, poubelle mal installée), d’organisation (signalisation de sa présence dans la chambre non actionnée, manque du matériel nécessaire, mauvaise disposition du matériel), en matière relationnelle (communication insuffisante avec le patient) de transmission (infirmière non prévenue de la présence d’un érythème fessier), outre des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (retrait des lunettes à oxygène du patient sans autorisation, absence de vérification du monitoring qui émet un signal sonore suite au retrait des lunettes à oxygène, lit laissé en hauteur par l’apprenante alors qu’elle s’absente de la chambre),
— acte incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge intervenus pendant le stage : manipulation d’un pousse-seringue électrique, lever d’un patient non autorisé.
Il s’en évince que les faits reprochés à Mme [H], qui ne se rapportent à aucun manquement au règlement intérieur, n’ont pas un caractère disciplinaire mais relèvent de défaillances dans l’acquisition des compétences du métier d’aide-soignant l’ayant conduite à réaliser des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens des dispositions susvisées, de sorte que la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants était bien compétente pour prendre la décision contestée.
Dès lors, aucune irrégularité n’est caractérisée à raison de la compétence de l’autorité ayant prononcé la décision d’exclusion.
Sur les propositions faites par le directeur de l’institut
Aux termes de l’article 52 de l’arrêté du 21 avril 2007, “Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'[…], en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
— soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
— soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive”.
Ainsi que le relève l'[…], les textes applicables ne prévoient pas la possibilité de ne donner aucune suite.
Au surplus, il est observé que Mme [H] a reconnu, lors de l’entretien qui s’est tenu le 3 juin 2024, avoir manipulé un pousse-seringue électrique.
Dès lors, aucune irrégularité n’est caractérisée à raison de l’absence de proposition de ne donner aucune suite.
Sur la transmission du dossier
L’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007, en ses alinéas 5 à 7, applicable aux élèves des instituts de formation d’aide-soignant, et non l’article 15 applicable aux étudiants, dispose : “Le dossier de l’élève, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
L’élève reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’élève, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales”.
En l’espèce, il résulte des mentions du courrier de convocation adressé à Mme [H] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2024, reçu par l’intéressée le 22 juin 2024, que lui ont été transmises, en pièces jointes, les “photocopies des documents transmis au membres de la section pédagogique” suivants :
“ * Rapport et synthèse du Directeur motivant la saisine de la section pédagogique
* Contrat pédagogique du 17/01/2023 : annexe 1
* Altercation avec une enseignante le 04/07/2023 : annexe 2
* Relevé de note du parcours de formation : annexe 3
* Bilan de l’année 2023 : annexe 3 feuillet n°7
* Evaluation du stage PA: annexe 4
* mail du 20/02123 de Mme [H] à sa formatrice : annexe 5
* Evaluation du stage PB : annexe 6
* Evaluation du stage PC : annexe 7
* Evaluation du stage PD : annexe 8
* Entretien du 30/04/2023 avec la référente à l’lFAS : annexe 9
* Contact avec le cadre de service : annexe 10
* CR MSP du 21104/2024 : annexe 11
* Evaluation stage de rattrapage : annexe 12
* Entretien préalable du 3/06/2024 : annexe 13
* Justificatifs convocation par mail et par courrier RAR : annexe 14".
Dès lors, l'[…] apporte la preuve de la transmission à l’intéressée du dossier de l’étudiant et du rapport motivé du directeur.
En outre, il résulte des mentions du courrier que les pièces remises à Mme [H] correspondent à celles qui ont communiquées à la section compétente de sorte qu’aucune atteinte au droit à un procès équitable visé à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est caractérisée, le principe du contradictoire ayant été respecté par la remise d’un dossier identique à celui transmis à la section et la possibilité de formuler des observations.
Sur les griefs retenus
En l’espèce, il est constant que Mme [H] a bénéficié d’un contrat pédagogique mis en place dès le 17 janvier 2023 et d’une autorisation à redoubler son année de formation.
Il résulte des pièces produites par l'[…] que l’évaluation de stage de Mme [H] pour la période du 6 février au 10 mars 2023 fait mention de la nécessité de porter attention aux règles d’hygiène et de sécurité, l’évaluation de stage pour la période du 22 avril au 24 mai 2024, soit au terme de la formation de la demanderesse, précisant que les règles d’hygiène et de sécurité ne sont pas acquises.
Il résulte, en outre, de cette dernière évaluation que Mme [H] souffre d’un manque d’organisation évident dans la prise en soins des patients et a attendu la cinquième semaine de stage pour faire des recherches sur les pathologies des patients.
L’évaluation de la période de stage du 23 octobre 2023 au 8 décembre 2023 fait état d’un grand manque de connaissances, d’un manque de compréhension et d’échange et de difficultés à se remettre en question, griefs également relevés lors de l’appréciation du stage du 22 avril au 24 mai 2024 qui mentionne des maladresses dans la posture d’apprenant et souligne la nécessité d’accepter les remarques des professionnels de santé.
Il résulte de ces observations concordantes que Mme [H] a présenté, à l’issue de sa formation, des carences dans l’acquisition des compétences pratiques et théoriques et ce, malgré le bénéfice d’un contrat d’apprentissage et d’une année de redoublement, outre une incapacité à adopter une posture d’apprenante nécessitant écoute et remise en question.
Ainsi que cela résulte du rapport rédigé par Mme [J] [M] au terme de la mise en situation professionnelle du 21 mai 2024, ces manquements ont conduit Mme [H] à réaliser des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, et plus précisément à retirer les lunettes à oxygène d’un patient sans autorisation, à s’abstenir de vérifier le monitoring émettant un signal sonore suite au retrait des lunettes à oxygène et à laisser le lit en hauteur lorsqu’elle s’absente de la chambre.
Par ailleurs, l’entretien préalable pouvant aboutir à sanction du 3 juin 2024 mentionne la manipulation d’un pousse-seringue électrique, fait survenu lors du dernier stage et que Mme [H] a reconnu, ainsi que du lever non autorisé d’un patient, Mme [H] précisant que la patiente s’est levée seule.
L’ensemble de ces griefs sont visés au rapport établi par M. [Q], directeur de l’institut, lequel se limite à rappeler la mise en place d’un contrat pédagogique, le déroulement de la formation théorique, les évaluations de stage et le rapport de mise en situation professionnelle du 21 mai 2024, annexés audit rapport, de sorte que la matérialité des faits reprochés à la demanderesse est suffisamment établie.
Dès lors, Mme [H] allègue, en vain, de l’absence de preuve des griefs retenus à son encontre dans la décision d’exclusion du 8 juillet 2024, lesquels ne résultent pas uniquement du rapport de synthèse établi par le directeur de l’institut mais également des évaluations de stage et du rapport rédigé par Mme [M], formatrice référente, soit d’éléments objectifs, concordants et circonstanciés.
Il est sans emport que Mme [H] ait validé les unités de formation afférentes, la validation de la formation théorique étant sans incidence sur la nécessité d’acquérir les compétences pratiques, étant au demeurant observé que la demanderesse n’a pas validé la session n° 2 des modules 3, 4 et 9, obtenant une note inférieure lors du second examen des modules 3 et 4.
Dès lors, aucune irrégularité n’est caractérisée à raison de l’absence de preuve des griefs retenus.
Sur le respect de l’obligation d’accompagnement
L’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit que la section compétente est informée par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique.
Ainsi que le relève la défenderesse, Mme [H] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, applicable aux étudiants des instituts de formation para-médicaux, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 51 qui transpose cette obligation s’agissant des élèves des instituts de formation d’aide-soignant.
Or, ce texte ne prévoit aucune obligation d’accompagnement à la charge de l'[…], mais seulement l’information de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place pour les élèves en difficulté pédagogique.
Il résulte des pièces versées aux débats que la section compétente a eu communication du contrat d’apprentissage du 17 janvier 2023, de l’autorisation à redoubler et de l’accompagnement par Mme [M], que Mme [H] a pu contacter pendant ses stages pratiques lorsqu’elle s’est sentie en difficulté, de sorte qu’elle a pu bénéficier d’un accompagnement.
Dès lors, aucune irrégularité n’est caractérisée à raison de l’absence d’accompagnement.
Par conséquent, la demande d’annulation de la décision d’exclusion formée par Mme [H] sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, les demandes de réintégration et de dommages et intérêts formées par Mme [H] seront rejetées, étant observé que Mme [H] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Mme [H] sera également condamnée à payer à l'[…] – […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive du 8 juillet 2024 formée par Mme [O] [H] épouse [Y] ;
REJETTE la demande de réintégration formée par Mme [O] [H] épouse [Y] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [H] épouse [Y] ;
CONDAMNE Mme [O] [H] épouse [Y] à payer à l'[…] – […] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [O] [H] épouse [Y], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [H] épouse [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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