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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00630 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTS
N° MINUTE :
26/00106
DEMANDEUR :
[D] [W]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
18 RUE WURTZ
ESCALIER 05 DROITE, RDC, PORTE RDD
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 29/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 15/05/2025.
Le 03/07/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [D] [W] qui l’a contesté par courrier du 08/07/2025, en sollicitant la vérification de la créance de l’EPIC PARIS HABITAT-OPH et la créance de la société FRANFINANCE.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15/12/2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [D] [W], comparante en personne, sollicite la fixation de la créance de l’EPIC PARIS HABITAT-OPH à la somme de 45144,73 euros, et de la créance de la société FRANFINANCE à la somme de 9802,78 euros.
L’EPIC PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, confirme le montant de la créance.
La société FRANFINANCE, avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître ses observations en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
[D] [W] était autorisée à transmettre en cours de délibéré la preuve du règlement d’une mensualité auprès de la société FRANFINANCE. Elle produisait le document par courriel du 17/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 03/07/2025 à [D] [W] qui l’a contesté le 08/07/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [D] [W] sera donc déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
La créance de l’EPIC PARIS HABITAT-OPH
En l’espèce, [D] [W] produit un décompte locatif arrêté au 10/12/2025, échéance de novembre 2025 incluse, mettant en évidence un solde débiteur de 45144,73 euros.
Le créancier confirme à l’audience le montant de sa créance.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de l’EPIC PARIS HABITAT-OPH à la somme de 45144,73 euros en lieu et place de la somme de 44468,11 euros.
La créance n°38199071630 de la société FRANFINANCE
En l’espèce, [D] [W] justifie du versement d’une mensualité de 290,61 euros le 12/05/2025 (avant la recevabilité à la procédure de surendettement) et produit un courrier de la société FRANFINANCE du 17/06/2025 lui notifiant un montant de dette de 9802,78 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la débitrice et de fixer la créance de la société FRANFINANCE à la somme de 9802,78 euros en lieu et place de la somme de 10093,39 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [D] [W] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’EPIC PARIS HABITAT-OPH à la somme de 45144,73 euros en lieu et place de la somme de 44468,11 euros ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance n°38199071630 de la société FRANFINANCE à la somme de 9802,78 euros en lieu et place de la somme de 10093,39 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [D] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [D] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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