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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 sept. 2024, n° 23/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 23/00978 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKUO
Code NAC : 30B
Monsieur [T] [K] [H]
Monsieur [T] [I] [H]
Monsieur [M] [E] [H]
Monsieur [K] [D] [M] [A]
Monsieur [G] [T] [L] [A]
Monsieur [F] [I] [W] [A]
C/
Madame [U] [V] [S]
S.A.S. MATEAM,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Christelle SIMON, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211,et Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
Monsieur [T] [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
Monsieur [M] [E] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
Monsieur [K] [D] [M] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
Monsieur [G] [T] [L] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
Monsieur [F] [I] [W] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
DÉFENDEURS
Madame [U] [V] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maëlle LE FLOCH de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277, et Me Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R131
S.A.S. MATEAM Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 894 552 322,
dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Maëlle LE FLOCH de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277, et Me Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R131
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 04 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 1986, Madame [X] [O] épouse [H] a consenti un bail commercial à Monsieur [P] [N] et Madame [B] [R] épouse [N] portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de neuf années.
Par acte sous seing privé du 24 février 1987, Monsieur [P] [N] et Madame [B] [R] épouse [N] ont cédé leurs droits au bail au profit de Monsieur [Y] [C].
Par acte de cession en date du 28 octobre 2020, Monsieur [Y] [C] a cédé son fonds de commerce comprenant les droits au bail commercial.
A compter du 16 février 2021, Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A], formant l’indivision [H] [T] [K], sont venus aux droits de Madame [X] [H] née [O].
Le 21 mars 2023, l’indivision [H] [T] [K] a délivré une sommation visant la clause résolutoire à l’encontre de Madame [U] [S] lui enjoignant de communiquer sans délai les explications et justificatifs concernant les travaux réalisés dans les locaux loués, de communiquer sans délai la copie du contrat de maîtrise d’œuvre ainsi que les factures des travaux réalisés et de communiquer sans délai les justificatifs des assurances des entreprises intervenues.
Le 6 octobre 2023, l’indivision [H] [T] [K] a délivré une sommation visant la clause résolutoire à l’encontre de Madame [U] [S], à l’adresse du [Adresse 2] et à l’adresse personnelle de Madame [U] [S] à [Localité 9], de reprendre l’exploitation des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signature de la sommation sous peine d’acquisition de la clause résolutoire du bail de plein droit, de justifier d’une assurance en cours de validité conformément au contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 septembre 2023 et 18 septembre 2023, l’indivision [H] [T] [K] a fait assigner en référé (RG n°23/978) Madame [U] [S], à son adresse de BOIS D’ARCY et à l’adresse des lieux loués, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], bien fondés dans toutes leurs demandes,A titre principal,Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,Ordonner l’expulsion, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir de Madame [U] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés à [Adresse 2],Autoriser Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], formant l’indivision [H] [T] [K], à expulser Madame [U] [S] et tous occupants de son chef, des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,Ordonner la séquestration, aux frais de Madame [U] [S] à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sureté des loyers échus et des charges locatives,En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, condamner Madame [U] [S] à payer une somme principale mensuelle hors charges correspondant au loyer en cours, soit la somme mensuelle actuelle de 2 947,51 euros, qui sera révisée annuellement, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération effective par remise des clés,A titre subsidiaire,Condamner Madame [U] [S] à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :L’intégralité des explications et justificatifs les factures des travaux réalisés dans les locaux (n°183) sis [Adresse 2],La copie du contrat de maitrise d’œuvre,Les justificatifs des assurances des entreprises qui sont intervenues,L’intégralité des factures des travaux réalisés,Condamner Madame [U] [S] à cesser sans délai les travaux dans les locaux loués situé [Adresse 2] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Dire que l’astreinte de 500 euros constitue une astreinte définitive dont la compétence relèvera du juge des référés ayant rendu l’ordonnance à intervenir,Condamner Madame [U] [S] à payer à Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], formant l’indivision [H] [T] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 et renvoyée au 31 janvier 2024 puis au 14 mai 2024 à la demande des parties avec l’instauration d’un calendrier de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, l’indivision [H] [T] [K] a fait assigner en référé (RG n°24/441) la société MATEAM devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], bien fondés dans toutes leurs demandes,Ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/978,Constater et juger que la société MATEAM exploite les locaux sans droit ni titre,Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,Ordonner l’expulsion, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de Madame [U] [S] et de la société MATEAM occupant sans droit ni titre ainsi que tous occupants de leur chef, des lieux loués situés à [Adresse 2],Autoriser Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], formant l’indivision [H] [T] [K], à expulser Madame [U] [S] et la société MATEAM, occupant sans droit ni titre, ainsi que tous occupants de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 2] en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,Ordonner la séquestration, aux frais de la société MATEAM et de Madame [U] [S] à leurs risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,En cas de maintien dans les lieux après 1'acquisition de la clause résolutoire, condamner solidairement la société MATEAM et Madame [U] [S] à payer une somme principale mensuelle hors charges correspondant au loyer en cours, soit la somme trimestrielle actuelle de somme de 3 419,04 euros, qui sera révisée annuellement, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération effective par remise des clés,Condamner solidairement la société MATEAM et Madame [U] [S] à payer à Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], formant l’indivision [H] [T] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
Le 14 mai 2024, les affaires ont été renvoyées à l’audience du 4 septembre 2024 pour jonction et plaidoirie. Le 4 septembre 2024, les parties étaient représentées.
Au visa de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A] maintiennent les demandes aux termes de leur assignation du 18 avril 2024 et sollicitent du juge des référés de débouter la société MATEAM et Madame [U] [S] de leurs demandes.
Par conclusions séparées visées à l’audience et soutenues oralement, la société MATEAM et Madame [U] [S] demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,Dire et juger nul et de nul effet la sommation visant la clause résolutoire signifiée par l’indivision [H] [T] [K] le 21 mars 2023,Dire et juger nul et de nul effet la sommation visant la clause résolutoire signifiée par l’indivision [H] [T] [K] le 6 octobre 2023,Dire et juger nulles les assignations délivrées à l’encontre de la société MATEAM et Madame [U] [S],Subsidiairement,Mettre la société MATEAM et Madame [U] [S] hors de cause,Dire et juger qu’il n’y a lieu à référé,Renvoyer l’indivision [H] [T] [K] à mieux se pourvoir,Très subsidiairement,Constater la communication par le preneur des causes de la sommation de faire dans les délais requis,Constater qu’en dépit de cette communication, la sommation ne pouvait faire jouer la clause résolutoire, dès lors qu’aucune clause du bail ne faisait obligation au preneur de produire les explications et les documents sollicités,Constater que la société MATEAM a requis l’exploitation de son commerce avant l’expiration du délai d’un mois imparti,Dire et juger que la clause résolutoire n’a pas pu s’appliquer en l’espèce,Constater qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de l’indivision [H] [T] [K],Renvoyer l’indivision [H] [T] [K] à mieux se pourvoir,En tout état de cause,Autoriser la société MATEAM à effectuer les travaux de pose d’enseigne conformément aux croquis et au descriptif adressé au bailleur,Débouter l’indivision [H] [T] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment de leur demande de jonction,Condamner l’indivision [H] [T] [K] à payer à Madame [U] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner l’indivision [H] [T] [K] à payer à la société MATEAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires concernent le même local commercial situé [Adresse 2] et portent sur des demandes similaires de sorte qu’elles présentent un lien justifiant que soit ordonnée la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/978 et RG 24/441 sous le numéro unique RG 23/978.
Sur la recevabilité des demandes formulées contre Madame [U] [S] et sur la nullité des sommations
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, les défenderesses font valoir que les sommations visant la clause résolutoire en date des 21 mars 2023 et 6 octobre 2023 ont été délivrées de mauvaise foi par l’indivision [H] [T] [K] en ce qu’elles ont été adressées à Madame [U] [S] sans mentionner sa qualité de dirigeant de la société MATEAM alors que seule cette société est bénéficiaire du droit au bail. Les défenderesses prétendent que l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [U] [S] est nulle en raison du défaut de son droit d’agir.
En réponse, les demandeurs prétendent que l’acte de cession ne prévoit pas de clause de substitution et que la substitution de la société MATEAM à la place de Madame [U] [S] ne leur est pas opposable. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas donné leur accord, en leur qualité de bailleur, à cette substitution. L’indivision [H] [T] [K] soutient que l’acte de cession versé aux débats par les défendeurs est un faux et précise qu’aucune attestation de l’avocat rédacteur de l’acte n’a été produite pour attester de la validité de l’acte.
Il n’est pas contesté que les sommations des 21 mars 2023 et 6 octobre 2023 ont été adressées à Madame [U] [S], sans autre mention.
Il y a lieu de souligner que l’acte de cession produit par les demandeurs et l’acte de cession produit par les défenderesses ne sont pas identiques. Si le second porte la mention de la qualité de Madame [U] [S] « Agissant pour le compte d’une société SASU MATEAM en cours de formation RCS PONTOISE dont le siège social sera [Adresse 2] » en première page et la mention de l’enregistrement au service départemental de l’enregistrement d'[Localité 10] en date du 17 novembre 2020 sur la dernière page, le premier acte en est dépourvu. Toutefois, les éléments du dossier sont insuffisants pour démontrer que l’acte de cession produit par les défenderesses serait un faux.
En outre, les défenderesses versent aux débats l’attestation de parution au journal officiel du 19 décembre 2020 de la cession du fonds de commerce du 28 octobre 2020 de Monsieur [Y] [C] à la société MATEAM représentée par Madame [U] [S] portant sur les lieux situés [Adresse 2]. Les défenderesses produisent également l’annonce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 2 mars 2021 ainsi que le Kbis de la société MATEAM inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE, dont le siège social est situé au [Adresse 2]. Si le relevé de compte locataire établi par la société NEXITY est adressé à Madame [U] [S], il n’en demeure pas moins que les virements de règlement proviennent de la « SASU MATEAN ».
Au demeurant, il résulte du courrier en date du 18 avril 2023 adressé au conseil de l’indivision [H] [T] [K] que la protestation à sommation est faite pour le compte de Madame [U] [S] et de la société MATEAM.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la cession du fonds de commerce de Monsieur [Y] [C] a été faite à Madame [U] [S] agissant pour le compte de la société MATEAM en cours de formation et qu’en cela, la société MATEAM est la seule locataire du bail commercial.
Par conséquent, les demandes formulées dans l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [U] [S], sans mention de sa qualité de dirigeante de la société MATEAM, sont irrecevables comme étant adressées à une personne dépourvue du droit d’agir.
De surcroît, les sommations visant la clause résolutoire en date des 21 mars 2023 et 6 octobre 2023 adressées à Madame [U] [S] sans précision de sa qualité de dirigeante de la société MATEAM, bénéficiaire du bail, sont dépourvues d’effet à l’encontre de la société MATEAM.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, constater l’occupation sans droit ni titre, ordonner l’expulsion et la séquestration des meubles et fixer une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
En l’espèce, la société MATEAM sollicite du juge des référés de lui donner l’autorisation d’effectuer les travaux de pose de son enseigne conformément aux croquis et au descriptif adressé au bailleur. La défenderesse indique qu’elle a sollicité cette autorisation au bailleur à plusieurs reprises, sans réponse. Elle fonde sa demande sur l’obligation de délivrance du bailleur et la nécessité d’apposer l’enseigne pour exercer son activité.
Il résulte des pièces produites par la société MATEAM que la défenderesse a sollicité le 8 août 2023 l’autorisation de changer son enseigne et a relancé sa bailleresse le 7 septembre 2023. Les demandeurs ne produisent aucun élément en contradiction sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et d’autoriser la société MATEAM à réaliser les travaux de pose de l’enseigne conformément aux croquis et au descriptif adressés au bailleur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A], partie succombante, à payer à Madame [U] [S] et la société MATEAM la somme totale de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 23/978 et RG 24/441 sous le numéro unique RG 23/978 ;
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A] à l’encontre de Madame [U] [S] ;
DISONS que les sommations des 21 mars 2023 et 6 octobre 2023 sont dépourvus d’effet à l’égard de la société MATEAM ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A] ;
AUTORISONS la société MATEAM à réaliser les travaux de pose de l’enseigne conformément aux croquis et au descriptif adressés au bailleur ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A] à payer à Madame [U] [S] et la société MATEAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] [H], Monsieur [T] [I] [H], Monsieur [M] [E] [H], Monsieur [K] [D] [M] [A], Monsieur [G] [T] [L] [A] et Monsieur [F] [I] [W] [A] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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