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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 21 mars 2025
Requête n° : N° RG 23/03800 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y22S
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [D] [C]
Assesseur collège salarié : [G] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [I]
Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 26/12/2023, Monsieur [Z] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 30/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 16/12/2020 consolidé le 24/05/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles de contusion du rachis cervical traitée chirurgicalement survenues sur un important état antérieur cervical décompensé et caractérisées par des douleurs, une raideur cervicale chez un manuel droitier nécessitant une reconversion professionnelle ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [Z] [I] était présent assisté de son conseil Me GANDOUNOU. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8% qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 20% conformément à l’avis du docteur [O]. Ce dernier soutient que le médecin conseil a retenu à tort un état antérieur de fracture vertébrale C4 lorsque Monsieur [Z] [I] était enfant alors qu’il a pu exercer son activité professionnelle de chauffeur poids lourds et pratiquer le football à haut niveau. Le docteur [O] ajoute que l’état antérieur arthrosique était muet et qu’il n’a pas été retrouvé de signes neurologiques à la consolidation.
Sur l’étendue des séquelles, le requérant expose présenter des douleurs cervicales importantes et une limitation des mouvements de la tête, un sommeil perturbé ; il fait état d’un impact sur sa vie personnelle, et d’un suivi par un médecin de la douleur.
Monsieur [Z] [I] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel de 8% au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié le 19/06/2023, et qu’il a subi une baisse de revenus de l’ordre de 1.411,12€. Il indique que compte tenu de son âge, de sa formation et de l’absence de qualification, une reconversion est difficilement envisageable.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [T]. Sur le taux médical, elle indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil qui a retenu un état antérieur connu.Sur le taux socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments de licenciement et d’inaptitude. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 26/06/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 26/12/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] a été victime d’une chute en arrière.
Le Professeur [W] [F], médecin consultant, relève des antécédents à l’adolescence d’une fracture de C4, traitée orthopédiquement par immobilisation, sans séquelles neurologiques.
L’accident de travail du 16/12/2020 a justifié des soins de neurochirurgie. Les suites ont été favorables, sans troubles neurologiques sensitifs ou moteurs, mais avec des douleurs et une raideur.
Le docteur [O] a proposé un taux de 20% incluant le retentissement professionnel et les séquelles de la vie quotidienne, qui n’ont pas à être prises en compte dans l’IPP médicale au titre d’un accident de travail.
Selon le Professeur [F], l’état antérieur retenu par le médecin conseil n’ayant pas entraîné de séquelles cervicales, il ne peut pas être pris en compte.
Il est en effet constant qu’un état antérieur muet ne peut venir diminuer le taux d’IPP attribué à la suite d’un accident.
En conclusion, le médecin consultant propose d’appliquer le barème avec un taux médical de 10%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [Z] [I].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [I], à la date de l’accident de travail, occupait un poste de chauffeur poids lourds au sein de la société [9] depuis 2016.
Il a été déclaré inapte le 31/05/2023 « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inapte au poste après E.P. 25/05/2023 », soit une semaine après la date de consolidation du 24/05/2023 (pièce 5 M. [I]).
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [Z] [I] a été licencié le 19/06/2023 avec impossibilité de reclassement (pièce 6). Sa perte d’emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec l’accident de travail du 16/12/2020 consolidé le 24/05/2023.
Monsieur [Z] [I] verse ses bulletins de paie de janvier à décembre 2020. Il en ressort qu’il a perçu un revenu mensuel moyen de 1.949€. Il verse également l’attestation de paiement des indemnités journalières, l’attestation [8] du 17/08/2023 et un relevé de situation de [7] du 13/01/2025 qui indique une allocation à hauteur de 1.052,76€ par mois, soit une perte de revenus conséquente.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [Z] [I], âgé de 51 ans à la date de consolidation, a été impactée par son accident de travail. Il a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident de travail dont il a été victime, puisqu’il a été licencié pour inaptitude, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision et qu’elle ne conteste pas à ce jour.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [Z] [I] à hauteur de 5%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [I] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [6] le 30/05/2023, confirmée implicitement par la [5] ;
— FIXE à 15% dont 5% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [I] en raison de son accident de travail du 16/12/2020 consolidé le 24/05/2023 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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