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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Affaire :
M. [S] [X]
contre :
[6] ([5]) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 23/00914 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS3H
Décision n°
Notifié le
à
— [S] [X]
— [6] ([5]) AIN-RHONE
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
Marcilleux
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6] ([5]) AIN-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 décembre 2023
Plaidoirie : 30 septembre 2024
Délibéré : 25 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] est affilié auprès de la [7] (la [5]) en qualité de chef d’exploitation agricole.
Le 12 janvier 2023, il a sollicité la remise des majorations de retard et pénalités sanctions mises à sa charge par la caisse en raison de la tardiveté de sa déclaration de revenus professionnels pour l’année 2022.
Le 6 septembre 2023, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté sa demande.
Pa requête adressée le 27 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] demande au tribunal d’ordonner la remise des majorations de retard et pénalités sanctions mises à sa charge à hauteur de 2 120,90 euros.
Il ne conteste pas la tardiveté de sa déclaration de ses revenus professionnels. Il impute cet état de fait à son comptable qui a commis une erreur de saisie informatique. Il ajoute qu’il n’a jamais manqué à ses obligations déclaratives.
La [5] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes.
La caisse fait valoir que Monsieur [X] n’a pas respecté le délai pour accomplir sa déclaration de revenus professionnel en 2022 de sorte qu’une taxation provisoire a été réalisée et que des pénalités sanctions ont été mises à sa charge. Elle explique que la déclaration litigieuse n’a pas été réalisée au moment où la lettre de rappel a été adressée au cotisant.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de remise des pénalités sanctions mises à la charge de Monsieur [X] pour déclaration de revenus professionnels tardive :
Par application des dispositions de l’article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] n’a pas respecté la date de transmission de sa déclaration de revenus professionnels. Dans ces conditions, une pénalité sanction a justement été mise à sa charge par la [5].
La circonstance que ce retard de déclaration soit imputable à une erreur commise par le comptable de Monsieur [X] n’est pas de nature à justifier une remise de la pénalité sanction, le comptable devant assumer les conséquences financières de son manquement à l’égard de son client.
Par ailleurs, alors que la [5] justifie d’un courrier de relance adressé le 29 août 2022 au cotisant, il apparaît que Monsieur [X] a attendu le mois de novembre 2022 pour procéder à la déclaration litigieuse.
Dans ce contexte, la [5] a été contraint de réaliser une taxation provisoire des cotisations dues par Monsieur [X].
Dans ce contexte, ce dernier sera débouté de sa demande de remise de la pénalité sanction mise à sa charge par la caisse.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [X] recevable,
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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