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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 5 nov. 2024, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SEYNA, S.A. NEXITY STUDEA, Société SEYNA, S.A. NEXITY STUDEA anciennement dénimmée SA LAMY c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3W4
Minute : 24/373
JUGEMENT
Du 05 Novembre 2024
S.A. NEXITY STUDEA anciennement dénimmée SA LAMY
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [L] [O]
copie exécutoire :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme :
M. [L] [O]
Le 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. NEXITY STUDEA
son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Par contrat de location d’habitation meublée à usage de résidence principale en date du 22 mai 2023, à prise d’effet le 29 septembre 2023, la SA NEXITY STUDEA a consenti à M. [L] [O] la location meublée d’un logement situé [Adresse 9], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 801,40 € charges comprises,
En date du 29 septembre 2023, la société SEYNA, [Adresse 3], s’est portée caution solidaire de M. [L] [O] au profit de NEXITY STUDEA dans la limite de 36 000 € pour un loyer ne pouvant excéder 3 000 €,
Le 6 décembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré à M. [L] [O] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 603,22 € au principal, échéance de novembre 2023 incluse,
Par acte d’huissier du 13 février 2024, la SA NEXITY STUDEA, [Adresse 2] et la SA SEYNA, [Adresse 3] ont fait délivrer à M. [L] [O], demeurant [Adresse 4] une assignation à comparaitre le 7 mai 2024 devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [L] [O] à compter du 6 février 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit bail,
— condamner M. [L] [O] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société NEXITY STUDEA les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de M. [L] [O] ainsi que celles se trouvant de son fait dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [L] [O] à payer la somme de 4 007 €, au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
* la somme de 801,40 € la société NEXITY STUDEA,
* la somme de 3 205,60 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant,
— condamner M. [L] [O] à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et c harges qui auraient été dus en cas de non-résiiation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux oués, matérialisée par la remise des clés,
— condamner M. [L] [O] à 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 7 mai 2024, la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA sont représentées,
M. [L] [O] n’est ni présent, ni représenté,
Le conseil de la société NEXITY STUDEA informe le tribunal que la dette est en hausse, ayant atteint la somme de 6 209,80€ au 1er avril 2024 et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
Le délibéré est fixé au 10 juin 2024 avec mise à disposition au greffe,
A 9h50, M. [L] [O] se présente, explique être en retard pour des raisons indépendantes de sa volonté,
M. [L] [O] demande à pouvoir présenter la preuve de ses paiements à une audience ultérieure et affirme avoir repris le paiment des loyers depuis le 27 avril 2024,
Le 13 mai 2024, le tribunal ordonne la réouverture des débats et l’affaire est renvoyée au 4 juin 2024, à 10h30,
A l’audience du 4 juin 2024, la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA sont représentées,
M. [L] [O] comparait,
M. [O] affirme avoir payé 801 € le 27 avril 2024, 1 000 € le 30 mai 2024 et précise que 693 € ont été virés par la CAF au bailleur,
Le bailleur et le locataire n’étant pas d’accord sur le montant de la dette, l’affaire est renvoyée au 1er octobre 2024,
A l’audience du 1er octobre 2024, la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA sont représentées,
M. [L] [O] n’est ni présent, ni représenté,
La SA NEXITY STUDEA réactualise la dette à 6 014,80€, dont 2 809,20€ pour le bailleur, et 3 205,60€ pour la société SEYNA. Aucun paiement n’a été fait par la CAF. Les autres demandes sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 13 février 2024 a été dénoncée par voie électronique à la sous-préfecture de [Localité 10] le 14 février 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 7 mai 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 15 décembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 13 février 2024,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé entre les parties le 22 mai 2023 contient une clause résol-utoire (art. VII) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou des charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Le 6 décembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré à M. [L] [O] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 603,22 € au principal, échéance de novembre 2023 incluse,
Les sommes réclamées n’ont pas été payées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 7 février 2024 pour le logement situé [Adresse 9],
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [L] [O] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre depuis le 7 février 2024 ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [L] [O] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement situé [Adresse 9] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il convient également de condamner M. [L] [O] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en vigueur si le bail s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA NEXITY STUDEA du fait du maintien dans les lieux du lo-
cataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA NEXITY STUDEA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé et le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’as-signation délivrée en vue de l’audience, un dernier décompte arrêté au 1er septembre 2024,
Au vu du décompte arrêté au 1er septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, la dette locative de M. [L] [O], s’élève à 6 014,80 €,
M. [L] [O] a repris le paiement des loyers au 1er juin 2024 pour s’interrompre à nouveau le 1er septembre 2024,
Un diagnostic social et financier établi en vue de l’audience du 7 mai 2024, préconise des délais pour rembourser la dette locative sur la base de 36 mois,
M. [L] [O] ne s’est pourtant pas présenté à la dernière audience alors qu’il avait demandé un renvoi pour présenter les preuves de son retour à l’emploi et ses capacités de paiement,
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur,
En l’espèce, NEXITY STUDEA justifie avoir reçu la somme de 3 205,60€ de la société GARANTME, agissant pour le compte de SEYNA, au titre des loyers et charges impayés par M. [L] [O] et en avoir reçu les quittances subrogatives,
En conséquence,
M. [L] [O] sera condamné à payer en deniers et quittances la somme de 6 014,80 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2023 incluse, selon la répartition suivante :
— 2 809,20 € à SA NEXITY STUDEA,
— 3 205,60 € à SEYNA,
sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [L] [O] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équi-tablement fixée à 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de pro-cédure civile,
M. [L] [O] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré le 6 décembre 2023,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate au 7 février 2024 l’acquisition de la clause résolutoire pour les locaux meublés situés [Adresse 9],
Ordonne l’expulsion de M. [L] [O] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement situé [Adresse 9] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signi-fication d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [L] [O] à payer à la SA NEXITY STUDEA à compter du 7 février 2024 une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en vigueur si le bail s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la re-mise des clés,
Condamne M. [L] [O] à payer en deniers et quittances la somme de 6 014,80 € (six mille quatorze euros et 80 centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2023 incluse, selon la répartition suivante :
— 2 809,20 € (deux mille huit cent neuf euros et 20 centimes) à SA NEXITY STUDEA,
— 3 205,60 €(trois mille deux cent cinq euros et 60 centimes) à SEYNA,
Dit que ces sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [L] [O] à payer à la société SEYNA la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [L] [O] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 novembre 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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