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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 10 mars 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute :
AFFAIRE : N° RG 25/01566 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTXO
JUGEMENT
Rendu le 10 mars 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [L]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire MAILLET, avocat de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 04/07/2024 , la SA CONSUMER FINANCE a accordé à M. [H] [L] un prêt de 15980 euros affecté au financement d’un véhicule de marque FORD modèle ECOSPORT TITANIUM ECOBOOST n° de série WF01XXERK1KM12398, immatriculé [Immatriculation 1], d’une durée totale de 61 mois remboursable par échéance mensuelle de 349,41 euros avec assurance au taux effectif global de 7,741%( taux débiteur annuel fixe de 7,48%).
La SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [H] [L] de régulariser son retard de paiement de 1164,86 euros par lettre du 27/12/2024, présentée le 08/01/2025.
En l’absence de règlement, la SA CONSUMER FINANCE a notifié à M. [H] [L] par lettre du 21/01/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 17880,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/10/2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL
— condamner M. [H] [L], sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, à payer à la SA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n°82302473909 la somme en principal de 17917,04 euros actualisée au 10/06/2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7,48% sur la somme de 15980 euros à compter de la déchéance du terme du 21/01/2025 et au taux légal pour le surplus,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner M. [H] [L], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, à payer à la SA CONSUMER FINANCE au titre du dossier n°82302473909 la somme en principal de 17917,04 euros actualisée au 10/06/2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 7,48% sur la somme de 15980 euros à compter de la déchéance du terme du 21/01/2025 et au taux légal pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ordonner la restitution du véhicule FORD modèle ECOSPORT TITANIUM ECOBOOST n° de série WF01XXERK1KM12398, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sus astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut d’autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CONSUMER FINANCE,
— condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner M. [H] [L] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et a été retenu.
La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d’instance.
Elle souligne que son action est recevable, le premier incident de paiement datant du 05/10/2024. Elle affirme bénéficier de la clause de réserve de propriété prévue au contrat de prêt et qu’elle se trouve subrogée dans les droits du vendeur.
M. [H] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2026 . Il a été permis au parties de produire une note en délibéré jusqu’au 10/02/2026 pour répondre aux moyens d’ordre public soulevés d’office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 05/10/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 20/10/2025 , de sorte que l’action est recevable.
II- Sur la demande en paiement
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1164,86 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à M. [H] [L], ainsi qu’il ressort du courrier recommandé en date du 27/12/2024, présentée le 08/01/2025 .
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21/01/2025.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
L’ensemble des documents contractuels nécessaires ont été produits.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
— Sur les sommes dues
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur a arrêté sa créance comme suit au 10/06/2025:
— capital restant dû à la déchéance du terme le 20/01/2025: 15183,40 euros
— mensualités échues impayées : 1397,64 euros dont 796,60 euros en capital échu impayé
indemnité légale : 1278,40 euros,
frais : 57,60 euros.
La SA CONSUMER FINANCE justifie du contrat de prêt du 04/07/2024, du tableau d’amortissement initial, de l’historique de compte et deux décomptes des sommes dues à la déchéance du terme et au 10/06/2025.
M. [H] [L] n’a justifié d’aucun fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Au regard des justificatifs produits, la créance en principal sera retenue, soit :
— capital restant dû à la déchéance du terme le 20/01/2025: 15183,40 euros
mensualités échues impayées : 1397,64 euros dont 796,60 euros en capital échu impayé
TOTAL : 16571,04 euros dont 15980 euros de capital impayé
Seront exclus les frais de 57,60 euros, puisque les sommes exigibles en cas de déchéance du terme sont limitativement énumérées à l’article L312-39 du code de la consommation et aucun autre frais ne peut s’appliquer.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil , lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, diminuer la clause pénale prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
La clause contractuelle stipulant, en cas de défaillance de l’emprunteur, une indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, s’analyse comme une clause pénale .
L’indemnité de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat; il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les intérêts courront à compter de l’assignation du 20/10/2025 valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que la lettre du 21/01/2025 de déchéance du terme ne peut valoir mise en demeure en l’absence de justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
En définitive, M. [H] [L] sera condamné au paiement de la somme de 16571,04 euros en principal assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,48% à compter de l’assignation du 20/10/2025 sur la somme de 15980 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 109,48 euros ( assurance) à compter du 20/10/2025 , ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 20/10/2025.
III- Sur la restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie, étant précisé que la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Enfin, l’article 2371 du même code dispose qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ; la valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client emprunteur afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client emprunteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ( avis CASS 28/11/2016, 16-70.009).
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1346-2 du code civil prévoit que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
En l’occurrence, la C.A. CONSUMER FINANCE a consenti le 04 juillet 2024 à M. [H] [L] un crédit affecté destiné à l’acquisition du véhicule de marque FORD modèle ECOSPORT TITANIUM ECOBOOST n° de série WF01XXERK1KM12398, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 15980 euros.
Les conditions particulières de l’offre de prêt, en page 2, prévoient une clause de réserve de propriété ainsi rédigé : « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le Prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat (…)».
Cette clause par lequel l’emprunteur subroge le prêteur « dans cette réserve de propriété » ne correspond pas à une clause de réserve de propriété par lequel le vendeur subroge le prêteur dans ses droits. Ce type de clause est en tout état de cause sans effet car ce n’est pas le tiers banquier prêteur qui effectue le paiement mais le débiteur emprunteur .
Cette clause ne peut pas non plus valoir subrogation du prêteur par le débiteur emprunteur dans les droits du créancier en ce que d’une part la clause ne prévoit pas expressément cette subrogation et , en tout état de cause, elle ne répond pas aux conditions de l’article 1346-2 du code civil, lorsque la subrogation a lieu sans le concours du vendeur ( acte d’emprunt et quittance devant notaire).
Par conséquent, M. [H] [L] étant seul propriétaire du véhicule, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule à la C.A. CONSUMER FINANCE, ainsi que sa demande subséquente de vente aux enchères .
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CONSUMER FINANCE, M. [H] [L] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CONSUMER FINANCE contre M. [H] [L] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 04/07/2024 ;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 04/07/2024 accordé par la SA CONSUMER FINANCE à M. [H] [L] a été régulièrement prononcée ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 16571,04 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,48% à compter du 20/10/2025 sur la somme de 15980 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 109,48 euros ( assurance) à compter du 20/10/2025 , ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 20/10/2025 ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule et de vente aux enchères ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à la SA CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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