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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 24/09790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DUBOIS-SPAENLE
Copie exécutoire délivrée
à : Me CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECJ
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O]
Madame [L] [S] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECJ
Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [O] [I] et [L] ont fait assigner la société IN’LI aux fins de :
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3187,19 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société IN’LI aux dépens.
A l’audience de plaidoirie, les demandeurs exposent, par l’intermédiaire de leur conseil, que leurs demandes sont maintenues. En conséquence, par conclusions, ils sollicitent de la juridiction de :
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3187,19 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société IN’LI aux dépens.
La société IN’LI, citée régulièrement devant la juridiction, est représentée à l’audience de plaidoirie. Elle sollicite de la juridiction de :
— Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à verser à la société IN’LI la somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [O] sollicitent de la juridiction de :
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3187,19 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société IN’LI aux dépens.
Attendu que la société IN’LI conteste les demandes de Monsieur et Madame [O] telles que formulées dans leurs conclusions en expliquant notamment que les travaux nécessaires ont été réalisés mais cependant reconnaissent les problèmes rencontrés par leurs locataires.
Attendu que l’article 1719 du Code Civil énonce que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale un logement décent.
Attendu que les demandeurs, Monsieur et Madame [O], versent aux débats les pièces suivantes :
— bail d’habitation,
— courriers,
— saisine DGCCRF,
— mise en demeure,
— constat d’huissier,
— saisine du conciliateur,
— constat d’échec de la conciliation.
Attendu qu’il résulte du rapport constat du commissaire de justice en date du 28/02/2024 que notamment le problème des fenêtres rencontré par Monsieur et Madame [O] depuis plusieurs mois est réel puisque Monsieur le Commissaire de justice indiquent que non seulement la température dans la chambre principale est très basse et que le bruit extérieur s’entend de façon précise que la fenêtre s’ouvre et que l’autre fenêtre a une poignée ballante et qu’il y a un trou dans la porte des toilettes.
Attendu qu’au vu du rapport versé aux débats, il convient de faire droit aux demandes présentées par Monsieur et Madame [O].
Que la société IN’LI a commis une faute par défaut de diligence et que le préjudice subi par les locataires est certain et justifié par le constat du commissaire de justice.
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la société IN’LI à payer la somme de 3187,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Attendu que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera retenu mais seulement à hauteur de 200,00 euros.
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire,
Condamne la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3187,19 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 200,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société IN’LI à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts légaux courent à compter de la décision présente ;
Condamne la société défenderesse aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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