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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEJ
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEJ
N° de MINUTE : 25/00585
DEMANDEUR
Madame [H] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [N], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 14]
muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEJ
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 16 mai 2024 au service d’accueil unique du justiciable ([15]) et le 17 mai 2024 au greffe, Mme [H] [Y] épouse [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la [7] ([10]) du 5 mai 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 3% en lien avec l’accident du travail du 6 janvier 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [P] [C] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Mme [H] [Y] épouse [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 janvier 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [H] [Y] épouse [K],examiner Mme [H] [Y] épouse [K],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [10], confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [C] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [H] [Y] épouse [K].
Madame [H] [Y] épouse [K], assistée de son conseil, sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 3%.
Elle indique qu’elle exerce la profession d’agent d’assistance à l’aéroport.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [N], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [P] [C], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente a été victime d’un accident du travail le 06/01/2021, consolidé le 07/04/2023.
Elle a à cette occasion présenté un traumatisme du pied gauche.
Le certificat médical initial daté du 06/01/2021 mentionne : « contusion médio et tibio-tarsienne gauche ».
Il existe un état antérieur significatif avec l’existence d’orteils en griffe notamment du 4e et du 5e orteils du pied gauche connus depuis au moins 2007. Elle a également subi une excision chirurgicale d’un kyste arthro-synovial du sinus du tarse gauche en avril 2007 compliqué d’une algodystrophie post-opératoire diffuse du pied et de la cheville gauches, authentifiée par une scintigraphie osseuse (30/04/2007).
Les examens radiologiques réalisés lors de l’accident du travail du 06/01/2021 sont sans particularité. Elle relève d’un traitement antalgique et d’une kinésithérapie. Compte tenu de la persistance des douleurs un traitement par [16] et une balnéothérapie sont réalisés.
Les douleurs finissent par s’étendre au genou gauche. Elle bénéficie alors d’une IRM du genou gauche le 20/01/2021 qui est sans particularité et d’une IRM de cheville gauche le 21/01/2021 elle aussi sans particularité.
Une scintigraphie osseuse est finalement réalisée le 23/02/2021 concluant à un aspect d’arthropathie inflammatoire entre le naviculaire et le 3e cunéiforme gauche, vraisemblablement post-traumatique, semblant associée à une minime algodystrophie en phase chaude s’étendant jusqu’au genou.
Un courrier du Docteur [T] (centre anti – douleur), daté du 10/03/2022, rappelle la notion d’une chute sur le lieu du travail en 2005 ayant conduit à une intervention chirurgicale suivie d’une douleur chronique du pied gauche ayant empêché la reprise du travail pendant trois ans avec une récupération partielle dans les suites compte tenu de douleurs chroniques surtout à l’effort. Ce courrier précise également les progrès considérables avec absence de douleur de repos, la possibilité de marcher 5 à 6 km, l’existence d’une légère incertitude à la marche et la persistance de douleurs intermittentes de la face antéro-externe de la cheville gauche.
Une nouvelle échographie de cheville gauche est réalisée le 15/03/2022 qui infirme la possibilité d’une ténosynovite des fibulaires (échographie normale).
Une IRM de cheville gauche est réalisée le 13/06/2022 qui est considérée comme normale.
Je retiens de l’examen réalisé par le médecin conseil en date du 28/02/2023, les éléments suivants :
– Patiente droitière dominante.
– Doléances marquées par des crampes du gros orteil gauche après une marche de plus d’un km et quelques douleurs résiduelles de la face antéro-externe du pied gauche lors de marches prolongées.
– Absence de boiterie à la marche. Absence d’amyotrophie. Marche sur les pointes et talons réalisée normalement. Pas d’œdème aux membres inférieurs ni aux genoux. Accroupissement complet.
– Mobilités articulaires des genoux sans particularité.
– Absence de douleur lors de la mobilisation des chevilles en particulier à gauche. Amplitudes articulaires de cheville gauche non limitées et comparables aux amplitudes de la cheville droite.
J’ai donc pu examiner cette patiente en date du 09/01/2025.
– Patiente droitière dominante.
– Traitement poursuivi : tramadol au besoin. Séances de Tens le soir. Usage de Pack chaud-froid. Poursuite des exercices de kinésithérapie à visée proprioceptive.
– Doléances marquées par des douleurs résiduelles essentiellement mécaniques de la cheville et du pied à gauche.
– La marche est réalisée sans boiterie. Les stations unipodales droite et gauche ainsi que l’épreuve talons-pointes sont réalisées et tenues à droite comme à gauche.
– Absence d’œdème de la cheville ou du pied à gauche.
– Hallux valgus bilatéral de stade [13].
– Présence d’une cicatrice d’intervention chirurgicale d’un kyste arthro-synovial du sinus du tarse au niveau du pied gauche (cicatrice propre et non inflammatoire).
– Les amplitudes articulaires des chevilles gauche et droite sont strictement normales et comparables..
– Étrier à 23,5 cm à droite versus 23 cm à gauche. Périmètre bimalléolaire à 25 cm à gauche versus 26 cm à droite.
– Absence d’amyotrophie ou de trouble vasculo – nerveux aux membres inférieurs en particulier à gauche.
– Amplitudes articulaires des genoux droit et gauche normales et comparables. Pas d’œdème et pas de phénomène fluxionnaire articulaire.
– Absence d’élément clinique pour une algodystrophie évolutive en particulier aux genoux, à la cheville et au pied à gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 06/01/2021 avec récidive d’un traumatisme du pied gauche, siège d’un état antérieur significatif.
– Soins médicaux simples et complication par une arthropathie inflammatoire entre le naviculaire et le 3e cunéiforme et une vraisemblable récidive de minime algodystrophie du pied gauche s’étendant jusqu’au genou, d’évolution favorable.
– Les séquelles sont constituées par des douleurs mécaniques récurrentes sans atteinte fonctionnelle des amplitudes articulaires du pied, de la cheville et du genou à gauche et sans trouble trophique ou vasculonerveux.
– À la date de consolidation du 07/04/2023, un taux d’IPP à 3 % est satisfaisant au regard de ces douleurs mécaniques.”
Mme [Y] n’a formulé aucune observation s’agissant du taux médical.
Les conclusions du docteur [C] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne le maintien du taux médical de Mme [Y] à 3%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
En l’espèce, Mme [Y] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel de 3% sans toutefois apporter d’éléments permettant de justifier de conséquences de son accident sur sa carrière.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel.
Il résulte de ce qui précède que la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [Y] épouse [K] au titre des séquelles de l’accident du travail du 6 janvier 2021 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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