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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7YK
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 avril 2024 l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Monsieur [U] [S] d’un montant total de 43 775 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour :
— la régularisation 2020,
— le mois de mars 2020,
— le 4ème trimestre 2020,
— les 3ème et 4ème trimestres 2021,
— les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 2 mai 2024.
Monsieur [S] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 mai 2024.
L’URSSAF et Monsieur [S] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 4 novembre 2025.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 18 avril 2024,
— En conséquence, condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 40 153 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’à complet règlement,
— Condamner Monsieur [S] au paiement des frais de justice et aux dépens,
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [S] demande au tribunal de :
— Juger qu’il est en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties l’URSSAF, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 17 octobre 2025, au recours de Monsieur [S] et à son courrier du 27 octobre 2025, ainsi qu’à la note d’audience, ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [S] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, délai prévu par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le caractère obligatoire des cotisations de sécurité sociale
Monsieur [S] fait valoir, sur le fondement des directives européennes et de la Constitution, qu’il pouvait librement choisir son assureur et indique avoir choisi de s’assurer auprès de sociétés d’assurance européennes pour sa protection sociale.
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).
Les directives n°92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et n° 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 excluent expressément, dans leur article 2-2, les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale.
L’article 3 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), intitulé « Régimes légaux », exclut expressément de son champ d’application « les assurances faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, point c) ».
En outre, il ressort d’une jurisprudence constante (tant intra que supra nationale) que les dispositions des directives de 1992 concernant l’assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale. Cela ressort de plusieurs décisions de la Cour de justice [notamment : 23 avril 1991, HOEFNER et ELSER (C-41/90) ; 17 février 1993, dits POUCET et PISTRE (C-159/91 et C-160/91) ; 26 mars 1996, GARCIA (C-238/94)] que les dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, dès lors qu’ils ne constituent pas une entreprise au sens des dispositions des articles 85, 86, 87 du Traité CEE devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Cette position est confirmée par les juridictions des ordres judiciaire et administratif, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’État.
Ainsi, les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d’application de ces textes, et la circonstance qu’il y ait plusieurs branches au sein du système légal de sécurité sociale français pour tenir compte des particularismes socio-professionnels ne saurait rendre applicables les directives précitées aux régimes légaux de sécurité sociale.
Ces directives, de même que leurs lois de transpositions n°94-5 du 4 janvier 1994 (dispositions relatives à l’assurance), n° 94-678 du 8 août 1994 (dispositions relatives aux régimes de retraite) et n°2001-624 du 17 juillet 2001, n’excluent pas la mise en œuvre de régimes de sécurité sociale fondés sur la solidarité nationale qui sont exclus de leur champ d’application.
L’article L.111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
Conformément à l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 137 du traité CE), les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale. Cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale. Les États sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
Il résulte des dispositions de l’article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui exerce sur le territoire français une activité professionnelle non salariée doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Dès lors, aucun lien contractuel n’est exigé pour être affilié, obligatoirement, à un régime légal de sécurité sociale, et l’URSSAF a, en vertu des dispositions de l’article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, compétence pour recouvrer les cotisations et contributions sociales dues par un cotisant sans qu’il soit nécessaire d’identifier les organismes pour le compte desquels elle procède au recouvrement.
Monsieur [S], s’il est libre de choisir d’adhérer à une assurance privée, n’en reste pas moins soumis au régime obligatoire de sécurité sociale dont il remplit les conditions d’affiliation par son activité en France.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur [S] n’expose en l’espèce aucun élément de contestation quant au mode de calcul des sommes réclamées par l’URSSAF, et ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes en cause malgré l’envoi de deux mise en demeure les 6 et 16 mars 2023.
La contrainte sera par conséquent validée et Monsieur [S] sera condamné au paiement de la somme de 40 153 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’à complet règlement.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 40 153 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’à complet règlement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément aux articles R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, 34 et 538 du Code de procédure civile, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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