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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 24 févr. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me DIU-LAMBRECHTS (P 0014)
Me FAVIER (P0165)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00821
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VRX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 Janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. B.[C] (RCS de [Localité 1] 899 420 657)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure DIU-LAMBRECHTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P 0014
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DU [Adresse 1] (RCS de Paris 798 775 607)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la S.C.P. Bernard FAVIER Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 5 mars 2021, la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. HOMIES des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée d’une superficie approximative de 47 m² comprenant une grande salle, une pièce sur rue, une cuisine, un dégagement, des sanitaires et une salle d’eau, ainsi que d’une cave en sous-sol d’une superficie approximative de 43 m², constituant les lots n°2 et n°16 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à Paris 4ème cadastré section AQ numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2021 afin qu’y soit exercée une activité de restauration traditionnelle, de vente à emporter et de vente de produits bio, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 42.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.920 euros payables trimestriellement à terme à échoir, avec octroi d’une franchise de loyer d’un montant de 6.000 euros la première année et de 3.000 euros la deuxième année.
Par acte sous signature privée en date du 15 juin 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°120 A des 21 et 22 juin 2021, la S.A.R.L. HOMIES a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. B.[C].
Se plaignant de nombreux désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau à compter du mois de juillet de l’année 2021, en un dysfonctionnement du réseau d’alimentation en gaz à compter du mois d’août de l’année 2021, en une défaillance du système de sécurisation des locaux à compter du mois de novembre de l’année 2021, en une fuite de la colonne d’arrivée d’eau de l’immeuble au mois de mai de l’année 2022 ainsi qu’en un effondrement partiel du plafond de la cave, et après moult échanges de correspondances entre le mois de juillet de l’année 2021 et le 6 février 2024 avec la mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] d’une part, et le syndic de copropriété de l’immeuble d’autre part, la S.A.S. B.[C] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 26 avril 2024.
Exposant avoir dû faire réaliser à ses frais des travaux de réfection en urgence ayant révélé l’existence d’un vide sanitaire sous le sol de la cuisine, et lui reprochant un manquement à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible ainsi que son refus de prise en charge financière desdits travaux et d’octroi de franchises de loyers supplémentaires malgré une lettre recommandée de mise en demeure adressée en dernier lieu en date du 21 novembre 2024, la S.A.S. B.[C] a, par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, fait assigner la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-40-1, L. 145-40-2, R. 145-36 et R. 145-37 du code de commerce, et des articles 606, 1104, 1170, 1217, 1221, 1222, 1231-1, 1231-6 et 1719 du code civil, en paiement de la somme de 55.787,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au remboursement du montant du coût des travaux entrepris par ses soins, de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation sur la période comprise entre le 24 octobre et le 9 décembre 2024, de la somme de 42.387,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel résultant de la désorganisation de ses équipes, de la somme de 89.760,20 euros en restitution du montant des loyers selon elle indûment versés à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Tel est l’objet de la présente instance au fond enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/00821.
Parallèlement, par exploit de commissaire de justice du même jour, la S.A.S. B.[C] a fait assigner la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 834, 835 et 873 du code de procédure civile, et des articles L. 145-40-2 et R. 145-37 du code de commerce, en injonction sous astreinte : de lui communiquer un état récapitulatif des travaux réalisés au cours des trois dernières années ainsi qu’un état prévisionnel des travaux envisagés sur les trois prochaines années ; de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires afin, d’une part qu’il soit procédé au vote et à la mise en œuvre des travaux de dépose du dallage et de purge de l’ensemble des badigeons et enduits vétustes de la cave, avec remplacement par un revêtement adéquat et reconstitution d’une maçonnerie adaptée, de réouverture des soupiraux existants avec modernisation du système de ventilation des locaux, de reprise des voûtes de l’immeuble, de reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales, et de reprise des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux de l’immeuble, et d’autre part que soit mandaté un expert structurel chargé de réaliser des sondages du plancher du rez-de-chaussée ainsi que des fissures évolutives du sol et des murs de l’immeuble ; et de faire réaliser les travaux de mise aux normes des locaux donnés à bail, à savoir notamment les travaux de reprise des installations de plomberie, du réseau électrique, du réseau d’approvisionnement en gaz, ainsi que du système de ventilation et d’extraction de la cuisine.
Cette instance de référé a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/50490.
Par exploits de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la S.C.I. MAGNUM, propriétaire du lot de copropriété n°1 de l’immeuble, ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance de référé a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/52081.
Estimant, d’une part, que les demandes aux fins d’injonction sous astreinte de faire réaliser des travaux formées réciproquement par la S.A.S. B.[C] et par la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] apparaissaient prématurées en l’absence de certitude sur l’origine des désordres allégués par chacune des parties, et relevant, d’autre part, que la première avait pu continuer à exploiter son fonds de commerce de restauration dans les locaux donnés à bail nonobstant lesdits désordres, le juge des référés a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juillet 2025, sur le fondement des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1217, 1219, 1221 et 1719 du code civil, et de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment : ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 25/50490 et RG 25/52081 ; ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [B] aux fins d’examen des désordres, de recherche de leurs causes, de détermination des éventuelles responsabilités encourues, ainsi que d’évaluation du coût des travaux de réfection et des préjudices subis par les parties ; fixé au 3 mars 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ; débouté la S.A.S. B.[C] de ses demandes de dispense du paiement de ses loyers pour la période comprise entre les mois de février à juin de l’année 2025 et de réduction du montant de ses loyers à compter du mois de juillet de l’année 2025 ; condamné la S.A.S. B.[C] à payer à la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] la somme provisionnelle de 24.938,65 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 ; sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties aux fins d’injonction de réalisation de travaux ; débouté la S.A.S. B.[C], la S.C.I. SCI DU [Adresse 5] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 377, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] fait valoir que les opérations expertales sont actuellement toujours en cours, et ajoute que le rapport d’expertise judiciaire à intervenir aura une incidence sur l’issue de la présente instance, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
La S.A.S. B.[C] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025 sont actuellement toujours en cours (pièce n°12 en défense), étant observé qu’il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que la date maximale du dépôt du rapport définitif de Monsieur [E] [B], initialement fixée au 3 mars 2026, a été prorogée au 15 mai 2026 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Or, dès lors que dans son assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2025, la S.A.S. B.[C] sollicite l’indemnisation tant de son préjudice matériel correspondant au remboursement du montant du coût des travaux entrepris par ses soins, que de ses préjudices immatériels résultant de sa perte d’exploitation, de la désorganisation de ses équipes, de son trouble de jouissance et de son dommage moral, et dans la mesure où dans son ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge des référés a expressément indiqué qu’ « il appartiendra, le cas échéant, ultérieurement à la société B.[C] de faire valoir l’éventuel préjudice de jouissance qui serait évoqué par l’Expert » et a explicitement confié à l’expert la mission notamment de « – fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état » (pièce n°11 en défense, pages 7 et 8), force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire à intervenir se révèle être un élément important afin que le tribunal puisse statuer sur le fond du litige.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer apparaît justifiée et opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des prétentions indemnitaires de la S.A.S. B.[C], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur les mesures accessoires
D’après les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 379 dudit code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’intégralité des prétentions indemnitaires formées par la S.A.S. B.[C] à l’encontre de la S.C.I. SCI DU [Adresse 1], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif par Monsieur [E] [B],
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 16 juin 2026 à 11h30, pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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