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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 18/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 18/00854 – N° Portalis DBYV-W-B7C-FBCP
Minute N° :
Président : Madame Eva FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme Valérie DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame Hélène JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître TOKAR de la SELARL Cabinet COHEN – TOKAR & ASSOCIES, Avocat au barreau de l’Essonne.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître AIDLI de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [D] était employé par la société [5] en qualité de responsable de conditionnement en contrat à durée indéterminée depuis le 29 août 2011.
Le 6 décembre 2016, il a été victime d’un accident du travail : alors qu’il devait monter deux vérins sur des bennes à ordures d’un compacteur, il a chuté sur une palette puis sur ses deux genoux.
Le 3 février 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [Z] [D] a été déclaré consolidé le 27 septembre 2019, avec reconnaissance de séquelles non indemnisables.
Par requête déposée le 4 décembre 2018 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, Monsieur [Z] [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 6 décembre 2016.
Par jugement du 22 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a dit que l’accident dont a été victime Monsieur [D] était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [5], fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servie et ordonné avant dire droit une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [D] et confié cette mission au Docteur [W].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 17 juillet 2023.
Monsieur [Z] [D], la société [5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués après du dépôt d’expertise à l’audience du 9 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [D], qui comparaît représenté par son conseil, sollicite que soit prononcée la nullité des opérations d’expertise et qu’il soit désigné un nouvel expert avec pour mission de se faire remettre l’entier dossier médical, de décrire les lésions subies, d’évaluer ou de donner tous éléments permettant d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice résultant de la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais d’acquisition ou d’adaptation de véhicule, les frais d’aménagement de logement et enfin le préjudice d’assistance par tierce personne avent consolidation ou guérison.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] demande à ce que l’affaire soit renvoyée afin de permettre aux parties de conclure sur le rapport du Docteur [W].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [D] fait valoir, au visa de l’article 160 du code de procédure civile, que l’expert a l’obligation de convoquer toutes les parties à toutes les réunions d’expertise. Il soutient qu’en l’espèce, malgré plusieurs relances auprès de l’expert, c’est en relançant le greffe qu’un rendez-vous a été fixé par le Docteur [W] au 21 septembre 2021, dont il a été avisé par courriel adressé par le greffe du Tribunal le 20 septembre 2021. Il souligne que l’expert n’a pas convoqué personnellement à ce rendez-vous les autres parties, ni même leurs conseils techniques ou avocats respectifs. Il en conclu que le principe du contradictoire a été violé, ce qui entraîne la nullité des opérations d’expertise.
La société [5], par conclusions soutenues oralement, indique s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande d’annulation des opérations d’expertise et à la désignation d’un nouvel expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne comparaît pas. Par courrier en date du 22 octobre 2024, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale aux fins d’annulation du rapport d’expertise
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. ».
Le principe du contradictoire constitue l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Hommes et des libertés fondamentales : chaque partie doit avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (rappr. CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli c/France, req. n° 21497/93).
En application de ce principe, un expert judiciaire ne peut remettre son pré-rapport et a fortiori son rapport sans avoir préalablement convoqué les parties (rappr. Cass, Civ 2ème, 20 déc. 2001, n° 00-10.633).
L’article 232 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 233 du code de procédure civile énonce : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »
L’article 175 du même code prévoit : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Il convient donc de se référer aux articles 114 et 117 du code de procédure civile qui régissent les nullités pour vice de forme et irrégularité de fond.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 117 du même code énumère les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte comme étant :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est jugé de manière constante que les irrégularités pour vice de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile de sorte que toute autre irrégularité affectant un acte de procédure doit être considérée comme une irrégularité de forme (rappr. Cass, Ch Mixte, 28 septembre 2012, n°11.11-381, P+B+R+I).
Or, l’existence d’une irrégularité de forme ne peut être sanctionnée par la nullité de l’acte qui en est affecté qu’à condition de prouver l’existence d’un grief (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 septembre 2022, n°21-12.030)
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après plusieurs relances effectuées par le greffe du Tribunal, le médecin expert désigné par le Tribunal pour procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [Z] [D] a convoqué ce dernier par courrier, pour un rendez-vous fixé au 21 septembre 2021. Ce courrier a par la suite été transféré par le greffe du Pôle social à Monsieur [D] et son conseil.
Toutefois, aux termes du rapport d’expertise transmis, le Docteur [W] indique : « Je certifie avoir covoqué à mon cabinet le : la victime, les parties par l’intérmédiaire de leurs conseils : Maître Emmeline PLETS-DUGUET, avocat de M. [Z] [D], Maître Eric MANDIN, Avocat de la SAS [5], le service juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loire ».
La société [5], qui s’en rapport à Justice s’agissant de la demande d’annulation du rapport d’expertise, ne fait pas grief à l’expert de ne pas l’avoir convoquée et indique au contraire aux termes de ses conclusions « Après avoir convoqué les parties et examiné Monsieur [D], le Docteur [W] a déposé son rapport le 7 juin 2023 ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’indique pas davantage ne pas avoir été convoquée aux opérations d’expertise.
Il en résulte que le manquement de l’expert au principe du contradictoire allégué par Monsieur [D] n’est pas établi, de sorte qu’il n’apparait pas justifié d’annuler le rapport d’expertise déposé sur ce motif.
Monsieur [D] sollicite également l’annulation du rapport d’expertise au motif que l’expert n’a pas convoqué lui-même les parties au rendez-vous du 21 septembre 2021 mais a fait transmettre cette convocation par le greffe du Tribunal, à bref délai puisque cette convocation a été reçue le 20 septembre 2021 pour un rendez-vous fixé au lendemain.
Il n’est toutefois pas contesté que Monsieur [D] a pu se rendre au rendez-vous fixé par l’expert, et ce en présence de son conseil ainsi que cela est retranscrit dans le rapport d’expertise, et que les opérations d’expertise ont pu se dérouler de manière à permettre à l’expert de rendre son rapport.
Par conséquent, à supposer que l’absence de convocation par l’expert lui-même soit démontrée – un échange de courriel présent au dossier entre Monsieur [D] et le greffe faisant état d’une convocation adressée au mois d’août 2021 à la victime par l’expert lui-même– et constitue une irrégularité de forme, il n’en résulte aucun grief. Il en va de même du délai de convocation qui, s’il a été incontestablement court, n’a pas empeché Monsieur [D] de se présenter aux opérations d’expertise.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande d’annulation des opérations d’expertise réalisées par le Docteur [W] ayant donné lieu à l’établissement du rapport déposé au greffe le 17 juillet 2023 et par voie de conséquence de sa demande de désignation d’un nouvel expert.
Sur la demande subsidiaire de renvoi du dossier pour conclusions des parties sur le rapport d’expertise
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ».
Les articles 796 et 797 du code de procédure civile relatifs à l’instruction devant le juge de la mise en état disposent que ce juge contrôle l’exécution des mesures qu’il ordonne et prévoient que dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] sollicite à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire pour conclusions des parties sur la liquidation de ses préjudices au vu du rapport d’expertise du Docteur [W].
Force est toutefois de constater que l’affaire n’était pas instruite dans le cadre de la mise en état mais appelée à une audience à laquelle il était attendu des parties qu’elles concluent sur la liquidation du préjudice de M. [D] suite au dépôt du rapport d’expertise.
La demande de renvoi de l’affaire ne peut donc prospérer dans le cadre procédural dans lequel elle a été présentée.
Toutefois, force est de constater qu’aucune des parties n’a conclu s’agissant de la liquidation des préjudices de Monsieur [D] alors qu’il s’agit de l’objet du litige.
Cela justifie que soit oronnée la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 09 heures salle 5 aux fins de permettre aux parties de conclure sur la liquidation du préjudice définitif de Monsieur [Z] [D] en suite de l’accident du travail du 6 décembre 2016 dont il a été victime, lequel a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5].
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, mixte et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande d’annulation des opérations d’expertise ayant été confiées au Docteur [W] par jugement avant dire droit du 22 octobre 2019 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise et à la désignation d’un nouvel expert ;
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [D]
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 09 heures salle 5 aux fins de permettre aux parties de formaliser leurs demandes s’agissant de la liquidation définitive des préjudices subis par Monsieur [Z] [D] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2016 en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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