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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 24/11796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me TRINK
Me SIMONNEAU
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11796
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEV
N° MINUTE : 5
Assignation du :
04 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0022
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [E] [F] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE un compte chèque postal.
Madame [E] [F] indique qu’elle n’est pas à l’origine de plusieurs opérations qui auraient été effectuées entre le 18 juillet 2019 et le 25 juillet 2019.
Le 5 septembre 2029, Madame [E] [F] a signalé à la BANQUE POSTALE qu’elle n’était pas à l’origine de ces différentes opérations sur son compte bancaire et en a sollicité le remboursement.
Par acte en date du 4 septembre 2024, Madame [E] [F] a assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 6 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE demande au juge de la mise en état de :
“A TITRE PRINCIPAL :
JUGER forcloses les demandes de Madame [E] [F] formulées à l’encontre de la BANQUE POSTALE en remboursement de la somme totale de 14.723,83 € sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER forcloses les demandes de Madame [E] [F] formulées à l’encontre de la BANQUE POSTALE en remboursement de la somme de 13.711,03 € sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, portant sur les demandes suivantes:
o La demande en remboursement des 18 virements de 500 € pour un montant de 9.000,00 €,
o La demande en remboursement de la somme de 4.711,03 € au titre du chèque n° 8929860 ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
JUGER forcloses les demandes de Madame [E] [F] formulées à l’encontre de la BANQUE POSTALE en remboursement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier portant sur les 6 virements de 500 € chacun effectués le 18 juillet 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [E] [F] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au Barreau de PARIS.”
Par conclusions en date du 30 mai 2025, Madame [E] [F] demande au juge de la mise en état de :
“REJETER l’ensemble des demandes ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à une amende civile de 5.000 euros ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé au 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la forclusion
Les parties s’opposent quant à l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, cet article disposant que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré par l’ordonnance de transposition de la Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dont l’objet est notamment, selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la Directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Il ne s’agit donc pas de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée et si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national.
Aux termes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020 : il est indiqué en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il est ajouté au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La Cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la Directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévus à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Dernièrement, la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2025 a rappelé qu’aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Ainsi, au cas présent, un signalement a été effectué par Madame [E] [F] à la BANQUE POSTALE le 5 septembre 2029, soit moins de 13 mois après les opérations litigieuses.
En conséquence, la demande de Madame [E] [F] n’est pas forclose et l’incident soulevé par la BANQUE POSTALE sera rejeté.
II. Sur les autres demandes
Madame [E] [F] sollicite une amende civile qui n’est cependant pas justifiée, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant à l’incident, la BANQUE POSTALE sera condamnée à verser à Madame [E] [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POSTALE sera également condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la BANQUE POSTALE ;
DÉCLARE l’action de Madame [E] [F] recevable ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Madame [E] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande d’amende civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 5] le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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