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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 23/02623 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCT7
N° Minute : 25/00488
AFFAIRE
[10]
C/
S.A.S. [6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2023, la SAS [6] a formé opposition à une contrainte émise le 21 novembre 2023 par l'[9] et signifiée le 27 novembre 2023, pour un montant de 42 442 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[9] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de débouter la SAS [6] de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS [6] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
La SAS [6] demande l’annulation de la contrainte. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour de cassation. En tout état de cause, elle demande que l’URSSAF soit condamnée aux dépens et sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, la société fait valoir le défaut de pouvoir du signataire, de défaut de motivation de la contrainte, et le caractère incertain de la créance.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur le pouvoir du signataire de la contrainte
La société soulève que la contrainte est signée par « le directeur ou son délégataire [Z] [W] », ce qui ne permet pas de savoir qui est [Z] [W] et s’il a le pouvoir de signer la contrainte.
L’URSSAF indique que [Z] [W] est le directeur de l’URSSAF d’Ile de France et verse aux débats un courrier de l’ACOSS en date du 16 février 2018 informant de la nomination de Monsieur [Z] [W] à ce poste à compter du 3 avril 2018.
La contrainte étant postérieure à cette nomination, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de la contrainte
La société estime que la contrainte est insuffisamment motivée, alors qu’elle doit indiquer les périodes de réclamations, les montants réclamés et la nature de la cotisation réclamée.
En l’espèce, la contrainte comporte la mention des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales et au titre des majorations, pour trois périodes : décembre 2022, janvier 2023 et février 2023. S’agissant de la nature des cotisations, elle renvoie à deux mises en demeure.
Les mises en demeure datées du 16 février 2023 et du 22 mars 2023 comportent des mentions identiques s’agissant de la nature des sommes dues : « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] ».
Ainsi, la nature et la cause des cotisations étant mentionnées dans les mises en demeure visées par la contrainte, ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère certain de la créance
La société fait valoir qu’un contentieux est en cours avec la [5] concernant son taux AT/MP. Elle a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 27 octobre 2023.
Toutefois, le pourvoi n’étant pas suspensif, la créance est certaine en l’état du taux AT/MP tel qu’il a été fixé. Si la décision de la cour de cassation entraînait une modification dudit taux, il appartiendrait à la caisse de solliciter le remboursement des sommes payées en trop.
En conséquence, le moyen tiré du caractère incertain de la créance sera rejeté.
Ainsi, la SAS [6] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte.
Subsidiairement, sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l’espèce, le pourvoi en cassation invoqué n’étant pas suspensif, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer qui n’est pas justifiée par le litige en cours avec la [5].
Sur le bien-fondé de la contrainte
Le bien-fondé de la créance n’est pas contesté au fond par la SAS [6], qui ne soulève que des moyens de nullité, rejetés par le tribunal.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de validation de la contrainte émise le 21 novembre 2023 par l'[9] pour un montant de 42 442 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 74,48 €, seront donc mis à la charge de la SAS [6].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SAS [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS [6] à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS [6] de nullité de la contrainte ;
REJETTE la demande de la SAS [6] de sursis à statuer ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de la SAS [6] le 21 novembre 2023 et signifiée le 27 novembre 2023, pour son entier montant de 42 442 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 novembre 2023, d’un montant de 74,48 € ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'[9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENTE,
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