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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 23 avr. 2024, n° 22/08929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL PWL c/ S.A.R.L. [ I ], S.A.R.L. MARBRERIE GENERALE COTRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/08929 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYZZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
Mme [M] [W]
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [W]
[Adresse 9]
[Localité 24]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [W] représentée par [N] [W], [U] [W] et [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MARBRERIE GENERALE COTRO
[Adresse 39]
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 27]
défaillant
S.A.R.L. [I]
domiciliée : chez Son liquidateur amiable Monsieur [R] [I]
[Adresse 11]
[Localité 20]
défaillant
Me [H] [P], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MONCOMBLE & FILS
[Adresse 38]
[Adresse 14]
[Localité 19]
défaillant
Me [A] [T], liquidateur judiciaire de la SARL PWL
[Adresse 7]
[Localité 21]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 31]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AVIVA
[Adresse 4]
[Localité 35]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Me [K] [O], ès qualité de liquidateur de la société TRAVAUX DE LA VALLEE DE LA LYS sise [Adresse 5] à [Localité 37]
[Adresse 16]
[Localité 25]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 36]
[Localité 32]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RICHART ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 MARS 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
[V] [W] et [B] [W] ont fait réaliser des travaux d’aménagement et d’agrandissement de leur résidence principale située [Adresse 2].
A ce titre, sont notamment intervenues à cette opération :
— l’entreprise Cotro, pour la fourniture et pose d’un carrelage marbre et la réalisation et pose d’une cheminée équipée d’un foyer ;
— M. [X] [D], pour la réalisation de travaux de couverture ;
— l’entreprise Moncomble, en charge de travaux de gros-œuvre ;
— la société [I], pour les travaux de plâtrerie et d’isolation ;
— la société PWL, pour la mise en oeuvre d’un ascenseur ;
— la société Travaux de La Vallée de La Lys ayant installé la piscine et le dispositif de traitement d’air de la piscine ;
— l’entreprise Richart Entreprise pour la mise en place d’un portail extérieur et de menuiseries.
Par suite, ils se sont plaints de la mauvaise réalisation des travaux et ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille la réalisation d’une expertise judiciaire, lequel l’a ordonnée par ordonnance en date du 15 mars 2011.
Par acte d’huissier en date des 19, 20, 21 et 22 février 2013, les époux [W] ont fait assigner la SARL Marbrerie Générale Cotro, M. [D], la SARL [I], Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Moncomble et Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PWL devant le tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
Par actes d’huissier en date du 14 mars 2017 les époux [W] ont fait assigner Me [T] es qualité de liquidateur de la société PWL, Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Moncomble et Me [O] es qualité de liquidateur de la société Travaux de la Vallée du Lys, devant le tribunaml de grande instance de Lille. Par actes d’huissier en date du 15 mars 2017, les époux [W] ont fait assigner la SMABTP, la SA Axa France Iard et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Lille. Par actes d’huissier en date du 10 mai 2017, les époux [W] ont fait assigner la SARL Marbrerie Générale Cotro, M. [D], la SARL [I], Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Moncomble et Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PWL devant le tribunal de grande instance de Lille. La jonction de ces trois procédures a été ordonnée le 10 mai 2017. Puis par ordonnance en date du 29 septembre 2017, le juge de la mise en état a à nouveau ordonné le sursis à statuer de l’instance en attendant le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
Par actes signifiés les 27 et 30 avril 2018 et les 2 et 3 mai 2018, [V] [W] et [B] [W] ont assigné la SARL Marbrerie Générale Cotro, M. [X] [D], la SARL [I], M. [H] [P], M. [A] [T], la SMA SA, la SA Axa France Iard, la SMABTP, la société Aviva Assurances, M. [K] [O], la SA MAAF Assurances, la SARL Richart Entreprise et la société MMA à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lille.
M. [S] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, puis il a été remplacé par M. [C] [G], qui a rendu son rapport d’expertise définitif le 13 décembre 2018.
Les époux [W] ont alors par courrier du 27 décembre 2018 sollicité la réinscription de la procédure précédente.
Par acte signifié le 22 janvier 2021, la SARL Richart Entreprise a assigné la SMA SA à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous le seul n° RG 18/03740, laquelle a par la suite été réinscrite sous le n° RG 22/08929.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, [N] [W], [U] [W] et [L] [Z] ont déclarer intervenir volontairement en leur qualité d’héritier de [V] [W] et également dans le cadre d’une habilitation familiale à l’égard de [B] [W]. Ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger parfait leur désistement d’instance et d’action ;
— dire n’y avoir lieu à article 700.
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que la SMABTP et la SMA SA acceptent purement et simplement le désistement d’action et d’instance des consorts [W] ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, la SA Generali Iard demande au juge de la mise en état, de lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement des consorts [W] notifié par conclusions du 10 novembre 2022 et de statuer sur ce que de droit en matière de dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la SARL Richart Entreprise demande au juge de la mise en état, de voir constater son acceptation du désistement d’instance et d’action des consorts [W] et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Abeille Iard et Santé demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [W], de M. [U] [W] et de Mme [L] [Z] et son acceptation par elle, anciennement dénommée Aviva Assurances ;
— constater l’extinction de la présente instance ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais liés à la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— donner acte aux consorts [W], demandeurs, de leur désistement d’instance et d’action à son égard ;
— donner acte à la SA Axa France Iard de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des consorts [W].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— dire et juger valable et de plein effet la demande de désistement d’instance et d’action formée par Mme [N] [W], de M. [U] [W] et de Mme [L] [Z] devant la juridiction de Céans par assignation du 24 septembre 2020 à leur égard
— dire et juger valable et de plein effet leur acceptation du désistement d’instance et d’action ;
— dire et juger le désistement parfait et le dessaisissement du tribunal ;
— dire et juger qu’ils gardent à la leur charge les frais et dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance de [N] [W], de [U] [W] et de [L] [Z] ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [A] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action [N] [W], [U] [W] et [L] [Z] et son acceptation par Me [A] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PWL ;
— constater l’extinction de la présente instance ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.
M. [X] [D], la SARL [I], M. [H] [P] et M. [K] [J], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, le conseil des époux [W] a fait savoir que [V] [W] était décédé le 16 février 2020, que son épouse [B] [F] épouse [W] avait fait l’objet d’un jugement du tribunal de proximité de Tourcoing, le 20 août 2020, ayant désigné [N] [W] et [U] [W], ses enfants comme ses représentants pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne et à ses biens et que [N] [W], [U] [W] et [L] [Z] entendaient intervenir volontairement à la procédure.
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter « de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par -le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, (…). ».
En l’espèce l’instance a été volontairement reprise par l’intervention volontaire par voie de conclusions des héritiers, [N] [W], [U] [W] et [L] [Z], conformément à l’acte de notoriété en date du 2 juillet 2020.
De même, [N] [W] et [U] [W] ont justifié par la production du jugement du tribunal de Tourcoing du 20 août 2020, de leur qualité à représenter [E] [F] épouse [W].
Il convient donc de prendre acte de l’intervention volontaire de [M] [W], [U] [W] et [L] [Z] à l’instance, en leur qualité d’héritiers de [V] [W].
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre accessoire par l’effet du désistement d’action.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, [B] [W] représentée par [N] [W] et [U] [W], ainsi que [N] [W], [U] [W] et [L] [Z] se sont désistés d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action est parfait pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 22/08929.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas rapporté de convention particulière entre les parties.
Par conséquent, il convient de condamner [B] [F] épouse [W] représentée par [N] [W] et [U] [W], ainsi que [N] [W], [U] [W] et Mme [L] [Z], parties demanderesses, à payer les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe ;
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de [N] [W], [U] [W] et [L] [Z] en qualité d’héritiers de [V] [W] ;
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de [B] [F] épouse [W] représentée par [N] [W] et [U] [W], ainsi que de [N] [W], [U] [W] et [L] [Z] dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 22/08929 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/08929 ;
PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [B] [F] épouse [W] représentée par [N] [W] et [U] [W], ainsi que [N] [W], [U] [W] et [L] [Z] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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