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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 18/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EPDP NORMANDIE-COBATEC NORMANDIE c/ S.A.S.U. ASCENSUS RENOVATION, S.A.R.L. SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE SDSI, de l', S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, La Société ARTELIA, Société BPD MARIGNAN, S.A.R.L. TREVELO ET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/00504 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDXE
N° MINUTE : 3
Réputé contradictoire
Assignation du :
31 octobre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
,
[Adresse 1] de copropriétaires “CANAL SQUARE” sis, [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1980
DEFENDERESSES
Société BPD MARIGNAN,
[Adresse 4],
[Localité 2]
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentées par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
S.A.R.L. TREVELO ET, VIGER-KOHLER ARCHITECTES ASSOCIES
sis, [Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
La Société ARTELIA, venant elle même aux droits d’ARCOBA,
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Maître MAUDUY-DOLFI Catherine avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S.U. ASCENSUS RENOVATION,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Maître Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0799
Société EPDP NORMANDIE-COBATEC NORMANDIE,
[Adresse 8],
[Localité 7]
défaillante non constituée
S.A.R.L. SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE SDSI,
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 8]
défaillante non constituée
S.A. CMP BATIMENT,
[Adresse 11],
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société TREVELO ET, VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES,
[Adresse 12],
[Localité 10]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 13],
[Localité 11] / FRANCE
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE (SDSI),
[Adresse 13],
[Localité 11] / FRANCE
S.A. MENUISERIE ELVA,
[Adresse 14],
[Localité 12]
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE,
[Adresse 15],
[Localité 13]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #A0693
S.A. DELACOMMUNE ET, DUMONT,
[Adresse 16],
[Localité 14]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société DELACOMMUNE ET, DUMONT,
[Adresse 17],
[Localité 15]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES,
[Adresse 18],
[Localité 16]
défaillante non constituée
S.A.S. VENATHEC,
[Adresse 19],
[Localité 17]/FRANCE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Société QUALICONSULT S.A.S,
[Adresse 20],
[Localité 18]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT,
[Adresse 17],
[Localité 19]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société ASCENSUS RENOVATION, CMP BATIMENT, ALBUQUERQUE,
[Adresse 21],
[Localité 20]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
LLOYD’S FRANCE ,
[Adresse 22],
[Localité 21]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société ARTELIA, venant aux droits de la Société ARCOBA, et assureur de la société VENATHEC, venant aux droits de la Société ACCORD ACOUSTIQUE,
[Adresse 23],
[Localité 21]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Société OCM,
[Adresse 24],
[Localité 22]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur DO, CNR, TRC, CCRD et assureur d’OCM ,
[Adresse 25],
[Localité 23]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. WAREMA FRANCE,
[Adresse 26],
[Localité 24]
représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0505
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assiste de Monsieur Louis BAILLY , Greffier lors des débats.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée les 31 octobre, 2, 3, 6, 7 et 8 novembre 2017 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé «, [Adresse 27] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) et situé, [Adresse 28],, [Adresse 29] à, [Localité 25] à l’encontre de :
− la SAS BDP Marignan,
− la SNC Marignan Résidences,
− la SARL Trevolo et, [Localité 3]-Lohler Architectes Associés,
− la SASU Artelia Bâtiment et Industrie,
− la SCP, [M], [K], en qualité de mandataire liquidateur de la Société européenne de Terrassement de Remblais Aménagement Paysage (SETRAP),
− la SAS Legendre Ile-de-France,
− la SASU Ascensus Rénovation,
− la SASU EPDP Normandie – Cobatec Normandie,
− la SA Menuiserie Elva,
− la SARL Société de Serrurerie Industrielle SDSI,
− la SAS Établissements Doitrand,
− la SAS, [P], [G],
− la SAS CMP Bâtiment,
− la SAS Telecoise,
− la SA Delacommune et, [Q],
− la SAS Décoration de Sousa Fr res,
− la SAS Albuquerque Chapes et Isolation par chapes,
− la SA, [H],
− la SAS Cercis,
− la SAS Venathec,
− la SAS Qualiconsult,
− Maître, [W], [B] en qualité de liquidateur de la société Vi@be – Voirie Infrastructure Aménagement Bureau d’Etudes;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état :
« CONSTATE le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de:
• Maître, [K] en qualité de liquidateur de la SETRAP,
• la SAS Établissements Doitrand,
• la SAS, [P], [G],
• la SAS Telecoise,
• la SAS Décoration de Sousa Frères,
• la SA, [H],
• la SAS Cercis,
• la société Solstyce,
• Maître, [W], [B] en qualité de liquidateur de la société Vi@be – Voirie Infrastructure Aménagement Bureau d’Etudes ;
DECLARE l’instance éteinte à l’égard de la société, [P], [G], de Maitre, [M], [K] en qualité de liquidateur de la SETRAP et de la société Solstyce ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ; (…) ».
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état : « PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company ;
RAPPELLE que l’instance avait été déclarée éteinte à l’égard de la société, [P], [G], de Maître, [M], [K] en qualité de liquidateur de la SETRAP et de la société Solstyce et que par conséquent DECLARE les désistements afférents à ces parties sans objet;
CONSTATE le désistement d’instance de la société Marignan Résidences, de la société Lloyd’s Insurance, la société Venathec, la société Allianz à l’égard de :
− la société Etablissements Doitrand
− la société Telecoise
− la société Décoration De Sousa frères
− la société, [H]
− la société Cercis
− Maître, [W], [B], en sa qualité de liquidateur de la société Vi@be – Voirie Infrastructure Aménagement Bureau d’Etudes.
DECLARE ces désistements parfaits ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société Artelia à l’égard de :
− la société Établissements Doitrand
− la société Décoration de Sousa Frères,
− la société, [H].
DECLARE parfait ce désistement ;
DECLARE l’instante éteinte à l’égard de la société Établissements Doitrand, la société Telecoise, la société, [H], la société Cercis et de Maître, [W], [B], en sa qualité de liquidateur de la société Vi@be – Voirie Infrastructure Aménagement Bureau d’Etudes ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties; (…)”.
L’incident :
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 27] de ce qu’il se désiste de l’instance et de l’action engagée contre la société DELACOMMUNE ET, DUMONT
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires ,
[Adresse 27] à l’égard de la société DELACOMMUNE ET, DUMONT après acceptation
par celle-ci dudit désistement d’instance et d’action
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Delacommune et, [Q] demande au juge de la mise en état de :
« Prendre acte du désistement partiel d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaire ,
[Adresse 27] à l’encontre de la Société DELACOMMUNE ET DUPONT,
Prendre acte de l’acceptation de ce désistement par la Société DELACOMMUNE ET DUPONT,
Par conséquent,
Déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte entre ces parties.
Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les dépens. ».
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la société Delacommune et, [Q] selon conclusions du 30 octobre 2025 .
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point , le syndicat des copropriétaires et la société Delacommune et, [Q] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé «, [Adresse 27] » à l’égard de la société Delacommune et, [Q], ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance entre ces deux seule parties ;
Précise que la société Delacommune et, [Q] demeure dans la cause compte tenu des demandes formées par d’autres parties à son encontre ;
Dit que le syndicat des copropriétaires et la société Delacommune et, [Q] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens ;
Dit que le dossier et les parties sont renvoyés à l’audience de mise en état du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 pour clôture et fixation.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 30 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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