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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVIB
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00700
FAITS ET PROCEDURE
[U] [M], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2022.
Le 12 juin 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] afin de contester le caractère professionnel de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge à la suite de l’accident de M. [M].
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits sur la totalité de la période du 23 janvier 2024 au 16 juin 2024, jugeant que seuls les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 21 novembre 2022 au 22 janvier 2024 étaient imputables à l’accident du 23 septembre 2022.
Par lettre recommandée postée le 18 novembre 2024, la société [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer la société [5] recevable en son recours,
A titre principal, sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de M. [M],
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au-delà du 7ème jour, inopposables à la société [5] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire, sur la demande d’une expertise médicale judiciaire,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et de dire si les lésions dont est atteint M. [M] sont en rapport avec l’accident du 23 septembre 2022, de dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur, et de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
En toute hypothèse,
— prendre acte de ce que la société [5] désigne le docteur [I] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner cette dernière aux dépens.
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
RG 24/00700
— rejeter les demandes la société [5],
— déclarer opposables à la société [5] les lésions, soins et les arrêts de travail du 21 novembre 2022 au 22 janvier 2024 imputés à l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 23 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale avec pour mission de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 23 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. "
En l’espèce, la société [5] soutient que le médecin mandaté par elle dans ce dossier n’a pas été rendu destinataire du rapport médical permettant de vérifier le bien fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] suite à l’accident dont il a été victime le 23 septembre 2022 et demande au pôle social lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au-delà du 7ème jour au titre de cet accident.
Il résulte en effet des textes susvisés que le rapport intégral du médecin-conseil de la caisse accompagné de l’avis est adressé au médecin-conseil de l’employeur.
Pour autant, la Cour de cassation a rappelé qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais [de transmission du rapport médical, impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, et de transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du même code, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable], ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
En outre, contrairement à ce que soutient la société [5], le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a bien transmis le rapport médical de M. [M] au docteur [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024 (pièce 1 [8]). Ce rapport médical a été réceptionné par le docteur [I] le 29 juin 2024 (confirmé par le docteur [I] dans son avis médical), et ce dernier s’en est d’ailleurs servi pour établir son rapport médical pour la juridiction sociale.
Ce moyen est rejeté.
SUR LES DEMANDES D’INOPPOSABILITE ET D’EXPERTISE MEDICALE
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste une décision de prise en charge d’un accident, au titre de la législation professionnelle, de prouver que ce dernier trouve son origine dans une cause étrangère au travail.
A l’appui de sa contestation, la société [5] produit un avis rendu par son médecin-conseil le docteur [S] [I] le 21 juillet 2024 qui soutient l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre chef et conclut que les arrêts de travail de M.[M] ne sont plus imputables à l’accident du travail du 23 septembre 2022 à compter du septième jour suivant l’arrêt initial.
Pour autant, les simples doutes exprimés par le médecin conseil de l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable composée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de rejeter les demandes de la société [5].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [5].
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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