Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBFG
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
SA d’ [Adresse 6] agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Rappel des faits
Par contrat du 27 juin 2024, la société PLURIAL NOVILIA, a donné à bail à M. [Z] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière d’un montant en principal de 1 737,98 euros.
Ce commandement signifié le 2 décembre 2024 étant resté infructueux, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [L] le 7 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire,
— la résiliation du contrat de location, l’expulsion de M. [Z] [L] des lieux loués et sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation des lieux, des dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son Avocate, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 9 mai 2025 s’élève désormais à la somme de 502,38 euros.
Elle fait valoir que M. [L] ne s’est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été signifié le 2 décembre 2024 et qu’au contraire, la dette locative a augmenté.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que le locataire n’a pas procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [L], ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 puis prorogée au 26 août 2025.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, aux termes du contrat de location conclu le 27 juin 2024, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux, dans les délais en vigueur selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié 2 décembre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1 737,98 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai d’ordre public de six semaines ; le locataire étant absent, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 13 janvier 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [Z] [L] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société PLURIAL NOVILIA, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que M. [L], le locataire, reste devoir la somme de 502,38 euros, selon décompte arrêté au 9 mai 2025.
M. [L] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 502,38 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 9 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 février 2025.
Par ailleurs, M. [Z] [L] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société PLURIAL NOVILIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2024 entre PLURIAL NOVILIA et M. [Z] [L] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z] [L] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 502,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Action ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
- Arrêt de travail ·
- Carton ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Recours
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Retard ·
- Versement ·
- Acquitter ·
- Adresses ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Délivrance
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Mission ·
- Ouvrage
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Climatisation ·
- Forage ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Illicite
- Loyer ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Action ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.