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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00726 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TASK
AFFAIRE : [H] [L] / [3]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[W] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [M] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L], salariée intérimaire pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident de travail le 21/12/2021.
Suite à cet accident, madame [L] était indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels du 23/12/2021 au 24/01/2022.
En date du 17/10/2022, madame [L] était victime d’un deuxième accident de travail alors qu’elle était salariée de la société [5] et mise à disposition de la société [6].
Au titre de son second sinistre, elle a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 19/01/2022 au 03/06/2024.
Madame [L] a donc perçu, en conséquence, par mandatements du 24/01/2022 au 21/11/2023, la somme de 9532.72 € au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail du 22/12/2022 au 24/01/2022 et du 19/10/2022 au 17/11/2023.
Par courrier en date du 25/01/2024 Madame [L] se voyait notifier un indu d’un montant de 764.39€ correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières versées pour la période du 22/12/2022 au 24/01/2022 et du 19/10/2022 au 17/11/2023 et le montant réellement dû.
A réception de cette notification, madame [L] saisissait la Commission de Recours Amiable ([4]), par courrier du 02/02/2024, dans la mesure où elle ne comprenait pas l’origine de la somme qui lui était réclamée ayant adressé les justificatifs requis aux fins de règlement de ses indemnités journalières.
Devant la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, madame [L] formait un recours à l’encontre de cet indu auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Dans I’intervalle, et par décision explicite du 27/05/2024, la Commission de Recours Amiable confirmait le bien-fondé des sommes réclamées à Madame [L] explicitant la réglementation appliquée et les modalités de calcul à savoir l’erreur de l’organisme quant aux sommes prises en considération aux fins de fixation du salaire journalier de base.
Le 11 mars 2025, deux propositions d’échéancier sur douze et vingt-quatre mois étaient faites par email à madame [L] qui les refusait en expliquant qu’elle n’avait pour l’instant aucun revenu et qu’elle ne pouvait s’engager sur la base d’un échéancier.
A l’audience, madame [L], pourtant dûment convoquée et ayant signé l’accusé réception, était absente et non représentée.
LA [2] était régulièrement représentée et des conclusions étaient déposées sans plaidoiries.
La caisse sollicite du tribunal de :
— Débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Constater que l’indu réclamé par la Caisse se trouve bien fondé.
— A titre reconventionnel, condamner madame [L] à verser à la Caisse la somme de 764,39 euros dont elle reste redevable.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le délibéré est fixé au 5 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [L] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
1. Sur le bien-fondé de l’indu des indemnités journalières
La [1] explique que :
Madame [L], salariée intérimaire pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident de travail le 21/12/2021.
Suite à cet accident, madame [L] était indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels du 23/12/2021 au 24/01/2022.
En date du 17/10/2022, madame [L] était victime d’un deuxième accident de travail alors qu’elle était salariée de la société [5] et mise à disposition de la société [6].
Au titre de son second sinistre, elle a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 19/10/2022 au 03/06/2024.
Madame [L] a donc perçu, en conséquence, par mandatements du 24/01/2022 au 21/11/2023, la somme de 9532.72 € au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail du 22/12/2021 au 24/01/2022 et du 19/10/2022 au 17/11/2023.
Ce montant initial a été obtenu en estimant à tort que Madame [L] avait exercé une activité salariée au mois de novembre 2022. Or tel n’était pas le cas au vu des pièces transmises par l’assurée.
Madame [L] ayant exercé une activité intérimaire et par conséquent, discontinue au sens de l’article R. 433-4 du Code de la Sécurité Sociale, le gain journalier de base servant au calcul de I’indemnité journalière correspond à 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail soit les douze mois précédant, en l’espèce, d’une part, le 22/12/2021 et d’autre part, le 14/10/2022.
En conséquence, et par courrier en date du 25/01/2024 madame [L] se voyait notifier un indu d’un montant de 764.39€ correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières versées pour la période 22/12/2021 au 24/01/2022 et du 19/10/2022 au 17/11/2023 et le montant réellement dû.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, madame [L] sera condamnée au paiement de la somme de 764.39 euros au titre du solde de l’indu des indemnités journalières.
2. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne madame [H] [L] à verser à la [1] ([2]) de la Haute-Garonne la somme de 764.39 euros au titre du solde de l’indu des indemnités journalières.
Condamne madame [H] [L] aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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