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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 24/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/06673 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6A
Jugement du 06 Février 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[K] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 6]
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE
à madame[G]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par maitre Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [G]
[Adresse 2]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 7 octobre 2020, Mme [K] [G] a ouvert un compte-chèque numéroté n°00313072 auprès de la Société BNP Paribas..
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2021, la Société BNP Paribas a consenti à Mme [K] [G] un prêt permis à 1€ par jour à taux zéro d’un montant en capital de 1 200€ remboursable en 40 mensualités de 30 euros.
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2022, la Société BNP Paribas a consenti à Mme [K] [G] un prêt de regroupement de crédits d’un montant en capital de 5 500€ remboursable en 48 mensualités de 136,14 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 9,85%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a sollicité le paiement des sommes dues.
Par assignation délivrée à Mme [K] [G] le 30 aout 2024, la Société BNP Paribas a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— condamner Mme [K] [G] à payer les somme de:
— 2 420,11€ au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— 632,65€ au titre du solde débiteur du crédit permis à 1€ par jour avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure et ce jusquà parfait paiement,
— 5 389,71€ au titre du solde débiteur du regroupement de crédits avec intérêts au taux contractuel de 8,72% à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure et ce jusquà parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Mme [K] [G] à payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société BNP Paribas a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 6 janvier 2025. A cette date, aucune note en ce sens n’a été reçue par le Tribunal.
Présente à l’audience, Mme [K] [G] n’a pas contesté ses dettes et a déclaré avoir saisi la Commission de Surendettement des Particuliers. Elle a précisé avoir perdu les papiers concernant cette saisine et ne pas savoir si une décision avait déjà été rendue par la Commission.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
* Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-chèque:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
La convention de compte signée le 7 octobre 2020 entre la Société BNP Paribas et Mme [K] [G] ne mentionne pas la possibilité d’un découvert.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à compter du 7 septembre 2022 et est resté débiteur pendant plus de trois mois. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été délivrée le 30 aout 2024, de sorte que l’action en paiement exercée par la banque est recevable.
Sur la régularité de l’opération:
En l’absence de découvert autorisé, le compte débiteur doit être considéré comme un découvert tacite. A ce titre, le prêteur doit apporter le preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois et à défaut doit justifier de la résiliation du compte.
La Société BNP Paribas justifie de l’envoi à Mme [K] [G] d’une mise en demeure de régulariser son compte en date du 16 mai 2023 et d’une lettre de clôture en date du 21 juillet 2023. En revanche, elle ne justifie d’aucune proposition d’offre de crédit à compter du 7 décembre 2022. La lettre de mise en demeure n’a été adressée à Mme [K] [G] que 8 mois après le passage du compte en position débitrice et plus de 5 mois après le dépassement du délai de 3 mois précité. Le compte a donc continué à fonctionné pendant 5 mois à découvert sans aucune proposition de prêt ni résiliation immédiate du compte. La mise en demeure et la résiliation du compte la Société BNP Paribas ne peuvent qu’être considérées comme tardives.
Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En conséquence, Mme [K] [G] sera condamnée à payer à la Société BNP Paribas la somme de 2 115,49€ au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
* Sur la demande en paiement au titre du crédit prêt permis à 1€ par jours:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 10 décembre 2024. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 30 aout 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2022, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte versé par la Société BNP Paribas que la dette de Mme [K] [G] concernant ce prêt s’élève à la somme de 632,65€. Mme [K] [G] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 21 juillet 2023.
* Sur la demande en paiement au titre du regroupement de crédits:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 4 janvier 2023. Il s’en est suivi un seul paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de février 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 30 aout 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 6 février 2023, est recevable.
Sur la régularité de la procédure:
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la Société BNP Paribas justifie de la consultation du FICP à la date du 30 mars 2021, soit à une date bien antérieure à la conclusion du contrat de regroupement de crédit le 19 mai 2022 et correspondant à la date de conclusion du contrat de prêt permis à 1 € par jour. La Société BNP Paribas ne justifie pas d’une consultation du FICP contemporaine à la conclusion du contrat, s’étant contentée de produire la consultation du FICP pour la conclusion d’un précédent crédit à la consommation. Or le FICP doit être consulté par la banque pour chaque contrat, une consultation antérieure, même récente ne permet pas le respect des obligations de l’article L 311-9, devenu L. 312-16 du Code de la Consommation.
La Société BNP Paribas sera donc déboutée de son droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur qu’une seule pièce relative à la situation financière de l’emprunteur intitulée “fiche dialogue de l’emprunteur”, comportant des mentions déclaratives sur les ressources et charges de la débitrice. En revanche, la Société BNP Paribas ne produit aucune autre pièce (bulletins de salaire, avis d’imposition, livret de famille, attestation en paiement de la CAF, quittance de loyer…) permettant de justifier de ses démarches pour vérifier les ressources et charges de l’emprunteuse. En l’état des pièces versées aux débats, la Société BNP Paribas ne justifie pas avoir effectué de démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée des déclarations effectuées par celle-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [G], soit 5 500€ et les règlements effectués par ce dernier de 819,09€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [K] [G] de 4 680,91€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [K] [G] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la Société BNP Paribas la somme de 2 115,49 euros, sans intérêts, au titre du compte-chèque à découvert;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la Société BNP Paribas la somme de 632,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la Société BNP Paribas la somme de 4 680,91euros, sans intérêts, au titre du prêt regroupement de crédit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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