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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie certifiée conforme pour :
Me Rachel NAKACHE #R0099délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/03642
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRA
N° MINUTE
Assignation du
18 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 8 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel NAKACHE de la S.A.R.L. CABINET NAKACHE-DESCOINS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉENDERESSE
S.A.S. SHOP YOUR CAR 75
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 8 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03642 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025, fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 2026 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 22 décembre 2025 par M. [Y] [Z] ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile :
« L’instance est interrompue par :
la majorité d’une partie ;la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »
En l’espèce, M. [Y] [Z] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant que la société Shop Your Car 75 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 octobre 2025.
Il produit aux débats le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiant le jugement d’ouverture.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de :
constater l’interruption de l’instance et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2025 ;renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 avril 2026, pour régularisation éventuelle de la procédure par M. [Y] [Z].
L’absence de réalisation de cette diligence donnera lieu à une radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 pour régularisation éventuelle de la procédure par M. [Y] [Z] ;
DIT qu’à défaut de diligence, l’affaire fera l’objet d’une radiation ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 5], le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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